Texte intégral
N° RG 22/01202 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBSH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00358
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [D] [Y] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
CPAM [Localité 8][Localité 7][Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [Y] épouse [K], exerçant la fonction d'assistante de fabrication de l'alimentation, au sein du [5] Normandie (le [5]), a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2014, dans les circonstances suivantes : « se dirigeait vers la réserve pour y prendre des produits. Retrouvée à terre », le certificat médical initial faisant état d'un stress aigu réactionnel.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 9 février 2015, a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé à la date du 31 mars 2019 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25 %.
Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal :
- l'a déboutée de son recours,
- a débouté le [5] de Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [K] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 8 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire qu'elle a été victime d'un accident du travail ayant le caractère d'une faute inexcusable,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner le [5] à lui verser une provision de 10'000 euros,
- condamner le [5] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a réussi un concours en décembre 2012, lui permettant de changer d'échelon, ce qui a suscité la jalousie de ses collègues qui ont changé de comportement à son égard en lui faisant des réprimandes et des remontrances, lesquelles sont devenues plus insistantes et violentes courant 2013 ; qu'elle a par ailleurs dû subir la mauvaise humeur de ses collègues et que les choses se sont aggravées en janvier 2014 ; qu'elle a été mise à l'écart, a été insultée ou méprisée.
Elle explique que le 13 juin 2014, lorsqu'elle s'est installée à table dans le réfectoire pour déjeuner, toutes ses collègues se sont levées et sont allées s'installer sur une autre table ; que pensant que cela n'était pas dirigé contre elle, elle est allée les rejoindre et l'une de ses collègues lui a dit de 'dégager' et qu'elle n'était pas la bienvenue ; qu'à compter de ce jour, elle a déjeuné toute seule tous les midis, les larmes aux yeux. Elle soutient que l'employeur était informé de ces faits, d'autant qu'elle n'était plus conviée aux réceptions organisées en présence des responsables, n'était plus informée de la tenue des réunions et ne bénéficiait plus des plats préparés par le chef. Elle fait valoir que l'employeur a pourtant attendu le 24 octobre 2014 pour la convoquer à un entretien en vue de connaître sa version et qu'il a organisé une réunion, le 10 novembre 2014, en présence du personnel en poste ce jour-là ; qu'elle a été appelée pour y participer, sans information préalable ; qu'à cette occasion, ses collègues ont remis à l'employeur une pétition rédigée contre elle, comportant des calomnies et des mensonges ; que sous le choc, elle n'a pas été en capacité de s'exprimer ; que le délégué [4] a crié sur elle et que la réunion a pris fin sans qu'aucune explication n'ait été donnée sur le comportement de ses collègues à son égard ; que la seule réaction de l'employeur ce jour-là a été de demander à ses collègues de signer leur pétition. Elle ajoute que lors d'un entretien du 12 novembre 2014, l'employeur n'a rien fait pour la protéger et qu'au contraire il l'a sanctionnée en lui imposant une mutation. Elle soutient que le lendemain, jour de l'accident du travail, alors qu'elle était anéantie par tous ces mois de harcèlement, elle a subi une nouvelle fois les foudres de ses collègues et a fait un malaise ; qu'elle a par la suite été suivie par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs.
Mme [K] considère que l'existence d'un harcèlement moral peut être prise en considération au titre d'un accident du travail et que l'employeur n'est pas intervenu en amont pour prévenir ces agissements, contribuant au contraire à mettre en place une organisation de nature à compromettre sa santé, en laissant s'instaurer sa mise à l'écart puis son harcèlement.
Par conclusions remises le 18 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, le [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [K] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la salariée ne qualifie pas le danger auquel elle aurait été exposée, évoquant alternativement une violence psychologique puis une situation de harcèlement ; que le danger qu'il faut qualifier ne peut être que celui à l'origine de son accident du travail qui, en tant qu'événement soudain, exclut nécessairement une situation de harcèlement moral ; que s'agissant de la violence psychologique évoquée, Mme [K] reste délibérément vague et que ce n'est qu'à la lecture des pièces que l'on comprend qu'elle a été victime d'un stress réactionnel aigu après avoir été avisée de sa mutation provisoire dans un autre restaurant universitaire que celui de son lieu de travail habituel. Il en déduit qu'il ne pouvait avoir connaissance d'une situation de danger consistant en l'annonce d'un changement provisoire de site de travail.
Il soutient par ailleurs, dans l'hypothèse où il serait retenu que la situation de danger est celle résultant d'une situation de risques psycho-sociaux, telle que signalée à sa direction le 21 octobre 2014 par le responsable du restaurant universitaire en portant une mention sur le registre de santé et sécurité au travail, comme retenu par le tribunal, que ce sont en réalité les collègues de travail de Mme [K] qui ont évoqué l'existence d'un problème relationnel. Il s'étonne que la mésentente régnant au sein du collectif de travail, susceptible de constituer une situation de risques psycho-sociaux, n'ait pas été signalée par l'appelante qui ne l'a pas informé de son mal-être.
Le [5] fait valoir que dès la connaissance de la situation, il a réagi immédiatement en rencontrant la salariée le 24 octobre, en organisant une réunion sur le site le 10 novembre ainsi qu'un nouvel entretien avec la salariée le 12 novembre. Il considère que celle-ci n'accepte aucunement le principe d'un débat contradictoire et soutient que l'affectation temporaire sur un autre restaurant universitaire était destinée à la préserver d'une situation qualifiée par elle de génératrice de souffrance. Elle ajoute que les mesures prises ont été organisées dans le cadre du processus en vigueur à l'époque, ressortant d'une instruction générale du 17 juin 2013 sur la santé et la sécurité en son sein. Elle fait observer que la salariée a repris le travail en 2018 dans le cadre d'un temps partiel sur le site où elle avait été affectée à titre temporaire.
Par conclusions remises le 19 août 2022, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise médicale et la demande de majoration de rente,
- fixer la provision devant être allouée à Mme [K] dans de plus justes proportions,
- condamner le [5] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qu'elle pourrait avancer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable
Plusieurs collègues de Mme [K] ont écrit à la directrice des ressources humaines, les 8 et 9 octobre 2014, pour dénoncer le comportement de leur collègue, en détaillant un certain nombre de faits et en sollicitant l'intervention de la direction en raison de l'aggravation de la situation.
Il est constant que M. [C], directeur du restaurant dans lequel travaillait la salariée, a écrit dans le registre de santé et de sécurité au travail, le 21 octobre 2014 : « il est urgent d'examiner avec attention le problème relationnel persistant entre Madame [D] [K] et le reste de l'équipe en place. Risque de RPS ».
Au cours de son audition, en mars 2016, dans le cadre d'une plainte déposée concernant des faits de harcèlement, Mme [K] a indiqué que les agissements de ses collègues se faisaient dans le dos des responsables, dont M. [C] et Mme [J], sa chef. Si elle a également indiqué avoir parlé de la situation en début d'année 2014 à ces personnes qui n'auraient pas pris les choses au sérieux, estimant qu'il s'agissait de gamineries dont il ne fallait pas faire attention, elle ne produit pas d'éléments, en dehors de ses propres déclarations et de celles de ses proches à qui elle s'est confiée, permettant de confirmer que l'employeur a été informé avant octobre 2014 de la situation. Le fait pour M. [C] de mentionner un problème relationnel persistant signifie qu'il a été informé de l'existence d'une situation conflictuelle durable sans toutefois nécessairement signifier qu'il en était personnellement informé depuis plusieurs mois. De même, les attestations de ses collègues suivant lesquelles, lors de leur visite à la cafétéria, ils avaient remarqué sa baisse de moral et son isolement dans ses tâches quotidiennes ainsi que les propos irrespectueux d'une salariée à son encontre ne permettent pas de caractériser une connaissance de la situation par l'employeur avant octobre 2014.
Or, ainsi que l'a relevé le tribunal, dès le 24 octobre, le directeur du [5] a reçu la salariée au cours d'un entretien, en présence de la directrice des ressources humaines, à l'occasion duquel elle a indiqué se trouver dans une situation de discrimination et subir des malveillances. À l'issue de cet entretien, ainsi que le rappelle le directeur dans un courrier adressé à la salariée, le 12 novembre 2014, une visite sur le site avec l'ensemble des personnels a été programmée au 12 novembre. Ont participé à cette visite, outre l'ensemble de l'équipe, le directeur d'unité de gestion, la directrice des ressources humaines, le conseil de prévention et un représentant des personnels. S'il n'est pas contestable que Mme [K] a mal vécu cette réunion, il convient de constater qu'elle a mis en lumière l'importance de la dégradation des relations de travail.
Deux jours après, le directeur du [5] a annoncé à Mme [K] son affectation provisoire de trois mois dans un autre restaurant et qu'il sollicitait le médecin du travail afin qu'elle puisse s'entretenir avec lui, l'affectation provisoire étant justifiée par la nécessité de préserver sa santé physique et morale, au regard du point de rupture constaté avec ses collègues et l'impossibilité de maintenir la situation en l'état.
Il n'est pas contestable que Mme [K] a, à nouveau, mal vécu cette intervention de l'employeur.
Toutefois, compte tenu de la situation et de l'état de souffrance évoqué, il appartenait à l'employeur de prendre une telle décision, seule susceptible de mettre un terme au risque psycho-social.
Il en résulte que l'employeur a réagi dès qu'il a eu connaissance du risque et a pris les mesures qui convenaient pour assurer la protection de sa salariée, ainsi que l'a constaté le tribunal.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
Mme [K] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante et le [5] sont dès lors déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [D] [Y] épouse [K] aux dépens d'appel ;
La déboute ainsi que le [5] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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