Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00889 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV5S
[U] [R]
C/ SA SAEM SPORTS ET TOURISME
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 22 Mars 2021, RG 19/00079
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean Pierre BENOIST de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/00111 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
SA SAEM SPORTS ET TOURISME A [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL JURI SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juin 2022, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,
********
Faits et procédure
Mme [U] [R] a été engagée par la société Sports, Tourisme de [Localité 2] sous contrat à durée déterminée du 18 décembre 2017 au 25 mars 2018 en qualité d'hôtesse de vente moyennant un salaire mensuel brut de 1700,98 €.
La convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables est applicable.
La salariée a démissionné par lettre du 5 mars 2018.
Le 7 mars 2018, elle a dénoncé à la gendarmerie un comportement agressif et menaçant d'une personne alors qu'elle travaillait.
Elle a déposé plainte pour harcèlement moral contre son ancienne supérieure hiérarchique le 15 février 2019.
Estimant avoir subi un harcèlement moral de sa supérieure hiérarchique, elle a demandé à ce dernier par lettre du 3 décembre 2018 la réparation du préjudice qu'elle avait subi.
L'employeur ayant rejeté ses demandes, Mme [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 29 avril 2019.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil des prud'hommes présidé par le juge départiteur l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel par déclaration du 23 avril 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique,
- condamner en conséquence la société SAEM à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire
- désigner un conseiller rapporteur avec pour mission de procéder à l'audition du gendarme, M. [B] [D], Mme [G] [V], et Mme [F] [S],
En toutes hypothèses,
- condamner la société SAEM à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
- condamner la société SAEM aux dépens.
Elle soutient en substance qu'il lui est difficile de recueillir des témoignages, [Localité 2] étant une petite station.
Si les salariés entendus lors de l'enquête pénale n'ont pas révélé d'actes d'harcèlement, il s'agit d'un groupe avec un esprit de corps, leur liberté est limitée.
Des salariés ont pourtant expliqué que la supérieure hiérarchique, Mme [J] pouvait crier, qu'elle peut avoir des paroles sèches. Les heures supplémentaires étaient un sujet de tension.
Il a été constaté que la responsable a rudoyé la salariée à plusieurs reprises, qu'elle ne lui accordait pas ses droits, que la fragilité de la salariée a accentué le retentissement de l'attitude de la supérieure hiérarchique.
Subsidiairement, une mesure d'instruction peut intervenir à toute étape de la procédure et il est indispensable que la cour entende les anciennes collègues de travail et le gendarme ayant réalisé l'enquête afin de disposer de tous les éléments lu permettant d'apprécier la réalité des conditions de travail au sein de l'entreprise.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021auxquellesla cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAEM Sports et tourisme à [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
A titre principal,
- dire qu'elle ne s'est pas rendue coupable de harcèlement moral,
- constater que l'appelante ne fournit aucune preuve,
- dire que l'étude du dossier pénal confirme cette analyse,
- débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- constater que la demande de désignation d'un conseiller rapporteur est injustifiée,
- dire ne pas avoir lieu à désignation d'un conseiller rapporteur,
- condamner Mme [R] à lui payer une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salariée s'était déclarée satisfaite de son travail et de ses relations professionnelles.
Elle n'a pas dénoncé à la gendarmerie des faits de harcèlement moral et n'avait fait part à son employeur d'aucun agissement de son supérieur hiérarchique.
L'enquête de la gendarmerie n'a relevé aucun agissement d'harcèlement moral.
La plainte de la salariée a été classée sans suite.
La salariée n'amène aucun élément et procède par affirmations.
Sur la demande de désignation d'un conseiller rapporteur, la salariée ne fournit aucun élément de preuve, et le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Motifs de la décision
L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
L'employeur doit veiller à ce que ses salariés n'adoptent pas des agissements de harcèlement moral et prendre toutes dispositions pour prévenir ou faire cesser ce type de comportement.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; l'employeur doit ensuite prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
Le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
La salariée produits plusieurs éléments à l'appui de sa dénonciation de harcèlement moral, les services de gendarmerie ont réalisé une enquête où ont été entendus la salariée, plusieurs collègues de travail, la responsable hiérarchique mis en cause.
La salariée verse aux débats plusieurs extraits d'audition, l'employeur a reproduit in extenso dans ses écritures les auditions de plusieurs salariés dont la teneur n'est pas contestée.
Le juge d'appel dispose dès lors de suffisamment d'éléments pour apprécier l'existence d'agissements d'harcèlement moral.
La demande de la salariée tendant à voir ordonner une enquête ou des auditions n'est pas fondée et sera rejetée.
Au fond, la salariée produit des extraits de l'enquête de gendarmerie concernant son audition et les auditions de collègues de travail.
Elle a déclaré dans son audition produite par l'employeur qu'elle a commencé à travailler à la SAEM le 17/12/2017. J'occupais le poste d'hôtesse de vente pour les remontées mécaniques du secteur Super [Localité 2]. Je faisais partie d'une équipe de six femmes dont ma responsable était [H] [J]. Ma relation avec cette personne s'est tout de suite dégradée, ça a commencé suite à une erreur de caisse que j'ai commise un samedi de décembre 2017, jour de grande affluence alors que je débutais. J'étais très stressée...j'ai fait appel à [H] suite à mon erreur, elle venue et elle m'a immédiatement crié dessus en ces termes : 'putain c'est quoi ce bordel. Elle a ensuite appelé les autres collègues de travail pour qu'elles voient mon erreur et elles ont rigolé ensemble...personne m'expliquais, elles parlaient toutes entre elles. Je me suis sentie rabaissée car personne ne faisait attention à moi. J'étais choquée du comportement de ma responsable...elle ne peut pas me crier dessus.
Fin décembre 2017 je suis restée 30 minutes de plus au travail, et j'ai demandé à [H] de noter mes heures. Elle n'a pas voulu, prétextant que les heures supplémentaires faites pour corriger les erreurs de caisse ne sont pas payées. C'est malhonnête, et quand je lui ai dit, elle m'a encore crié dessus. Le 6 février 2018 [H] a travaillé à ma caisse lors de mon temps de pause et à la fin de la journée il manquait 6,20 €. J'ai eu peur, je n'ai pas su quoi faire car je savais déjà que [H] allait me crier dessus, d'ailleurs elle a dit en criant de faire attention à mes erreurs sinon elle ne me reprendrait pas la saison suivante. Ma collègue [Z] [V] m'a informé à ce moment là que [H] lui criait également dessus par le passé.
Elle a relaté qu'elle avait constaté qu'il lui manquait des heures sur son bulletin de paie de février ; elle l'a dit à la responsable, qui lui a répondu qu'elle avait dû oublier de pointer et qu'il était trop tard ; elle lui a dit qu'elle devait être contente de gagner plus que le SMIC ; la salariée pose alors la question : 'qu'est ce que ça veut dire que comme je gagne plus que le SMIC, je dois accepter de perdre des heures de travail '
Elle a ajoutée que 'le 15 février 2018 j'étais accablée, je ne voulais plus travailler pour une entreprise qui ne respecte pas ses employés. J'ai été reçue par la responsable des ressources humaines et le chef de l'ensemble des hôtesses de vente. J'en ai profité pour leur dire que [H] me criait très souvent dessus mais elles n'ont pas réagi. De là j'étais fatiguée et démotivée.'.
Elle a rapporté que la responsable n'a pas voulu la soutenir le 4 mars 2018, jour où elle a eu un incident avec un client qui avait mal rempli les chèques vacances, elle s'est débrouillée seule. Elle n'a pas voulu l'accompagner aux services de gendarmerie. La responsable a déclaré au gendarme qu'elle n'avait pas voulu lui donner ce qu'elle demandait et l'accompagner pour porter plainte, elle précise qu'elle a dû hausser le ton pour se faire entendre.
La salariée a déclaré dans une main courante du 7 mars 2018 que : dimanche matin avant 12 heures à mon travail j'ai été confrontée à un homme agressif qui m'a menacé et a voulu me faire peur. Il m'a montré du doigt et m'a dit toi je vais te faire mal. J'ai été très choquée, je tremblais, je pleurais, j'étais paralysée de peur, j'ai eu des courbatures au cou. Toute la journée j'ai tremblé, j'avais mal partout à cause du stress. Je n'arrivais plus à bien faire mon travail. Ma responsable m'a dit que ce n'était rien de grave. La responsable m'a rabaissé devant le client.'.
Elle a aussi dénoncé lors de sa plainte que le 5 mars 2018 'j'ai demandé à [H] pourquoi elle ne m'avais pas donné de jour de récupération par rapport à mon travail le jour de Noël contrairement à toutes ses collègues. Elle a répondu : 'tu sais c'est la volonté de la responsable de donner un congé à qui elle veut.'. Elle m'a ensuite appelé dans son bureau pour me montrer le planning. Elle avait modifié un repos simple en repos récupérateur. je lui ai fait remarquer mais elle s'est levée de sa chaise et m'a poussé hors de son bureau avant de claquer la porte très fort.'. Elle a ajouté qu'elle s'était rendue aussitôt au bureau de la SAEM pour demander de changer d'équipe mais la responsable des relations humaines lui a dit qu'elle n'avait qu'à démissionner.
Elle a encore précisé que le directeur lors d'un rendez vous le 15 mars 2018 lui a dit que tout ce qu'elle avait fait, c'est à dire me crier dessus, me pousser hors de son bureau, ne pas me payer mes heures supplémentaires étaient normal.
Elle a précisé que tout le long de son contrat, la responsable lui a dit 'tu n'es pas en Russie ici'.
Aux termes des autres extraits d'audition qu'elle verse, Mme [Y], salariée lors de son audition a déclaré : 'elle haussait le ton et ralait quand il y avait des erreurs de caisse.'
Mme [Y] a ajouté que la salariée s'était plainte auprès d'elle, elle disait qu'elle criait et qu'elle était méchante.
Ce témoin ne relate aucun fait précis concernant la salariée.
Mme [F] [C] a précisé que la responsable peut être sèche et peut avoir des mots qui peuvent blesser à certains moments. [H] a une voie aiguë ; Mme [C] a ajouté qu'il y avait beaucoup de tensions et que la salariée trouvait que la responsable lui parlait mal. Ce témoin toutefois ne cite pas non plus la salariée.
Mme [V] a déclaré que la responsable crie parfois mais ne cite là encore aucun fait précis concernant la salariée.
La salariée produit un certificat médical en date du 15 février 2019 du docteur [P] relatant que la salariée lui avait déclaré avoir subi des brimades de la part de sa supérieure hiérarchique, de décembre 2017 à mars 2018, ces brimades consistant par des cris, des réflexions désobligeantes et dégradantes. Il ajoute que 'ces faits semblent avoir généré chez cette patiente un profond état anxio-dépressif et l'ont poussé à démissionner de son poste.'.
Le mail du 27 décembre 2018 où la salariée demande à un gendarme de confirmer au conseil des prud'hommes qu'il a appelé le directeur pour qu'elle puisse avoir rendez vous avec lui, ne porte pas sur des agissements d'harcèlement moral.
Il ressort de ces éléments que la salariée fait état de ses déclarations, d'un certificat médical et d'extraits d'auditions de collègues de travail qui si pour certains déclarent que la responsable peut crier, aucun de ces salariés ne rapportent des agissements d'harcèlement moral concernant Mme [R].
Par ailleurs l'employeur produit des extraits d'auditions issus de l'enquête de gendarmerie.
Mme [G] [A] a déclaré qu'il n'y avait aucun conflit avec sa supérieure hiérarchique, elle n'avait jamais vu celle-ci agresser Mme [R], pour elle les rapports entre celle-ci et Mme [J] se passaient bien.
Une deuxième salariée Mme [T] [Y] a déclaré que la responsable hiérarchique était très avenante à l'égard de Mme [R], elle essayait toujours de l'aider pour ces horaires car elle a trois petites filles et elle comprenait ces difficultés. A la question de savoir si la responsable criait sur la salariée, la témoin répond non.
Une autre salariée, Mme [N] [I] a déclaré que la responsable était à l'écoute et qu'elle a toujours répondu à ses attentes, notamment au niveau des horaires. Elle a précisé que la salariée pouvait se braquer si on allait pas dans son sens.
Mme [F] [C] autre salariée a confirmé que la responsable a tout fait pour aider la salariée en facilitant ses horaires et en lui donnant des congés en cas de besoin. A la question de savoir si Mme [J] criait, le témoin a répondu que cette dernière avait une voix aiguë, et qu'on pouvait croire qu'elle crie, mais ce n'est pas le cas. Elle estime que si la responsable est intervenue auprès d'[U] c'était pour des erreurs et qu'en aucun cas il s'agissait de harcèlement. Elle a précisé en outre que si la salariée se plaignait que la responsable lui parlait mal, elle estime que ce n'est pas le cas, car si elle est sèche et directive c'est avec tout le personnel.
Mme [V] et M. [L] autres salariés n'ont pas constaté d'agissements de harcèlement moral.
Le directeur de l'enquête de gendarmerie a conclu que 'l'ensemble des témoignages sont en faveur de Mme [J]. Cette dernière est décrite comme une supérieure très arrangeante mais directive quand nécessaire. Mme [R] quant à elle est décrite comme une personne sans cesse en train de se plaindre et de demander des arrangements qui étaient constamment acceptés par Mme [J].'.
Compte tenu en premier lieu de ces éléments fournis par l'employeur, en deuxième lieu du fait que les déclarations de la salariée ne sont pas confortées par des témoignages mettant en cause la responsable hiérarchique de la salariée, et que le médecin qui a établi le certificat médical n'a pas assisté personnellement aux faits rapportés par la salariée, celle-ci ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique de l'appelante.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Mme [U] [R] de sa demande d'enquête ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2021 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annemasse ;
Condamne Mme [U] [R] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société SAEM Sports et Tourisme à [Localité 2] de ce chef.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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