Texte intégral
N° RG 22/04010 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHU6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
EN MATIERE DE CONTESTATION DE FUNERAILLES
APPELANTE :
Madame [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante (mails)
INTIMÉS :
Madame [C] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Madame [P] [N]
[Adresse 4]
Appt A2
[Localité 15]
comparante en personne, assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 14]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Madame [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 18]
comparante en personne, assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Madame [M] [N]
Ulica Swietegojana 6D
[Localité 12]
comparante en personne, assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Madame [B] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [R] [S]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 15 décembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
Après avoir entendu les observations de Me BEUX-PRERE, la présidente a mis l'affaire en délibéré au 15 décembre 2022 à 16h00.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 15 decembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Edwige WITTRANT et par Catherine CHEVALIER, greffier présent à cette audience.
M. [D] [V], né à [Localité 17] (76) le 14 mars 2002, de M. [R] [S] et de Mme [E] [V], était le dernier d'une fratrie de sept enfants, composée de Mme [B] [N], Mme [U] [N], Mme [M] [N], Mme [G] [N], M. [T] [N], Mme [P] [N], nés d'une précédente union de Mme [E] [V] avec M. [A] [N] et de M. [Y] [V].
M. [D] [V] est décédé le 20 novembre 2022 à [Localité 19] (76). Durant plusieurs mois avant son décès, il a entretenu une relation sentimentale avec Mme [C] [Z].
Après autorisation du juge compétent, et en raison du désaccord familial, par acte du 7 décembre 2022, Mme [B] [N], Mme [U] [N], Mme [M] [N], Mme [G] [N], M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [C] [Z] et M. [Y] [V] ont fait assigner Mme [E] [V] afin d'obtenir une décision sur l'organisation des funérailles du défunt.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge saisi a :
- déclaré irrecevable la demande d'injonction aux pompes funèbres de laisser les requérants se recueillir devant la dépouille du défunt dans la chambre funéraire ;
- désigné Mme [G] [N] pour organiser les funérailles de M. [D] [V], né à [Localité 17] (76) le 14 mars 2002, décédé le 20 novembre 2022 à [Localité 19] (76) et pour choisir le lieu de sa sépulture ;
- autorisé Mme [G] [N] à faire transporter le corps de M. [D] [V] aux fins de l'inhumer au sein du cimetière communal de [Localité 18] (76) ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens engagés ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en raison de l'extrême urgence.
Par déclaration reçue au greffe le même jour, 13 décembre 2022, Mme [E] [V] a formé appel de la décision.
Les intimés ont constitué avocat, leur conseil ayant déposé des conclusions le 14 décembre 2022 : ils demandent la confirmation de la décision entreprise, le débouté des prétentions de Mme [E] [V], sa condamnation à lui payer la somme de 5 376 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience fixée au jeudi 15 décembre 2022 à 11h30, Mme [E] [V] ne comparaît pas. Par deux courriels du 14 décembre 2022, elle a précisé qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience, que son avocat serait absent et qu'elle se désistait de sa demande en termes explicites sur l'abandon de la procédure.
Les intimés présents et assistés, Mme [U] [N], Mme [M] [N], Mme [G] [N], Mme [P] [N], M. [Y] [V] et Mme [C] [Z], M. [T] [N], Mme [B] [N] et M. [R] [S] représentés par leur conseil prennent acte de ce désistement mais maintiennent leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties présentes sont avisées que la décision serait rendue le même jour à 16 heures.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, emportant acquisecement au jugement entrepris et extinction de l'instance.
Mme [E] [V] supportera les dépens de la procédure.
L'équité ne commande pas de faire l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'appel formé par Mme [E] [V] ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Déboute les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [V] aux dépens.
Le greffier La présidente
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