Texte intégral
N° RG 22/00792 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAVI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00312
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Février 2022
APPELANTE :
Madame [V] [P] épouse [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Bastien SUZZI, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juillet 2014, les services de police du Havre ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé, après avoir contrôlé, le 14 juin précédent, le fonds de commerce [4], exploité par Mme [V] [P] épouse [M] [J] et avoir retenu que M. [D] [I] était en train de travailler dans l'épicerie.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie a procédé à une régularisation de l'assiette sociale sur la base d'un redressement forfaitaire et a annulé les réductions dites Fillon appliquées pour les rémunérations versées au titre du mois de juin 2014. Elle a adressé à Mme [M] [J] une lettre d'observations le 4 août 2014.
Le 20 novembre 2014, l'inspecteur de l'Urssaf a maintenu le redressement, en dépit des observations faites par Mme [M] [J].
Cette dernière s'est vue notifier une lettre de mise en demeure du 9 décembre 2014 pour un montant total de 5 665 euros. Elle a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui l'a rejetée le 8 avril 2015. Mme [M] [J] a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Par application de la loi du 18 novembre 2016, l'affaire a été transférée au tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal a condamné Mme [M] [J] à payer à l'Urssaf la somme de 4 292 euros en cotisations sociales et celle de 1 073 euros en majorations de retard.
Mme [M] [J] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [M] [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a contesté les faits devant la commission de recours amiable en précisant que M. [Y] [I] était son salarié et que la présence de son frère [D], dans le magasin le jour du contrôle, s'expliquait par une absence momentanée du salarié de son poste de travail. Elle précise que M. [Y] [I] avait en effet demandé à son frère, qui résidait chez lui dans l'appartement au-dessus de l'épicerie, d'être simplement présent dans les lieux le temps de son absence et qu'en outre, il était prévu que M. [D] [I] reprenne l'exploitation du fonds de commerce par un contrat de location gérance, ce qui expliquait que son contrat de travail n'avait pas été renouvelé après le 31 mai 2014. Elle en déduit que ce n'était pas de son fait si ce dernier était présent dans les lieux au moment du contrôle.
Par conclusions remises le 30 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- débouter Mme [M] [J] de son recours,
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement,
- l'infirmer concernant le montant de la condamnation et condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 5 665 euros (4 292 euros à titre de cotisations, 1 073 euros au titre des majorations de redressement et 300 euros au titre des majorations de retard),
- condamner Mme [M] [J] aux dépens.
Elle soutient que la situation de travail a été reconnue tant par M. [D] [I] que par Mme [M] [J] lors de leur audition par les services de police et que la production d'un contrat de travail à durée déterminée, pour une période d'emploi postérieure au contrôle, ne saurait remettre en cause les faits reprochés. Elle ajoute qu'en l'absence de précision sur l'activité de l'intéressé, c'est à juste titre que son inspecteur a procédé à une taxation forfaitaire des cotisations et contributions sociales éludées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du redressement
Lors de son audition par l'agent de police judiciaire, le 7 juillet 2014, Mme [M] [J] a indiqué que, le jour du contrôle, M. [D] [I] n'était plus son salarié depuis fin mai 2014, son frère [Y] ayant repris sa place ; que c'est ce dernier qui était chargé du commerce le jour du contrôle et était parti chercher son téléphone à l'étage. Elle a reconnu que M. [D] [I] travaillait toujours dans l'épicerie le soir, formant son frère et qu'elle n'avait pas renouvelé son contrat de travail parce qu'il fallait attendre deux mois avant d'en faire un nouveau. Elle a également indiqué que cela faisait 15 jours qu'il travaillait sans contrat de travail, sans rémunération avec possibilité de prendre gratuitement de la nourriture dans le magasin, précisant les horaires et les jours travaillés et avoir refait un contrat de travail à durée déterminée à partir du 23 juin 1014.
M. [D] [I] a déclaré à l'agent de police judiciaire que c'est lui qui travaillait le jour du contrôle et avait vendu une bouteille d'alcool à un client, qu'il avait travaillé dans le commerce depuis le 8 janvier 2014, de façon déclarée jusqu'au 31 mai 2014 puis sans renouvellement du contrat, au motif qu'il allait reprendre l'épicerie en qualité de gérant.
Il a bénéficié d'un contrat de location gérance à partir d'avril 2015.
Au regard de ces éléments qui établissent l'existence d'un travail dissimulé, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de Mme [M] [J]. Toutefois le jugement doit être infirmé sur le montant de la condamnation, en ce qu'il a omis la somme de 300 euros au titre des majorations de retard. L'appelante est en conséquence condamnée au paiement de la somme totale de 5 665 euros.
2. Sur les frais du procès
Mme [M] [J] qui perd son procès est condamnée aux dépens de première instance nés à partir du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 21 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [V] [P] épouse [M] [J] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 5665 euros, soit 4 292 euros à titre de cotisations, 1 073 euros au titre des majorations de redressement et 300 euros au titre des majorations de retard
La condamne aux dépens de première instance nés à partir du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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