Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02674
N° Portalis DBVC-V-B7F-G24F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 27 Août 2021 RG n° 19/00503
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Société par actions simplifiée VIR by JP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2017, M. [K] [L] a été engagé par la société Véhicules Interventions Rapides (VIR Transports) en qualité de chauffeur VL Livreur monteur de meubles, la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport étant applicable ;
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 2 février au 4 mars 2018 ;
Il a fait une déclaration d'accident de travail le 16 juin 2018, a été en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2018, puis à nouveau à compter du 4 février 2019 ;
A la suite d'un avis d'inaptitude à son poste le 13 mars 2019, il a été licencié par lettre recommandée du 11 avril 2019 pour inaptitude professionnelle suite à refus de reclassement ;
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le 2 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu en formation de départage le 27 août 2021 a :
- condamné la société Véhicules Interventions Rapides à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 1.500,00 € nets à titre de dommages et intérêts ;
* 1.100,36 € bruts au titre du reliquat d'indemnité équivalente au préavis ;
* 342,54 € nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 373,30 € bruts à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires, outre 37,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
- ordonné à la société Véhicules Intervention Rapide (VIR) de remettre à M. [L] les documents suivants rectifiés et conformes au jugement : bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte et attestation Pole Emploi ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Véhicules Interventions Rapides à payer à M. [L] une somme de 1250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Véhicules Interventions Rapides aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 27 septembre 2021, M. [L] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 30 août 2021 ;
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 30 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [L] demande à la cour de :
-infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses autres demandes ;
- statuant à nouveau
- condamner la société Véhicules Interventions Rapides à lui payer la somme de 20 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, celle de 20 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner la société Véhicules Interventions Rapides aux dépens ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 4 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Véhicules Interventions Rapides demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Véhicules Interventions Rapides à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 1.500,00 € nets à titre de dommages et intérêts ;
* 1.100,36 € bruts au titre du reliquat d'indemnité équivalente au préavis ;
* 342,54 € nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 373,30 € bruts à titre de rappel de majorations sur heures supplémentaires, outre 37,33 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* ordonné à la société Véhicules Intervention Rapide (VIR) de remettre à M. [L] les documents suivants rectifiés et conformes au jugement : bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte et attestation Pole Emploi ;
* débouté la société du surplus de leurs demandes ;
* condamné la société Véhicules Interventions Rapides à payer à M. [L] une somme de 1250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Véhicules Interventions Rapides aux dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui payer à une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux dépens ;
MOTIFS
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur le rappel de majoration d'heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'il était réglé de 8 heures supplémentaires chaque semaine majorées à 25%, que les heures effectuées au-delà de la 44ème heure doivent être réglées à 50% ce que l'employeur n'a pas fait en les réglant à 25% ;
L'employeur s'y oppose et rappelle qu'en matière de transport des heures d'équivalence majorées sont prévues (17h33 heures par semaine) qui ne sont pas des heures supplémentaires, dès lors, la rémunération des heures supplémentaires commence à la 40ème heure, incluant ainsi une majoration de 25% de la 40 à la 47ème heure, et une majoration de 50% à compter de la 48ème heure ;
Selon l'article 12 de la convention collective :
« 1. Dispositions générales
La durée du travail effectif dans les entreprises visées par la présente convention est régie par la législation en vigueur (ordonnance du 16 janvier 1982 et textes subséquents et décret n° 83-40 du 26 janvier 1983).
2. Heures supplémentaires et contingent
a) Conformément à cette législation, la durée légale du travail effectif du personnel est fixée à 39 heures par semaine. Cette durée peut toutefois être augmentée par le recours aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la réglementation en vigueur. Les heures de travail ainsi effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 % pour les heures de la 40e à la 47e et de 50 % au-delà de la 47e. »
Le contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 151h67, et mentionne que les heures supplémentaires sont enregistrées dans un compteur. Le contrat mentionne également que le salarié peut être conduit, compte tenu de ses fonctions, à effectuer un temps de service maximal de 12 heures par jour, 52 heures par semaine et 225.33 heures par mois en application de l'article 7 du décret modifié 83/40 ;
Il résulte des bulletins de salaire produits que le salarié était rémunéré chaque mois sur la base de 151.67 heures (1480.27 €), ainsi que pour des « heures majorées d'équivalence » de 17h33 avec un taux majoré de 25% et que, sauf absence pour maladie, le salarié percevait systématiquement chaque mois, outre les heures majorées d'équivalence de 17h33, des heures supplémentaires de 16h majorées à 25% ;
Le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 mentionne en outre des heures supplémentaires de 148.80 heures (131.55 h + 17.33 h) pour l'année 2018 réglées selon un taux majoré de 25% ;
Toutefois le contrat de travail ne mentionne pas l'existence d'heures d'équivalence, dès lors les heures effectuées au-delà de 35 heures étaient nécessairement des heures supplémentaires, majorées à 25% pour les 8 premières heures, et à 50% à partir de la 44ème heure. Ainsi, les heures effectuées en 2018 dont il est demandé un rappel de majoration doivent être indemnisées à hauteur de 50% ;
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 373.31 € outre les congés payés afférents de 37.33€ ;
Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Le salarié invoque :
- l'absence de fourniture de moyens de travail adaptés, soit un véhicule dont le siège est détérioré et qui ne contient pas de diable ou chariot pour porter les charges lourdes ;
Le salarié produit un courriel qu'il a adressé à son employeur le 1er février 2018 par lequel il demande à ne plus conduire le véhicule [Immatriculation 4] « dont le côté gauche de l'assise du siège conducteur est très détériorée qui entraîne une position pénible et inconfortable », et qui est dépourvu de diable ou de chariot, l'obligeant à porter des charges parfois lourdes sur des dizaines de mètres ;
L'employeur ne justifie pas avoir répondu à ce message, ne contestant pas la réalité du constat puisqu'il indique que cet incident est isolé et que le nécessaire a été fait ;
La production des feuillets quotidiens du 2 janvier au 8 mars 2018 établit que le salarié a conduit le véhicule litigieux à cinq reprises (150/200 kms), mais ne l'a plus conduit postérieurement à sa lettre même si l'employeur ne rapporte pas la preuve des travaux invoqués. Par ailleurs, il n'établit pas que la conduite de ce véhicule ait un lien avec l'arrêt de travail du dont les motifs médicaux ne sont pas indiqués, ni même avec celui consécutif à l'accident du travail motivé par une déchirure musculaire du biceps lors du montage d'un meuble ;
Le salarié n'établit donc pas un préjudice en lien avec le mauvais état de véhicule ;
- l'absence de visite de reprise à la suite de ses arrêts de travail et le non-respect des conclusions du médecin du travail ;
L'absence de visite de reprise à la suite de l'arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2018, supérieur à 30 jours, n'est pas contestée, et a été confirmé par un courrier adressé au salarié par l'inspecteur du travail le 7 octobre 2019 ;
L'arrêt de travail à la suite de l'accident du travail (du 16 juin au 5 décembre 2018) a fait l'objet de deux visites de pré-reprise à l'initiative du salarié le 1er octobre et le 3 décembre 2018. Sur la fiche de cette dernière, le médecin du travail notait que l'état de santé du salarié permettait d'envisager une reprise à temps partiel thérapeutique « débutée à une journée par semaine, indication médicale à travailler en binôme » ;
Or, il est constant que le salarié a repris son travail en décembre 2018, sans qu'il soit justifié qu'il ait passé une visite de reprise, et ce même si l'employeur a appliqué les préconisations du médecin du travail au mi-temps thérapeutique d'une journée par semaine ;
Le nouvel arrêt de travail à compter du 4 février 2019 a conduit à une visite de reprise le 13 mars 2019 ;
Ainsi, les carences de l'employeur compte tenu de l'absence d'organisation des visites de reprise ont causé au salarié un préjudice compte tenu de l'absence de suivi médical qui a été justement évalué à une somme de 1500 € par les premiers juges ;
II - Sur la rupture du contrat
Sur le bien fondé du licenciement
- Sur l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement
Après avoir rappelé les conclusions du médecin du travail, la lettre mentionne que :
« Nous vous informons que nous avons effectué une recherche sur la possibilité de reclassement. Après avis et consultation des délégués du personnel du vendredi 15 mars 2019, il en ressort, en tenant compte de vos conditions d'inaptitude que nous sommes en mesure de vous proposer trois postes à savoir : un poste d'agent administratif sur l'agence de [Localité 3] (41), sur l'agence de [Localité 8] (92) et sur l'agence de [Localité 10] (35). Tous les postes en CDI. Par courrier recommandée avec AR du 25 mars 2019, vous nous informez que vous refusez notre proposition de reclassement ;
Le lundi 8 avril 2019 à 10h (') vous vous êtes présenté à l'entretien avec M. [M] [O] salarié de notre entreprise. Lors de l'entretien, M. [H] vous a indiqué que vous étiez convoqué suite à votre refus de reclassement suite à votre inaptitude professionnelle du 13 mars 2019. Il vous a rappelé que les postes proposés sont en corrélations avec les recommandations du médecin du travail et suite à votre CV qui fait mention d'un BAC S pour lequel nous nj'avons pas eu de copie.
Vous nous avez fait part du fait que le poste d'exploitant ne vous a pas été proposé. M. [H] vous a indiqué que ce poste nécessitait un BAC + 2 en transport et logistique et d'une expérience dans ce même type de poste de plus de 2 ans.
Par conséquent, vous réitérez les propos de votre courrier du 25 mars 2019 pour lequel vous refusez notre proposition de reclassement.
Dès lors que nous n'avons pas d'autres possibilités et suivant les recommandations du médecin du travail, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude à votre poste en application de l'article L1226-2-1 et suivants du code du travail.
('.) » ;
Le salarié critique la lettre de licenciement au motif qu'elle se contente de rappeler le refus par le salarié des offres de reclassement sans pour autant mentionner l'impossibilité de le reclasser sur un autre emploi ;
L'employeur fait valoir que la lettre reprend l'inaptitude du salarié et l'absence de reclassement possible se déduit des termes de la lettre ;
Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ;
En l'occurrence, la lettre vise l'inaptitude du salarié et l'emploi des termes « Dès lors que nous n'avons pas d'autres possibilités » immédiatement après le rappel du refus des propositions de reclassements permet de considérer que l'employeur s'est fondé également sur l'impossibilité de reclassement ;
- Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
L'avis d'inaptitude du médecin du travail est libellé comme suit: « (') M. [L] est inapte définitivement à son poste de chauffeur monteur. L'inaptitude définitive a été prononcée à la suite d'un échange avec le salarié sur des avis et propositions concernant les conditions permettant une sauvegarde d'un emploi. Compte tenu de l'état de santé de M. [L] et de ses capacités restantes, il n'y a pas d'aménagement raisonnable et/ou cohérent de poste possible ;
L'état de santé de M. [L] contre indique les activités nécessitant :
- toute manutention supérieure à 20kgs en ponctuel, et 10 kgs si répétée ;
- des postures en flexion et/ou rotation de tronc ;
- des efforts importants en poussée ou traction ;
Médicalement, M. [L] peut exercer toutes les activités respectant ces contre-indications. Compte tenu de ses capacités restantes il pourrait travailler, par exemple, dans des activités ou à un poste de reclassement de type exploitation et/ou administratif et/ou suivre une formation lui permettant d'accéder à un poste en adéquation avec sa santé » ;
L'employeur a proposé au salarié par courrier du 19 mars 2019 trois postes d'agents administratifs en CDI dans l'agence de [Localité 3], [Localité 8] et [Localité 10], incluant une formation interne sur la bureautique et l'informatique, ces trois offres ayant été validées par le médecin de travail. Par lettre du 25 mars 2019, le salarié a refusé ces postes compte tenu de la nécessité de déménager et de l'obligation pour son épouse de quitter son emploi ;
Le salarié critique d'une part l'absence de proposition d'un poste d'exploitant disponible au sein de l'agence de [Localité 1] et qui ne lui a pas été proposé, d'autre part qu'il n'est pas justifié de l'ensemble des réponses des différentes agences, le registre du personnel démontrant que des postes administratifs étaient disponibles pour deux agences (69 et 77) et ne lui ont pas été proposés ;
L'employeur fait valoir sur le premier point qu'il n'existait aucun poste d'exploitant disponible au moment des recherches de reclassement, que ce poste n'a pas été pourvu pendant cette même période et qu'au demeurant un tel poste n'était pas compatible avec les conclusions du médecin du travail, et sur le second point que toutes les agences ont été interrogées, certaines n'étaient pas créées au moment de la recherche de reclassement, et rappelle que le salarié a refusé tout poste conduisant à un déménagement ;
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La société VIR Transports a plusieurs établissements sur le territoire français et justifie avoir adressé la demande de reclassement le 13 mars 2019 à l'ensemble des directeurs d'Agence ainsi qu'à l'union des fédérations de transports. Elle produit également les réponses reçues desquelles il résulte que seuls les trois postes proposés au salarié correspondaient aux conclusions du médecin du travail. C'est ainsi en vain que le salarié lui fait reproche de ne pas avoir interrogé toutes les agences, et de ne pas avoir communiqué toutes les réponses. Sur ce dernier point, il indique qu'un poste d'agent administratif à l'agence de [Localité 5] (69) et à l'agence d'[Localité 6] (77) ne lui ont pas été proposés ;
Il résulte de l'analyse des entrées et sorties du registre du personnel entre le 13 mars et le 13 avril 2019 aucune entrée ou sortie d'un agent administratif à [Localité 6] mais effectivement une sortie le 30 mars 2019 d'un agent administratif à [Localité 5]. Les pièces de l'employeur démontrent que l'agence de [Localité 5] a répondu le 13 mars 2019 soit antérieurement n'avoir aucun poste disponible. En tout état de cause, compte tenu de la distance et au vu des motifs de sa lettre de refus, le salarié aurait nécessairement refusé le poste et ne peut donc se plaindre qu'il ne lui ait pas été proposé ;
Concernant le poste d'exploitant à l'agence de [Localité 7] (14), l'analyse des entrées et sorties du registre du personnel entre le 13 mars et le 13 avril 2019 ne fait état d'aucune sortie ou entrée d'un poste d'exploitant ;
Pour établir qu'un tel poste était vacant, le salarié produit un mail qu'il a adressé à son employeur le 15 février 2019 faisant suite à un entretien du 13 février 2019 où il fait état d'une annonce pour un poste d'exploitant et de son souhait de postuler depuis un mois et également de la réponse de l'employeur selon laquelle son profil ne correspondait pas et qu'il recherchait un profil de responsable d'exploitation. Il produit une copie de cette annonce pour un poste d'exploitant. Outre que cette annonce ne comporte aucune date lisible, l'échange avec son employeur est largement antérieur à la procédure de licenciement.
Il produit toutefois
- une attestation de M. [O], salarié qui l'a assisté lors de l'entretien du 8 avril 2019. Ce témoin indique que ce jour là, « il a été émis que le poste d'exploitant au sein de l'agence VIR de [Localité 1] était vacant », et que l'employeur avait demandé à M. [L] de postuler par mail »,
- un courrier adressé à l'employeur le 19 avril 2019 l'interrogeant sur le fait que ce poste ne lui avait pas été proposé,
- un courriel de l'employeur du 13 mars 2019 lui demandant à la suite de la visite de reprise de lui remettre un CV et copie des diplômes ainsi qu'une lettre de motivation pour exercer le poste d'exploitant,
- deux attestations de salariés (M. [R] et [Z]) indiquant que Mme [V] a occupé le poste d'exploitant après le départ de M. [L], M. [Z] précisant que Mme [V] était présente lorsqu'il a été engagé le 20 juin 2019 ;
Il résulte de ces éléments qu'un poste d'exploitant dont rien n'établit que ce poste ait été différent de celui de l'annonce accompagnant les échanges de février 2019, était disponible le 13 mars 2019 soit le jour où l'avis d'inaptitude a été rendue ;
L'employeur ne produit aucun élément sur la date d'embauche de Mme [V], se limitant à soutenir que le poste n'a pas été pourvu car il n'y avait pas de besoin;
Pour établir que le poste d'exploitant ne convenait pas aux capacités du salarié, il produit :
- un courrier des services des ressources humaines du 29 avril 2019 adressé au salarié en réponse à son courrier du 13 avril indiquant que le poste d'exploitant ne convenait pas compte tenu des diplômes et expériences nécessaires (BAC + 2 en transports et logistique et expérience de 2ans) et des tâches liées à ce poste en terme de port de charges lourdes ainsi que la fiche de poste qui mentionne ces exigences et relève sur les compétences que le poste nécessite « une bonne condition physique car manipulation de colis supérieur à 15kg dans le cadre de la vérification des marchandises » ;
- trois attestations de salariés exerçant les fonctions d'exploitant au sein de trois agences différentes, dont Mme [V] au sein de l'agence de [Localité 7] qui indiquent tous que la fonction implique également des fonctions de manipulations de colis, palettes' ;
Cependant, concernant la condition de diplômes, le salarié produit plusieurs notes internes de l'employeur (entre 2017 et 2018) encourageant les promotions internes et rappelant que « nous ne sommes jamais attachés uniquement aux bagages classiques tels que les diplômes », et concernant le port de charges lourdes, les attestations de l'employeur sont contredites par les attestations de Mrs [R] et [Z] indiquant que l'exploitant ne porte aucune charge lourde et fait vérifier les colis et palettes des clients par les caristes. Surtout, il appartenait à l'employeur de soumettre ce poste au médecin du travail d'autant que dans son avis d'inaptitude, ce dernier a retenu un poste de reclassement de type exploitation et/ou administratif ;
Dès lors, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, et le licenciement est, par infirmation du jugement, sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les sommes dues au titre de la rupture du contrat
- sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice ;
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice prévues par l'article L1226-14 du code du travail.
Selon l'article L1226-16 les indemnités sont calculées sur la base d'un salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident de travail ou la maladie professionnelle ;
Par ailleurs, si le salarié est en arrêt de travail durant la période de calcul, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail pour maladie » ;
L'employeur a pris en compte une somme de 1633.69 €, le calcul de cette somme n'est pas expliqué et ne correspond en tout état de cause pas ni aux salaires des douze ou trois derniers mois précédant l'arrêt maladie du 16 juin 2018 ;
Le salaire pris en référence par le salarié correspond au vu de son décompte aux salaires perçus de juin 2017 à mai 2018 inclus pour 2180.44 € et de mars à mai 2018 pour 2101.86 € ;
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel d'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire de 2180.44 € qui est la formule la plus avantageuse, soit une somme de 342.54 € dont le calcul n'est pas discuté y compris subsidiairement ;
Pour indemnité compensatrice, le salarié prend en compte la somme de 2101.86 €, et l'employeur la somme de 1551.68 € correspondant au salaire de base et à la prime d'ancienneté ;
Le montant pris en compte par l'employeur ne correspond pas aux salaires des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail ;
Il convient en conséquence de faire droit au rappel d'indemnité compensatrice calculé sur la base d'un salaire de 2101.86 €, soit une somme de 1 100.36 € dont le calcul n'est pas discuté y compris subsidiairement ;
- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié peut prétendre en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail renvoyant à celles de l'article L1235-3-1, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 12 611.86€ (2101.86 € x 6) ;
C'est en vain que le salarié demande à la cour d'écarter l'application du barême prévu par l'article L1235-3 du code du travail alors que ce texte ne s'applique pas en l'espèce ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié qui justifie percevoir une allocation retour à l'emploi depuis le 19 juillet 2019 et également avoir satisfait à l'examen pour être chauffeur de taxi , la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 12 700€ ;
III - Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées
En cause d'appel, la société VIR qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2200 € à M. [L] ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Véhicule Interventions Rapides (VIR) à payer à M. [L] la somme de 12 700 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne à la société Véhicule Interventions Rapides (VIR) de lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société Véhicule Interventions Rapides (VIR) à payer à M. [L] la somme de 2200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Véhicule Interventions Rapides (VIR) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE