Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4IE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/07897
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS ET CIE exerçant sous le nom commercial ORALIA, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 39883799700053
C/O Société CABINET NICOLAS ET CIE (ORALIA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTERVENANTE FORCEE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10], Mme [X] [K] s'est plainte de dégâts des eaux en provenance de l'immeuble voisin sis [Adresse 1] à [Localité 10].
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société anonyme MAAF Assurances et obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [B] [T] par ordonnance de référé du 25 mars 2016 au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et de la MAAF.
L'expert a déposé son rapport le 2 janvier 2017 au terme duquel il conclut que le sinistre de dégât des eaux subi par Mme [K] provient de la loge de la gardienne de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 1].
Par acte du 31 mai 2017, Mme [K] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en ouverture du rapport d'expertise et réparation de ses préjudices.
Le 10 octobre 2017, la société anonyme MAAF Assurances, assureur de Mme [K], est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter, au terme de ses dernières écritures, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de son assureur AXA France à lui rembourser la somme de 2.405,13 € qu'elle a versée à son assurée en application de la police d'assurances.
Par acte du 8 mars 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur la société AXA France Iard.
Cetrt assignation en intervention forcée a été jointe à l'instance initiée par Mme [K].
Par jugement du 25 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- reçu la société MAAF Assurances en son intervention volontaire,
- débouté Mme [X] [K] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à Mme [X] [K] les sommes de :
1.068,29 € au titre du préjudice matériel,
13.260 € au titre du préjudice immatériel de jouissance pour la période du mois de mars 2013 jusqu'au 31 décembre 2015,
- débouté Mme [X] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- déclaré prescrite l'action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France,
- débouté la société MAAF Assurances de ses demandes de paiement,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
à Mme [X] [K] : 6.000 €,
à la société AXA France : 2.000 €,
- débouté la MAAF de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 décembre 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] seulement.
Par acte du 13 juin 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] a assigné la société anonyme AXA France en appel provoqué devant la cour aux fins d'entendre :
- condamner la société AXA France à indemniser l'entier préjudice de Mme [K] et à le garantir de l'intégralité des conséquences du sinistre en ce compris, toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué du 25 novembre 221, à savoir :
14.328,29 € au titre de la condamnation prononcée au profit de Mme [X] [K] au titre du préjudice matériel, immatériel et de jouissance,
6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Mme [K],
2.405,13 € au titre des condamnations réclamées par la société MAAF Assurances, assureur de Mme [K],
3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile réclamé par la MAAF
- condamner la société AXA France à indemniser l'entier préjudice de Mme [K] et à le garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées par la cour,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société AXA France la
somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA France aux dépens, dont ceux de première instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel provoqué du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Par ordonnance du 6 décembre 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] de son incident d'irrecevabilité de l'irrecevabilité,
- déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] tendant à voir infirmer le jugement sur la garantie de la société AXA France sur les condamnations prononcées à l'égard de Mme [X] [K],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme AXA France la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel,
- rejeté toute autre demande.
La procédure devant la cour a été clôturée le 17 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2023 par lesquelles la société anonyme MAAF Assurances, appelante, invite la cour, au visa de l'article L121-12 du code des assurances, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,
- le confirmer en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour défaut d'entretien des parties communes à l'origine des préjudices subis par Mme [X] [K],
et statuant à nouveau,
- constater qu'en sa qualité d'assureur de Mme [X] [K] elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles en ce qui concerne la garantie au titre du dégât des eaux subi par son assurée à compter de 2013 et qu'elle a réglé les sommes suivantes :
1.599,71 € pour la reprise des embellissements,
805,42 € pour l'assèchement,
en conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 2.405,13 €,
- déclarer les demandes d'AXA France irrecevables comme nouvelles et infondées, et les rejeter.
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et AXA France à lui payer la somme 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 3 août 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], intimé et demandeur à l'appel provoqué, invite la cour, au visa des articles 367, 369, 563 du code de procédure civile, L114-1 et R112-1 du code des assurances, à :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel provoqué à l'encontre de la société AXA France,
- confirmer, partiellement, le jugement en ce qu'il a :
reçu la société MAAF assurances en son intervention volontaire,
débouté Mme [X] [K] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [K] les sommes suivantes :
1.068,29 € au titre du préjudice matériel,
13.260 € au titre du préjudice immatériel de jouissance pour la période du mois de mars 2013 jusqu'au 31 décembre 2015,
débouté Mme [X] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [K] une somme de 6.000 €,
débouté la société MAAF assurances de ses demandes de paiement,
statuant de nouveau, il lui est demandé de,
- déclarer recevable l'action en garantie engagée par lui à l'encontre de la société AXA France,
- juger que le contrat d'assurance conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société AXA France était applicable et ne souffrait d'aucune prescription,
en conséquence,
- condamner la société AXA France à indemniser l'entier préjudice de Mme [X] [K] et à le garantir de l'intégralité des conséquences du sinistre en ce compris, toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué du 25 novembre 2021, à savoir :
14.328,29 € au titre de la condamnation prononcée au profit de Mme [X] [K] au titre du préjudice matériel, immatériel et de jouissance
6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcé en faveur de Mme [X] [K]
2.405,13 € au titre des condamnations réclamées par la société MAAF assurances, assureur de Mme [X] [K]
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile réclamé par la société MAAF assurances,
soit un total de : 25.733,42 €,
- condamner la société AXA France à indemniser l'entier préjudice de Mme [X] [K] et à le garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées par la Cour de céans,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société AXA France la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA France à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAAF assurances à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société AXA France aux dépens, dont ceux de première instance ;
Vu les conclusions notifiées le 13 septembre 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France Iard, intimée à l'appel provoqué, demande à la cour, au visa des articles L121-12, L114-1, et L113-1 du code des assurances, de :
sur les demandes de la MAAF,
sur le non respect de la convention CIDRE,
- juger que la MAAF, adhérente à la convention CIDRE, a renoncé à tout recours pour les indemnités versées à son assuré inférieures à 1.600 €,
- juger que la MAAF, en contravention de cette convention, tente d'obtenir la prise en charge de cette somme en dirigeant sa demande à l'encontre du seul syndicat des copropriétaires,
- juger que le montant de 805,42 € n'est pas justifié, ces frais exposés n'étant aucunement utile dans le cadre du sinistre du 8 mars 2013 de Mme [X] [K],
- déclarer irrecevable la MAAF en sa demande de prise en charge de la somme de 1.599,71 € ayant renoncé à tout recours contre elle,
- débouter la MAAF de sa demande de prise en charge de la facture d'Unipromotion pour les frais d'assèchement comme étant injustifiée,
sur l'absence de subrogation,
- juger que le montant des dommages matériels indemnisés par la MAAF relève de la convention CIDRE,
- juger que la MAAF doit aux termes de la convention CIDRE conserver à sa charge sans recours l'indemnité versée par elle,
- déclarer irrecevable la MAAF en sa demande de prise en charge de la somme de 1.599,71 € ayant renoncé à tout recours contre la concluante,
- condamner la MAAF au paiement de la somme de 2.000 € pour non respect des engagements contractuels envers elle, lui causant un préjudice certain,
à titre subsidiaire,
sur l'acquisition de la prescription biennale,
- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a été assigné en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire le 8 février 2016,
- juger que la prescription biennale a commencé à courir à compter de la délivrance de cette assignation,
- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription a l'égard de son assureur,
- juger que l'assignation en intervention forcée et garantie délivrée le 8 mars 2018 ne peut avoir valablement interrompue la prescription celle-ci étant déjà acquise à cette date,
- juger que la prescription biennale était acquise le 8 février 2018,
- déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] irrecevable en ses demandes car prescrites à son égard,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de garantie et de toutes demandes dirigées à son encontre,
à titre très subsidiaire,
sur l'absence de garantie de la société AXA France
- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était dûment informé des sinistres et des dégradations affectant l'appartement de Mme [X] [K],
- juger que la conscience de l'existence des dégradations et de l'absence de décision pour y remédier constitue une faute dolosive, exclusive de toute garantie,
- juger que le syndicat des copropriétaires savait qu'en l'absence de travaux, les dégradations étaient inéluctables et perdureraient,
- juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a commis une faute dolosive exclusive de toute garantie de l'assureur,
- juger que les dommages ainsi causés ne sont pas accidentels,
- la juger bien fondée à opposer une non garantie tant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qu'au tiers lésé,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et tout concluant de toutes demandes formées à son encontre,
- condamner in solidum la MAAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance avec application de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la saisine de la cour
Les conclusions du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France sont antérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; faute d'avoir été déférée à la cour, l'ordonnance est définitive en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] tendant à voir infirmer le jugement sur la garantie de la société AXA France sur les condamnations prononcées à l'égard de Mme [X] [K] ;
Il s'en suit que le jugement est définitif en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté Mme [X] [K] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à Mme [X] [K] les sommes de :
1.068,29 € au titre du préjudice matériel,
13.260 € au titre du préjudice immatériel de jouissance pour la période du mois de mars 2013 jusqu'au 31 décembre 2015,
- débouté Mme [X] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- déclaré prescrite l'action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France sur la prise en charge des sommes mises à sa charge envers Mme [K] ;
En revanche, l'appel provoqué du syndicat à l'encontre de la société AXA France est recevable en ce qui concerne la garantie de la société AXA France sur les demandes de la MAAF puisqu'il est en lien direct avec l'appel principal mais limité de la MAAF ;
Sur la demande en paiement de la MAAF
Aux termes de l'article L.121-12 premier alinéa du code des assurances, 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur' ;
La MAAF soutient être fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à son assurée, Mme [X] [K], à savoir 1.599,71 € pour la reprise des embellissements et 805,42 € au titre de l'assèchement, soit 2.405,13 € au total, à la suite de la déclaration de sinistre établie par cette dernière ;
Sur les irrecevabilités soulevée par la société AXA France et la demande de dommages-intérêts de cette dernière
La société AXA France soulève l'irrecevabilité de la demande de la MAAF d'une part pour violation de la convention CIDRE qui prévoit un abandon de recours pour tout dommage matériel inférieur à la somme de 1.600 € HT dans le cadre d'un sinistre dégât des eaux alors que le préjudice matériel de son assuré est estimé à la somme de 1.599,71 € HT, les frais d'assèchement de 805,42 €, rejeté par l'expert, ne devant pas être comptabilisé, d'autre part pour défaut de démonstration par la MAAF qu'elle est subrogée dans les droits de ses assurés ; faisant grief à la MAAF de former un appel dirigé uniquement contre le syndicat des copropriétaires pour détourner l'application de la convention CIDRE, elle sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
¿ Sur la convention CIDRE
La renonciation à recours de la convention CIDRE ne vaut qu'entre les sociétés adhérentes ; or, la MAAF ne formule devant la cour aucune demande contre la société AXA France ; par ailleurs la facture de la société Unipromotion d'un montant de 732,22 € HT (805,42 € TTC) se rapporte au nettoyage des embellissements, ce qui fait partie du préjudice matériel, de sorte que le montant réclamé par la MAAF au syndicat des copropriétaires est bien supérieur à 1.600 € HT ; les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société AXA France sont inopérants ;
La société AXA France doit être déboutée de sa fin de non recevoir ;
¿ Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ;
L'article 566 du même code dispose que ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
La demande de dommages-intérêts dirigées par la société AXA France contre la MAAF 'pour non respect des engagements contractuels envers AXA France, lui causant un préjudice certain', n'a pas été formulée en première instance ; elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de rejet des prétentions de la MAAF pour violation de la convention CIDRE et non démonstration de la subrogation formulées en première instance ;
Cette demande de dommages-intérêts ne tend pas à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' puisque la société AXA France était partie en première instance ; elle ne tend pas davantage aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, puisqu'aucune demande de dommages-intérêts n'a été formulée contre la MAAF ; enfin, et pour le même motif, cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance ;
La demande de dommages-intérêts formulée par la société AXA France contre la MAAF pour la première fois devant la cour doit être déclarée irrecevable ;
Sur la subrogation
Les premiers juges ont débouté la MAAF de ses demandes en paiement en relevant que ni les conditions particulières ni celles générales applicables au contrat souscrit par Mme [X] [K] n'étaient versées aux débats, et qu'il n'était communiqué aucune quittance subrogative, de sorte qu'ils ont considéré n'être pas en mesure d'apprécier si les indemnités versées l'ont été en exécution des garanties souscrites par la demanderesse et par voie de conséquence si les conditions de la subrogation légale de l'assureur étaient remplies ;
Les cconditions générales et particulières sont produites devant la cour ;
La société anonyme MAAF Assurance est l'assureur de Mme [K] selon un contrat d'assurance multirisque habitation dénommé Tempo Habitation n° 75276808 (pièces MAAF n° 6 et 8 : conditions générales et conditions particluières) ;
Au titre de la garantie dégât des eaux, il est prévu :
'Nous garantissons les dommages causés directement aux biens assurés par l'eau provenant de :
- fuites, ruptures, ou débordements accidentels ;
-infiltrations au travers de toitures, terrasses, balcons, façades, carrelages et joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires.
- refoulement des conduites d'évacuation souterraines ou non ;
- d'un logement voisin';
Tel est le cas ici, les infiltrations d'eau ayant causé des dommages à l'appartement de Mme [K] proviennent de la salle d'eau de la loge des gardiens de l'immeuble voisin sis [Adresse 1] ; le logement des gardiens est une partie commune de cet immeuble ; les venues d'eau ont pour origine la défectuosité des joints du receveur de douche et l'absence d'étanchéité du sol et des murs de la salle d'eau de la loge (pièce syndicat n° 5 : rapport d'expertise de M. [T]) ; il en résulte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] est engagée de plein droit comme l'a retenu le jugement ;
A la suite de la déclaration de sinistre du 8 mars 2013 de Mme [K], la MAAF a diligenté une expertise amiable et a demandé à plusieurs reprises au syndic de l'immeuble du [Adresse 1] d'effectuer les recherches et réparations nécessaires (voir dossier AXA France : pièces adverses) ; le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à son assureur AXA France, lequel a mandaté le cabinet Elex ; ce dernier a réalisé ses opérations en mai 2014 au contradictoire de Mme [K], la MAAF ayant été appelée à y participer ; dans son rapport du 20 mai 2014 le cabinet Elex mentionne les références de la police souscrite par Mme [K] auprès de la MAAF (75276808) ; il conclut que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée (pièce syndicat n° 11) ; il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société AXA France, la MAAF justifie de la qualité d'assuré de Mme [K] au moment du sinistre ;
Même si aucune quittance subrogative n'est produite et que les numéros des conditions générales mentionnées dans les conditions particulières (CG HAB 005-07/2003) ne correspondent pas au numéro des conditions générales versées au débat (HAB006-10/03), il n'en reste pas moins que le versement de l'indemnité par la MAAF est intervenu dans le cadre de la garantie dégât des eaux ;
Le versement des sommes de 1.599,71 € et 805,42 € a été notifié par la MAAF en cours d'expertise et n'a jmais été contesté ; au contraire le syndicat a demandé et obtenu du tribunal qu'il déduise la somme de 1.599,71 € du montant réclamé par Mme [K] au titre des travaux de remise en état de son appartement ; le tribunal a ainsi énoncé : 'il convient de lui [Mme [K]] la somme de 2.250-1.599,71 €= 650,29 € TTC';
En outre le versement, admis par Mme [K], de cette somme de 1.599,71 € est attesté par l'extrait de synthèse comptable produit par la MAAF (pièce n° 1) ;
En ce qui concerne la facture de la société Unipromotion d'un montant de 805,42 € du 31 juillet 2015 correspondant à des frais d'assèchement et de nettoyage des embellissements, son paiement est attesté par la copie du chèque et son courrier d'accompagnement du 25 février 2016 (pièce MAAF n° 3) ; pour cette facture, la MAAF produit la délégation de paiement signée pas Mme [K] le 30 juillet 2015 (pièce n° 5) ; sont également produits le rapport d'interventions de la société Unipromotion, la facture et le bordereau de réception des travaux du 30 juillet 2015 (pièces n° 4 et 5) ; les frais d'assèchement et de nettoyage des embellissements ont été rendus nécessaires du fait des désordres et font partie de la réparation du préjudice matériel ; si le tribunal a accordé à Mme [K] une somme supplémentaire de 448 € c'est parce qu'une nouvelle campagne d'assèchement a été nécessaire du fait que les venues d'eau ont persisté au delà du mois d'août 2015, ce qui a motivé la demande d'expertise judiciare de Mme [K] par assignation du 9 février 2016 ;
Les pièces produites justifient de la subrogation et du bien fondé de la demande de la MAAF ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la MAAF de sa demande en paiement des sommes de 1.599,71 € et 805,42 €, soit au total 2.405,13 € ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la MAAF la somme de 2.405,13 € ;
Sur la demande de garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de la sociétés AXA France ;
La société AXA soulève la prescription de l'action à son égard et subsidiairement conteste le bien-fondé de la garantie sollicitée ;
Sur la prescription de l'action en garantie à l'encontre de la société AXA
L'article L.114-1 alinéa 1 du code des assurance énonce que : 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (...)' ;
L'article L.114-2 du code des assurances précise que : 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.
L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité' ;
Aux termes de l'article R 112-1 alinéa 2 du même code, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, 'doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance' ;
Les conditions générales du contrat souscrit par le syndicat auprès de la société AXA France IARD stipulent (pièce AXA n° 3, page 24) :
'Prescription
Toutes les actions relatives à ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, ainsi que dans les cas suivants :
- désignation d'un expert à la suite d'un sinistre.
- envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception :
par nous en ce qui concenre le paiement de la cotisation,
par vous en ce qui concerne le règlement de l'indemnité,
- citation en justice (même en référé),
- commandement ou saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire' ;
Il apparaît que sont omises les dispositions relatives au point de départ de la presciption, notamment celles figurant ) à l'article L 114-1 du code des assurances : 'quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier' ;
L'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de prescription ; l'omission de la mention au terme de laquelle quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier, entraîne l'inopposabilité du délai de prescription biennnale à l'assuré ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France ;
L'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à la société anonyme AXA France Iard le 8 mars 2018 doit être déclarée recevable ;
Sur la garantie de la société AXA France
La société AXA France a opposé une non garantie en application de l'article L 113-1 du code des assurances, reprochant au syndicat une faute dolosive pour n'avoir pas réalisé les travaux de mise aux normes des installations de la salle de bains de la loge depuis 2013 ;
Il résulte de l'article L 113-1 du code des assurances que 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré' ;
La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables ;
Or, il a été vu plus haut qu'à la suite de la déclaration de sinistre du 8 mars 2013 de Mme [K], le syndicat des copropriétaires a lui même déclaré le sinistre à son assureur AXA France, lequel a mandaté le cabinet Elex ; ce dernier a réalisé ses opérations en mai 2014 au contradictoire de Mme [K] ; dans son rapport du 20 mai 2014 le cabinet Elex conclut que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée (pièce syndicat n° 11) ; il n'y donc pas de faute, encore moins de faute dolosive, de la part du syndicat à ne pas avoir entrepris les travaux de mise aux normes de la salle de bains de la loge en 2013 alors que l'expert de son assureur avait conclu à son absence de responsabilité ; au cours de l'expertise judiciaire, les lieux devaient être laissés en l'état pour être examiné par les parties mises en cause; en revanche, après le dépôt du rapport d'expertise le 2 janvier 2017, le syndicat a réalisé les travaux nécessaires en mars 2017 ; le jugement, définitif sur ce point, a débouté Mme [K] de sa demande de travaux sous astreinte, considérant que le syndicat avait d'ors et déjà effectué les travaux nécessaires ; aucune faute, encore moins dolosive, ne peut être reprochée au syndicat ;
Il s'en suit que la société AXA France, qui échoue à rapporter la preuve d'une faute dolosive de son assuré, doit être condamnée à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui à l'égard de la MAAF seulement, compte tenu de la saisine limitée de la cour ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce que la cour n'est saisie que des demandes de la MAAF et de la demande en garantie sur les demandes de la MAAF, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société AXA France la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la MAAF la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La société AXA France doit être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations affrérentes aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 en cause d'appel ;
La société AXA France doit en outre être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société AXA France en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société anonyme MAAF Assurances de sa demande en paiement de la somme de 2.405,13 €,
- déclaré prescrite l'action en garantie engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AXA France,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'imeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société anonyme MAAF Assurances la somme de 2.405,13 € ;
Déclare recevable l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] à la société anonyme AXA France Iard le 8 mars 2018 ;
Condamne la société AXA France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] des condamnations prononcées contre lui à l'égard de la société anonyme MAAF Assurances ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société anonyme AXA France Iard de sa fin de non recevoir ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par la société anonyme AXA France Iard contre la société anonyme MAAF Assurances pour la première fois devant la cour ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] et la société anonyme AXA France Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme MAAF Assurances la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne la société AXA France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] des condamnations prononcées contre lui à l'égard de la société anonyme MAAF Assurances afférentes aux dépens d'appel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société AXA France Iard à payer syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT