Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022
(n°549, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04784
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRÉTEIL
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ Mme [P] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 09/05/1964 à PARIS 10EME
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Mme [P] [R] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat au Centre hospitalier [4] de la [Localité 5] sur le fondement de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique par arrêté préfectoral du Val de Marne du 19 novembre 2022. Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète dans l'établissement.
Par requête du 14 novembre 2022, Mme la Préfète du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [R] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Par déclaration du 30 novembre 2022 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 15h42, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 05 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
L'avocate générale a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation. Au soutien de son appel, elle fait notamment valoir que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a retenu une irrégularité alors que sont jointes à la procédure les copies des notifications de décision de soins, non signées par la patiente, conformément à la mention faite par le Docteur [T], la patiente étant dans le déni de sa pathologie et délirante et que ces documents ont été régulièrement communiqués à la patiente
Mme [P] [R] sollicite la levée de la mesure, reconnaissant la réalité de ses troubles mais souhaitant poursuivre son traitement en ambulatoire, se sentant apaisée.
Le conseil de Mme [P] [R] a sollicité la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir que l' absence de notification des décisions d'admission et de maintien constitue une irrégularité de la procédure portant atteinte aux droits de la patiente.
Mme [P] [R] a eu la parole en dernier.
La préfecture du Val-de-Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Le directeur du Centre hospitalier [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter .
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le défaut de notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
La régularité de la notification de la décision d'admission relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que les notifications des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète aient été effectives à un moment quelconque dès lors que la mention d'un refus de Mme [P] [R] de recevoir ces notifications n'est comme relevé par le premier juge ni datée ni attestée par deux soignants ayant communiqué leur identité et signé à la place de la patiente.
S'il résulte du certificat médical de 24h en date du 19 novembre 2022 et de celui de 72h en date du 22 novembre 2022 établis par le Docteur [T] et non par deux médecins distincts, que la patiente a été informée du projet de maintien de l'hospitalisation mais n'a pas fait d'observations, il ne peut se déduire qu'elle a été informée de ses droits et notamment celui d'exercer une voie de recours contre la mesure à laquelle elle s'est opposée de façon constante.
La privation d'une garantie offerte par la Loi à une personne privée de liberté constitue une irrégularité qui justifie en application des dispositions susvisées de lever la mesure d'hospitalisation, sans que le juge ait à se prononcer sur les risques d'atteinte au malade que fait encourir la mainlevée de la mesure dès lors que l'article 5-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme impose qu'une personne même atteinte de troubles psychiatriques ne puisse pas être retenue contre son consentement autrement que dans le respect des règles légales.
Le moyen étant écarté, l' ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 30 novembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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