Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01866 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12690
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
INTIME
Monsieur [Y] né le 31 octobre 1979 à Karuvampakkam (Inde),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, dit que M. [Y], né le 31 octobre 1979 à Karuvampakkam (Inde), est de nationalité française, débouté le demandeur du surplus de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge des dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 20 janvier 2020 et les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que M. [Y] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'intimé aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021 par M. [Y] qui demande à la cour de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 avril 2020.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. [Y] n'étant pas titulaire d'un tel certificat, il doit justifier que les conditions d'établissement de sa nationalité française sont réunies.
M. [Y] soutient qu'il est française, par filiation paternelle, pour être né le octobre 1979 à Karuvampakkam (Inde), de Mme [B] et de M. [T], lui-même français pour être né d'un père français.
Le tribunal, pour retenir que M. [Y] disposait d'un état civil certain, a jugé que l'apostille apposée sur son acte de naissance était conforme aux dispositions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers et que sa filiation était établie par l'inscription du nom de ses parents dans son acte de naissance conformément à la loi indienne, applicable conformément à l'article 311-14 du code civil, Mme [B] étant indienne.
Le tribunal a également retenu que M. [T], né le 4 janvier 1947 à Vambakirealeom (Pondichéry, anciens Etablissements Français de l'Inde) était le fils de M. [W], également né dans les Etablissements Français de l'Inde et de Mme [V], son épouse, qu'il était donc français avant le traité de cession de ces établissements comme originaire de Pondichéry, que son père français, décédé avant l'entrée en vigueur du Traité de cession n'a pas pu exercer l'option prévue par le Traité et qu'en conséquence, suivant la condition de sa mère à laquelle le droit d'option n'était pas ouvert pour être née en Inde anglaise, il n'avait pas été affecté par les articles 4 et 6 du Traité de cession et avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Etablissements Français de l'Inde.
Si le ministère public considère que l'intimé dispose d'un état civil probant, il critique encore la régularité de l'apostille de l'acte de naissance de la mère de l'intimée, Mme [B] (pièce 46 de l'intimé), et de l'acte de naissance de la grand-mère paternelle de l'intimée, Mme [V] (pièce 48 de l'intimé).
En effet, l'apostille figurant sur ces deux actes n'est pas conforme aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, selon laquelle les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Or, si les nouvelles apostilles, produites en appel, apposées sur les autres actes d'état civil mentionnent bien le nom de l'officier d'état civil qui a délivré lesdits actes de l'état civil, attestant ainsi la véracité de sa signataire et sa qualité, il n'en est pas ainsi pour les actes de naissance de Mme [B] et Mme [V]. En effet, pour ces deux actes, ni le carré d'apostille ni les cachets humides figurant à coté de celui-ci (cachet Notary public et cachet Sub divisional Magistrate), ne mentionnent le nom de l'officier d'état civil qui a délivré les actes. Il s'ensuit que l'apostille apposée sur ces actes n'est pas conforme à la Convention. Ces actes, dépourvus d'apostille, sont ainsi inopposables en France.
Or, ces actes font partie des actes déterminants quant à l'action déclaratoire. En effet, en l'absence d''acte de naissance probant de Mme [V] établissant qu'elle est née dans les Indes anglaises, et qu'en conséquence, elle n'a pas été saisie par le Traité de cession, il ne peut être établi que son fils, M. [T] a conservé la nationalité française après l'indépendance des Etablissements Français de l'Inde.
Enfin, si l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 2014 qui a dit que M. [U], frère de l'intimé, est français, s'impose, en application de l'article 29-5 du code civil, à l'égard de ceux qui n'y étaient pas partie, ce jugement ne s'étant prononcé que sur la nationalité du frère de M. [Y], ce dernier prétend à tort en tirer la conséquence qu'il n'aurait pas à rapporter la preuve de sa nationalité française en produisant des actes d'état civil probants. De même, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la position du ministère public en faveur de la nationalité de M. [U].
En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [Y] est confirmé.
M. [Y], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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