Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Olivier HASCOET
Monsieur [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04966 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUN
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Venant aux droits de la société SEDEF - [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E], domicilié : chez Mme [E], [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04966 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CUN
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 mai 2013, la société européenne de développement du financement (SEDEF) a consenti à Monsieur [Z] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 12000 euros, remboursable en 72 mensualités de 208,23 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,410 % et un taux annuel effectif global de 7,9 %.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société SEDEF, après cession de créance, a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de Monsieur [Z] [E] en exécution d'une ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 janvier 2016 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Monsieur [Z] [E] a formé opposition à cette ordonnance.
À l’audience du 24 novembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE soulève l'irrecevabilité de l'opposition car tardive et demande la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10856,87 euros dans les termes de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 janvier 2016.
Monsieur [Z] [E], comparait en personne, il soutient avoir formé opposition dans le délai légal mais souligne que faute de pouvoir produire l'ordonnance d'injonction de payer, le service des injonctions de payer à refuser d'enregistrer son opposition. Il reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 mai 2013, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2016, la société SEDEF a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer. Cet acte a été signifié à étude.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société SEDEF, après cession de créance, a fait procéder à une saisie attribution sur le compte de Monsieur [Z] [E]. Ce dernier a acquiescé à la saisie attribution le 2 septembre 2022.
L'opposition a été formée le 20 septembre 2022, selon le tampon du service injonction de payer apposé sur le courrier d'opposition de Monsieur [Z] [E], et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Le fait que le service des injonctions de payer ait refusé d'enregistrer l'opposition à cette date n'est pas de nature à priver d'effet l'opposition dans la mesure ou les dispositions du code de procédure civile applicable à cette date ne soumettaient pas l'opposition à la production de pièces complémentaires, l’appréciation de la recevabilité de l'opposition relevant du juge.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CABOT FINANCIAL FRANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La signification de l'ordonnance a été réalisée le 14 décembre 2016, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2014. L'action de la banque doit donc être déclarée irrecevable car forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE à l'encontre de Monsieur [Z] [E] sur le fondement du crédit souscrit le 7 mai 2013,
CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 février 2024.
La GreffièreLa Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment