Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 24/02200
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DDL
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Novembre 2020
REJET DE REM
ORDONNANCE DE REJET D’UNE DEMANDE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [E] [G] [W] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [C] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacques TREMOLET DE VILLERS de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0163
DEFENDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc BORTEN de l’ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0271
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 15 Février 2024
4ème chambre 2ème section
RG n°24/02200
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 29 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par monsieur [D] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'invitation adressée le 23 novembre 2023 à la société FRANCE TELEVISIONS d'avoir à s'exprimer sur la demande de rectification présentée ;
Vu les conclusions adressées le 8 décembre 2023 aux termes desquelles la société FRANCE TELEVISIONS indique s'opposer la requête en rectification, l'erreur alléguée ne constituant pas une erreur matérielle ;
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie des seules demandes reprises au récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées.
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
La rectification ne peut tendre qu'à réparer les erreurs ou omissions strictement matérielles affectant une décision et ne peut aboutir à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Tel est le cas en l'espèce le requérant soutenant que l'exception d'incompétence soulevée par la société FRANCE TELEVISIONS portait seulement sur la demande présentée en qualité d' ayants droit de son père, non sur celle présentée en son nom personnel et qu'en tout état de cause le juge de la mise en état ne pouvait statuer que sur les chefs d'incompétence dont il était saisi. Ce disant le requérant soutient en effet que le juge de la mise en état a commis une erreur, non pas matérielle mais intellectuelle, laquelle ne peut toutefois être réparée sur le fondement des textes invoqués.
Comme le relève la société FRANCE TELEVISIONS la demande en l'espèce présentée aurait pour effet si elle était accueillie, de conférer un caractère partiel à l'incompétence, ce qui ne résulte pas de la décision rendue et aboutirait par conséquent à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à une modification des droits et obligations des parties, ce qui est prohibé par les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
La demande de rectification de l'ordonnance sus-visée sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, monsieur [D] [U] sera débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle.
Comme le demande la société FRANCE TELEVISIONS aux termes de son dispositif récapitulatif, il n'y a lieu à réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [D] [U] supportera en outre les dépens de l'instance et réglera à son adversaire la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la demande de rectification d'erreur matérielle formée par monsieur [D] [U] ;
DISONS n'y avoir lieu à à réinscription de l'affaire enrôlée sous le n° de RG 20/11501 au rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNONS monsieur [D] [U] à supporter les dépens de l'instance ;
CONDAMNONS monsieur [D] [U] à payer à son adversaire la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 15 Février 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
Vice-Présidente
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