Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/12/2022
Me Estelle GARNIER
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 01 DECEMBRE 2022
N° : 184 - 22
N° RG 21/00044
N° Portalis DBVN-V-B7F-GITT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 15 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262269327010
Maître [X] [P]
Agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. DURALEX INTERNATIONAL (mission d'assistance)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S. DURALEX INTERNATIONAL
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265264520952023
S.A.S. Serge ROGER
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. SAULNIER-[H]
Es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS DURALEX INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES :
- S.A.S. SAULNIER-[H] et associés en la personne de Maître [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
- SELARL JSA en la personne de Maître [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
es-qualité de liquidateurs, nommés à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 mars 2021 convertissant la procédure de redressement judiciaire de la Société DURALEX INTERNATIONAL en liquidation judiciaire,
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, membre de la SELARL BERNABEU, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 01 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS Duralex International (la société Duralex), qui exerce une activité de fabrique et commercialisation d'articles de vaisselle en verre trempé, a lancé un appel d'offres en 2017 et établi un cahier des charges, afin de modifier les silos d'enfournement de ses installations situées à [Localité 4].
La SAS Serge Roger (la société Roger), qui exerce une activité spécialisée dans la manutention de vrac et la réalisation d'ouvrage chaudronné, a adressé à la société Duralex courant mars 2017 plusieurs devis puis, le 3 avril 2017 un devis intitulé '2083 R révision C' au prix de 279.000€ sur la base duquel la société Duralex a formalisé le même jour sa commande.
Le 30 mai 2017, le plan d'implantation établi par la société Roger a été validé par la société Duralex, permettant la réalisation des travaux en août 2017.
Par courriel du 23 octobre 2017, la société Duralex a fait part à la société Roger de contestations, l'une relative à la capacité des silos installés, précisant que l'offre mentionnait une capacité de 8 tonnes par silo alors que chacun d'eux a une capacité de 6 tonnes, l'autre à l'absence de rambardes sur les passerelles.
Par courriel du même jour, la société Roger a répondu que les silos installés disposaient respectivement d'une capacité de 12,8 tonnes et de 9,4 tonnes conformément à leurs derniers échanges et que la question de l'absence de rembardes sur les passerelles serait examinée lors de la réunion prévue le lendemain.
Estimant avoir réalisé la prestation conformément au bon de commande signé par la société Duralex, la société Roger a sollicité dès le 31 octobre 2017 le règlement du solde du marché. La société Duralex a objecté que le règlement des travaux ne serait effectué qu'une fois le travail complètement terminé et réceptionné.
Des discussions sont intervenues entre les parties au terme desquelles des travaux complémentaires ont été réalisés par la société Roger afin d'améliorer la capacité cumulée de stockages des silos.
Après vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2018, la société Roger a assigné la société Duralex par acte d'huissier du 6 mars 2019 devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'obtenir en principal, le paiement de la somme de 38.280 € correspondant au solde du marché de travaux majoré du coût des travaux d'amélioration réalisés en juillet 2018.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- condamné la société Duralex International à payer à la société Serge Roger la somme de 38.280 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2018,
- condamné la société Duralex International à payer à la société Serge Roger la somme de 1.500 € de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
- débouté la société Duralex International de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Duralex International à payer à la société Serge Roger la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
- condamné la société Duralex International en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
- que les 24 tonnes évoquées dans le cahier des charges version C ne constituaient pas un objectif impératif, que le devis proposait une valeur de 16 tonnes cumulées pour les deux silos et que la valeur de 16,2 tonnes était atteinte au terme des travaux principaux,
- que l'engagement de 18 tonnes après travaux d'amélioration était tenu avec 19 tonnes mesurées lors du constat d'huissier, ces travaux d'amélioration visant uniquement à contrecarrer deux paramètres indépendants de la capacité des deux silos (densité et angle de talutage),
- que les créances au titre des deux factures de 33.480 € TTC et 4.800 € TTC
correspondent à des travaux pour lesquels la société Roger a respecté ses engagements et ces créances sont certaines, liquides et exigibles,
- qu'alors que la société Roger a rempli ses engagements, la société Duralex a enchéri sur de nouveaux objectifs qu'elle devait définir clairement dans son cahier des charges initial et n'a pas respecté la date de règlement du solde du marché fixé en février 2018, ce qui justifie le versement de la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Postérieurement aux débats tenus le 25 juin 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert par jugement du 23 septembre 2020 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Duralex.
La SAS Duralex International et Maître [X] [P], agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Duralex International ont relevé appel de la décision par déclaration du 5 janvier 2021 en intimant la SAS Serge Roger, et la SAS Saulnier-[H] et Associés ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Duralex International, et en critiquant tous les chefs du jugement.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateurs la société Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et la SELARL Jsa en la personne de Maître [K] [W]. Ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance.
Dans leurs conclusions du 10 décembre 2021, la société Duralex international, la société Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et la SELARL Jsa en la personne de Maître [K] [W] en qualité de liquidateurs de la société Duralex international, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 23 septembre 2020 ouvrant le redressement judiciaire de la société Duralex International et nommant Maître [X] [P] en qualité d'administrateur de la société Duralex International et SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et de la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], en qualités de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société Duralex International,
Vu le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans convertissant le redressement judiciaire de la société Duralex International, en liquidation judiciaire, mettant fin à la mission de mandataires judiciaires de la SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et de la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], et désignant la SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et de la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W] en qualités de liquidateurs ;
Vu l'article L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
- déclarer SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et de la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Duralex International recevables en leur intervention volontaires à la présente instance et leur en donner acte ;
- donner acte à SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et de la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], es-qualités de liquidateurs
judiciaires de la société Duralex International de ce qu'elles s'associent à l'appel interjeté au nom de la société Duralex International ;
Vu l'article 1103 du Code civil, vu les articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du Code civil,
- déclarer la société Duralex International, la SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et la SELARL JSA en la personne de Maître [K] [W], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Duralex International que bien fondés en leur appel, ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et y faire droit,
En conséquence,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- donner acte à SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et de la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], es qualités de liquidateurs
judiciaires de la société Duralex International de ce qu'elles n'entendent pas maintenir la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société liquidée en première instance ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
* Condamne la société Duralex International à payer à la société Serge Roger les sommes de 38.280 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2018 et de 1.500 € à titre de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
* Déboute la société Duralex International de sa demande reconventionnelle,
* Condamne la société Duralex International à payer à la société Serge Roger la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonne l'exécution provisoire,
* Condamne la société Duralex International en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 €.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société Serge Roger irrecevable et, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- Déclarer n'y avoir lieu à la fixation d'une créance de la société Serge Roger au passif de la société Duralex International,
- Condamner la société Serge Roger à payer à SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et de la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Duralex International la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Serge Roger aux entiers dépens de première instance que d'appel,
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W],
- Accorder à Maître Estelle Garnier Avocat constitué le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure Civile.
Les appelantes font valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la capacité minimale de 24 tonnes cumulées pour les deux silos était bien érigée en condition déterminante dans les différentes versions du cahier des charges et que les devis fournis par la société Roger proposaient un objectif de 32 tonnes en cumulé, soit deux silos d'une capacité de 16 tonnes chacun, la mention selon laquelle le prestataire ne cherchera pas à maximiser plus que nécessaire la capacité de stockage des silos signifiant seulement que la prestataire était dispensée de maximiser la capacité au-delà
des 24 tonnes demandées. Elles précisent qu'elles n'ont pas pu s'apercevoir du défaut de capacité des silos compte tenu des travaux de rénovation du four en cours et que c'est à la suite de la mise en service du nouveau four en septembre 2017 et de la montée en puissance de la production que le problème s'est révélé dans toute son ampleur.
Elles ajoutent que la société Duralex a été contrainte d'accepter une capacité totale cumulée de 22,194 tonnes, solution amiable la plus proche possible des 24 tonnes minimum cumulées souhaitées, conformément au plan établi par la société Roger le 23 octobre 2017, que l'erreur de plume commise par son salarié M. [N] ne saurait contrebalancer cet accord qui ressort d'un courriel de la société Roger du 31 octobre 2017. Elles précisent que les silos installés ne permettent pas de produire au-delà des 120 tonnes par jour.
Elles estiment enfin que la preuve du manquement de la société Roger à ses engagements contractuels résultant du devis initial et de l'accord révisé du 23 octobre 2017 est rapportée par le constat d'huissier établi contradictoirement le 1er octobre 2018, que l'installation de deux déflecteurs n'a pas permis de résoudre le problème et qu'elles sont fondées à refuser de régler les factures litigieuses.
La SAS Société Roger, par dernières conclusions du 29 juin 2021, demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 15 octobre 2020
- fixer la créance de la SAS Serge Roger à la liquidation de la SAS Duralex International à :
- la somme de 38.280 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018,
- la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée,
- condamner la société Duralex International, la SAS Saulnier-[H] et la Selarl JSA à régler à la société Serge Roger la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'étude des documents contractuels (cahier des charges, devis 2083 R révision C et commande du 3 avril 2017) établit que la capacité contractuellement retenue était de 16 tonnes cumulées, qu'une différence de capacité du simple au double est immédiatement identifiable, que la société Duralex est mal fondée à invoquer pour la première fois fin 2018 une sous-dimension des silos.
Elle indique que contrairement aux prétentions de la société Duralex, une capacité cumulée de 22,1 tonnes pour les deux silos n'a jamais été contractualisée, que ces données correspondent à des simulations de capacité intégrant les variables relatives à l'angle de talutage et à la densité fournies par la société Duralex. Elle rappelle avoir été confrontée mi-mai 2017 à une modification de l'implantation la contraignant à modifier la conception des silos et leur capacité, suite aux problèmes d'interférence avec le four Sorg, que néanmoins, les silos fournis sont conformes à la pré-étude transmise le 30 mai 2017, que si la masse des produits chargés dans les silos impacte le volume occupé, elle n'impacte pas la capacité du silo qui elle est invariable.
Elle estime que la capacité de 16 tonnes, sur laquelle elle s'est contractuellement engagée, a été atteinte et même largement dépassée suite à l'installation de deux déflecteurs. Elle ajoute que si elle a effectivement assisté au constat d'huissier en octobre 2018, elle n'a pu à cette occasion s'assurer de la densité et du talutage du produit, qu'elle reste convaincue que les données fournies par la société Duralex sont minimisées, laquelle s'abstient de suggérer une mesure d'expertise de nature à vérifier techniquement la véracité de ses contestations.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Roger réclame le paiement de deux factures :
- une facture n° 14693 d'un montant TTC de 33.480€ émise le 28 août 2017 et correspondant au solde dû sur le devis D2083 RC établi le 3 avril 2017 et accepté par la société Duralex le même jour,
- une facture n° 15052 d'un montant TTC de 4800€ émise le 27 novembre 2018 et correspondant à des travaux proposés le 30 mars 2018 et réalisés en juillet 2018.
Sur le solde des travaux commandés le 3 avril 2017 (facture de 33.480€)
Au terme de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi àceux qui les ont faits.
La société Roger a établi plusieurs devis pour répondre à l'offre émise par la société Duralex concernant la modification de ses silos d'enfournement et en dernier lieu le devis D 2083 R Révision C d'un montant de 279.000€.
Par courriel du 3 avril 2017, la société Duralex (en la personne de M. [J]) a indiqué avoir retenu cette offre. La commande a été passée par Duralex le jour même et vise expressément le devis D 2083 R Révision C.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été formalisé mais il n'est pas contesté que les travaux ont été effectués en août 2017 et la facture de 33.480€ correspondant au solde du prix total (10%) émise à l'issue. Il n'est pas non plus contesté qu'à ce jour, le prix de la commande a été réglé à l'exception de cette somme de 33.480€.
Pour s'opposer au paiement de ce solde et conclure au rejet de la demande et à l'infirmation du jugement, la société Duralex se borne à indiquer que la société Roger n'a pas exécuté ses engagements contractuels.
Il appartient à la société Duralex de rapporter la preuve d'une part des engagements contractuels souscrits, d'autre part du fait que ces engagements n'ont pas été atteints.
- sur les engagements contractuels
Elle soutient que la société Roger s'est contractuellement engagée, sur la base du cahier des charges, dans le devis du 3 avril 2017 a fournir des silos ayant une capacité de 16 tonnes chacun, soit 32 en tout, qu'ensuite, les objectifs donnés à la société Roger ont été contractuellement révisés par l'intermédiaire de plans émis par cette dernière et validés par Duralex, d'abord le 30 mai 2017 (26,4 tonnes cumulées dont 12,7 tonnes pour le silo droit et 13,9 tonnes pour le silo gauche) puis le 23 octobre 2017 (22,194 tonnes cumulées dont 9,39 tonnes pour le silo droit et 12,789 tonnes pour le silo gauche).
La société Roger ne conteste pas avoir reçu le cahier des charges transmis par la société Duralex, en trois versions émises les 27 janvier 2017, 16 février 2017 et 22 février 2017, la 3ème version mentionnant :
- en page 3 :
'Notre four actuel permet une tirée maximale de 180 tonnes de verre par jour, soit un maximum de 212 tonnes de matières premières et calcin par jour.
Les deux silos d'enfournement actuels ont une capacité de 24 tonnes cumulées. Le mélange matières premières + calcin ayant une densité (variante) d'environ 1,62".
- en page 5 :
'Nous souhaitons garder au moins la même capacité de 24 tonnes cumulées, répartie sur 2 silos (réutilisation des silos actuels possible, mais nécessitant des réparations). Le prestataire ne cherchera pas à maximiser plus que nécessaire la capacité de stockage des silos, en particulier si cela implique de lourdes modifications structurelles.
Il est important que, dans la mesure du possible, le prestataire essaye de réutiliser la structure actuelle, et de réutiliser ou modifier les silos existants (sans que cela n'impacte trop la capacité de ceux-ci ».
Il ressort des termes employés que la société Duralex indiquait clairement souhaiter conserver au minimum la capacité actuelle de 24 tonnes cumulées (sur les deux silos), avec néanmoins une nuance en cas de réutilisation des silos existants ('sans que cela n'impacte trop la capacité de ceux-ci').
En revanche, ce document ne donnait pas de précision sur la manière de mesurer la capacité des silos et ne distinguait pas non plus entre capacité 'théorique', capacité 'réelle' (termes utilisés par la société Roger) et capacité 'utile' (terme utilisé dans le constat d'huissier établi par Maître [O] et par la société Duralex).
Le cahier des charges constitue assurément une demande du client au prestataire. Il n'interdit toutefois pas que les parties puissent, le cas échéant, se mettre ensuite d'accord sur d'autres bases.
S'agissant du devis D 2083 R Révision C qui a été accepté par Duralex, est visé dans sa commande et constitue donc un contrat liant les parties, le paragraphe 'fourniture' est ainsi rédigé:
'Fourniture et pose de deux silos de stockage matière vitrifiable :
a) fourniture :
2 silos de stockage :
- Diamètre du silo : 2600 mm
- Diamètre de sortie : 1890 mm
- Hauteur de la virole : 2210 mm
- Hauteur du cône fixe : 2220 mm
- Hauteur du cône vibrant : 640 mm
- Angle du cône : 70 °
- Capacité produit : 16 T
- Poids du silo : 2850 kg
Ces caractéristiques sont identiques dans les devis précédemment établis par la société Roger.
La société Roger prétend que la capacité de 16 tonnes correspond à celle du 'produit' c'est à dire aux deux silos de stockage et est donc une capacité totale, sur les deux silos. La société Duralex prétend au contraire que la capacité de 16 tonnes s'applique à chaque silo individuellement, de sorte que la capacité cumulée est de 32 tonnes. Elle s'appuie sur le fait que l'ensemble des autres informations portées (diamètre, hauteur...) ne concerne qu'un seul silo et que cette interprétation est en accord avec le cahier des charges qui prescrit un minimum de 24 tonnes cumulées.
La mention 'capacité produit : 16 T' qui est comprise de manière différente par les parties doit être considérée comme ambiguë et il convient de rechercher la volonté des parties.
Il est étonnant, à supposer que le descriptif susvisé concerne dans son ensemble un seul silo, que le devis mentionne 'capacité produit' et non 'capacité silo', au même titre que pour le diamètre et pour le poids.
La référence au devis D 2083 Révision B, annexé à un courriel du 30 mars 2027 transmis par la société Roger indiquant : '(...) Vous trouverez également un croquis en élévation des futurs silos avec une capacité conservée de 10 m3" est peu pertinente. La société Duralex prétend en effet que cette mention 'capacité conservée' se réfère aux anciennes capacités des silos qui étaient de 10 m3 par kilo, soit en tenant compte de la densité, une capacité de 16,2 T par silo (10 x 1,62). Néanmoins, le cahier des charges mentionne une capacité actuelle de 24 tonnes.
La mention 'futurs silos avec une capacité conservée de 10 m3" conduit au contraire plutôt à considérer que le volume des deux silos est de 10 m3 au total, soit une capacité de 16,2 tonnes.
Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le tribunal, il est surprenant que la société Roger soit allée de manière aussi importante au delà de la capacité d'au moins 24 tonnes cumulées prévue dans le cahier des charges, alors qu'il était précisé que 'le prestataire ne cherchera pas à maximiser plus que nécessaire la capacité de stockage des silos'.
Surtout, il est fait référence de manière claire et affirmée à une capacité de 8 tonnes par
silo, et non de 16 tonnes par silo, dans deux courriels émanant de personnes physiques distinctes de la société Duralex : M. [M] le 23 octobre 2017 ('votre offre précise un silo de 8 T or il est à ce jour à 6 T et le deuxième était donné pour une capacité de 8 T or il est à 6 T', et M. [N] le 22 février 2018 ('Je rappelle que votre engagement est de 16 tonnes mini au cumul les deux silos').
S'il est possible de faire une 'erreur de plume' ainsi que l'allègue l'appelante dans ses conclusions, il est très peu probable que cette même erreur de plume soit commise par deux personnes différentes à quatre mois d'intervalle.
M. [N] fera ensuite référence le 26 février 2018 à une autre capacité de 22,1 tonnes comme il sera vu ci-après. En revanche, ce n'est que le 28 février 2018, soit 6 mois après la livraison et quatre mois après le premier courriel de contestation (le 23 octobre 2017) que la société Duralex (M. [N]) indiquera par courriel :'les 16 T ne sont pas au cumul des deux silos mais par silo'.
Au vu de ces éléments, la société Duralex ne rapporte pas la preuve que la société Roger s'était contractuellement engagée sur la base d'une capacité cumulée de 32 tonnes pour les deux silos et il convient de retenir que le contrat a été conclu le 3 avril 2017 pour une capacité cumulée de 16 tonnes.
Il est exact que la société Roger a ensuite établi des plans qui comportent la mention 'bon pour fabrication' sans signature et annoncent une capacité supérieure à 16 tonnes cumulées :
- un plan daté du 30 mai 2017, qui annonce une capacité de 26,4 tonnes cumulées :7,6 m3/12,7 tonnes avec talutage à 35 ° pour le silo droit et 8,4 m3/13,9 tonnes avec talutage à 35° pour le silo gauche
- un plan daté du 23 octobre 2017, qui annonce une capacité de 22,194 tonnes cumulées: pour le silo 2 : 7,9 m3 ; masse = 12,798 T et pour le silo 1 : 5,8 m3, masse = 9,396 T.
La société Duralex invoque principalement dans ces écritures ce second plan établi le 23 octobre 2017 pour en déduire que les objectifs initiaux ont été révisés et qu'il y a eu en dernier lieu un accord des parties sur la base de 22,194 tonnes cumulées. Elle s'est aussi prévalue de ces données (arrondies à 12,8 et 9,4 tonnes pour chaque silo) dans un courriel du 28 février 2018 (de M. [N]).
La société Roger reconnaît que le plan établi le 30 mai 2017 a été validé, expliquant qu'elle a été informée pendant la pré-étude que l'implantation des silos initialement prévue devait être décalée de 452 mm pour un pb technique indépendant de la société Serge Roger, ce qui a entraîné une modification de la conception des silos tant dans leur implantation que dans leur géométrie.
Il ressort de plusieurs courriels que la société Roger, en la personne de M. [Z], directeur technique s'est en outre référée à la capacité de 22,1 tonnes mentionnée dans le plan du 23 octobre 2017 (courriel du 23 octobre 2017, courriel du 28 février 2018). L'intimée conteste toutefois s'être engagée contractuellement concernant les données mentionnées sur le plan du 23 octobre 2017 qui au demeurant, évoque la 'masse' du produit et non la 'capacité' du silo.
En tout état de cause, aucune des parties, notamment la société Duralex, n'explique comment il serait possible de retenir que le plan établi le 23 octobre 2017 correspondrait à un nouvel accord contractuel entre les parties révisant l'accord initial du 3 avril 2017 pour la modification des silos, alors qu'à cette date, il n'est pas contesté que les travaux avaient déjà été exécutés totalement, fin août 2017 et que c'est seulement par courriel du même jour que M [M] (société Duralex) a indiqué à la société Roger que les objectifs de capacité fixés à hauteur de 8 tonnes par silo n'étaient pas été atteints.
En outre, la société Roger a toujours indiqué au sujet de l'un ou l'autre de ces plans, lors de la réunion tenue le 30 octobre 2017, par courriel du 28 février 2018 (M. [I]), dans le document contenant des propositions d'amélioration établi le 30 mars 2018 et dans ses écritures, que les données chiffrées mentionnées sur ces plans provenaient de simulations réalisées à l'aide d'un logiciel dénommé Solidworks, et que ces simulations avaient été effectuées sur la base de données d'entrée précises : densité du produit de 1,62 T/m3 et talutage à 35% (également mentionné sur le plan du 30 mai 2017).
Or, il ne ressort d'aucun élément que la capacité de 24 tonnes cumulées énoncée dans le cahier des charges et le devis du 3 avril 2017 ont été établis à partir de simulations établies avec le même logiciel et les mêmes données. La société Roger (M. [I]) indique d'ailleurs dans un courriel du 28 février 2017 que lors des essais effectués le 6 novembre 2017 (sur site et non par simulation), la densité était de 1,56 et non plus de 1,62, ce qui modifie nécessairement la capacité de produit pouvant être contenue dans les silos.
Dès lors, pour ces deux raisons, il n'est pas établi de manière suffisante que le contrat conclu le 3 avril 2017 a été contractuellement révisé sur la base des données contenues dans le plan du 23 octobre 2017. Il y a lieu de retenir que l'engagement contractuel liant les parties reste celui qui résulte du devis du 3 avril 2017, tel qu'interprété plus haut, c'est à dire, une capacité de 16 tonnes cumulées (total sur les deux silos).
- sur le non respect des engagements
La société Duralex, par courriel du 23 octobre 2017 puis lors de la réunion du 30 octobre 2017, indique que la capacité des silos n'est que de 6 tonnes de produit par silo, ce que conteste la société Roger.
Il est toutefois établi que que des essais ont été effectués le 6 novembre 2017 par les équipes de la société Duralex et par M. [Z], directeur technique de la société Roger.
Dans son courriel du 26 février 2018 (M. [I]) la société Roger indique que les résultats sont : un silo à 7,7 T et un silo à 8,5 T soit 16,2 T.
Dans son courriel du 28 février 2018 (M. [N]) la société Duralex convient exactement des mêmes mesures de 7,7 tonnes maximum pour le silo droit et de 8,5 tonnes pour le silo gauche, soit un total 16,2 tonnes cumulées.
Il convient donc de retenir cette mesure qui est partagée par les deux parties. Il en résulte que l'engagement contractuel à hauteur de 16 tonnes cumulées, tel que retenu par la cour ci-avant, a été respecté.
Par suite, la société Duralex ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement contractuel de la société Roger à ses engagements contractuels, de sorte que le montant de la facture émise par cette dernière à hauteur de 33.480€ est dû.
Sur les travaux complémentaires
Il ressort du document produit par l'intimé en pièce 26 ('annexe 1 analyse et proposition d'amélioration, date de création : 10 mars 2018") que la société Roger a proposé 4 solutions d'amélioration, 'pour vous aider à augmenter la capacité des silos', pour des coûts respectifs de 45.600€ HT (masse totale cumulée environ 24 T de produit), 25.200€ HT (masse totale cumulée environ 22 T de produit) , 17.800€ HT (masse totale cumulée environ 22 T de produit) et 4000€ HT (masse totale cumulée environ 18 T de produit) en précisant que pour les deux premières solutions, un arrêt de l'installation était nécessaire et que pour les deux dernières, la mise à disposition d'un silo sur deux était nécessaire à l'installation.
Il n'est pas contesté que la société Roger a mis en oeuvre la 4ème solution, pour un coût de 4000€ hors taxe et réclame à ce titre le paiement de sa facture du 27 novembre 2018 à hauteur de 4800€ TTC.
La société Duralex a indiqué dans un courrier du 19 octobre 2018 : 'vous nous avez proposé 4 solutions dont 2 irréalisables puisqu'elles nécessitent un arrêt total de l'installation. Pour les deux dernières solutions, VOUS avez choisi la moins onéreuse'.
Elle ne peut toutefois sérieusement contester avoir accepté cette solution n° 4 alors que la mise à disposition d'un silo était nécessaire et a bien eu lieu puisque dans ce courrier du 19 octobre 2018, elle admet que la solution n° 4 a bien été mise en oeuvre mais indique que les résultats ne conviennent pas et demande que la capacité atteigne 22 tonnes au cumul des deux silos, ce qui n'était toutefois pas l'objectif mentionné dans la solution n° 4.
Il ressort du procès-verbal de constat établi contradictoirement le 1er octobre 2018 par Maître [O], huissier de justice, que le poids total dans le silo gauche est de 10211 kg et que celui du silo droit est, au point de bourrage de 8398 kg, soit un total de 18,6 tonnes cumulées.
L'objectif annoncé de la solution n° 4 qui était de 18 tonnes cumulées a donc été atteint.
Dès lors que le manquement à l'engagement contractuel soulevé par la société Duralex contre la société Roger n'a pas été retenu, ces travaux d'amélioration ne constituent pas des travaux de mise en état incombant à la société Roger mais de nouveaux travaux convenus entre les parties dont le coût doit être supporté par la société Duralex pour un montant de 4800€.
Le tribunal a ainsi retenu à juste titre que la société Duralex devait verser à la société Roger la somme totale de 38280€.
La société Duralex étant toutefois désormais en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée et il convient donc par infirmation du jugement sur ce point de fixer la créance de la société Roger au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex pour un montant de 38.280€, outre les intérêts au taux légal à
compter du 21 décembre 2018 date de la mise en demeure, ainsi que demandé par l'intimée.
Sur les autres demandes
Il est exact que la société Duralex a refusé de régler le solde de la commande depuis février 2018. Il n'est toutefois pas établi que sa résistance procède d'un abus de droit, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Il n'est pas non plus démontré que la société Roger ait subi un préjudice distinct du retard dans le règlement de sa dette déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce chef et la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500€ rejetée.
Il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Duralex qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens exposés devant la cour et au paiement d'une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Reçoit la SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Duralex International en leur intervention volontaires ;
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
- Infirme le jugement déféré déféré en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu, compte tenu de la liquidation judiciaire actuelle de la société Duralex International à condamnation de cette société à payer à la société Serge Roger la somme de 38280€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018,
- Fixe la créance de la société Serge Roger au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex International pour un montant de 38.280€, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1500€ pour résistance abusive ;
- Condamne la SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Duralex International à verser à la société Serge Roger une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Saulnier [H] et associés en la personne de Maître [Y] [H] et la Selarl JSA en la personne de Maître [K] [W], es-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Duralex International aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT