Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/467
N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFTS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 24 avril à 15h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [U]
né le 26 Avril 1985 à [Localité 2] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/04/2024 à 12 h 23 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 24 avril 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[G] [U]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [X] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B.MIRABE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 avril 2024 à 16h14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [U] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 avril 2024 à 12h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Il n'existe aucune perspective d'éloignement et aucun vol n'a été planifié.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
[M] l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu les éléments suivants :
L'intéressé a été placé en rétention administrative le 22 février 2024. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le consul d'Algérie à [Localité 3] en demandant de bien vouloir auditionner l'intéressé afin qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré. Une audition consulaire a été programmée pour le 6 mars 2024 et le 8 mars 2024 l'administration a fourni les empreintes décadactylaires au consulat sous format NIST. Une relance a été effectuée le 25 mars 2024 et le consulat a répondu le 2 avril 2024 que ses services étaient disposés à délivrer un laissez-passer consulaire ce qui a été effectué le 13 avril 2024. L'intéressé a été enregistré sur un vol au départ de [Localité 3] à destination d'[Localité 1] le 14 avril 2024. Il a refusé d'embarquer et un nouveau Routing a été sollicité dès le 15 avril 2024.
Le premier juge en a correctement déduit que dans les 15 derniers jours précédant la requête l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
La cour rappelle en outre, s'agissant des perspectives d'éloignement, qu'aucune information ne permet d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [U] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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