Texte intégral
N° RG 22/02971 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFNO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
Né le 31 décembre 1984 à [Localité 10] (MAROC)
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Lieu d'admission :
Actuellement au centre hospitalier de [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
assisté de Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
PREFET DE L'EURE
[Adresse 8]
[Localité 1]
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE représentant le PREFET DE L'EURE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [R] [K], responsable du bureau des entrées
***
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 08 septembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [I] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 09 septembre 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 13 septembre 2022
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 14 septembre 2022 ;
Vu les certificats médicaux du docteur [P] [U] an date du 13 septembre 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 15 septembre 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [11] à compter du 26 juillet 2022, sur décision du préfet de l'Eure ;
Par ordonnance du 04 août 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et a déclaré que les soins psychiatriques sans consentement pouvaient se poursuivre, décision confirmée en appel le 11 août 2022.
Selon certificats médicaux des 09, 24 et 26 août 2022, le docteur [W] a estimé que les soins psychiatriques devaient se poursuivre sous la même forme.
M. [X] étant originaire de la région parisienne et suivi par un hôpital dans le Val de Marne, un transfert était envisagé vers son hôpital de secteur.
Par courrier daté du 31 août 2022, M. [X] a demandé audience au juge des libertés et de la détention. Par requête du 05 septembre 2022 le directeur du centre hospitalier de [11] a saisi le juge des libertés et de la détention de la requête de mainlevée d'hospitalisation de M. [X].
Un avis motivé a été délivré le 05 septembre 2022 par le docteur [U], pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, concluant à i'inutilité de maintenir le mode d'hospitalisation actuel.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux a, par ordonnance du 08 septembre 2022 :
- rejeté en l'état la demande de mainlevée de la mesure
- constaté que les soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet de M. [X] pouvaient se poursuivre.
M. [X] a formé appel de la décision.
A l'audience, M. [X] explique qu'il a été hospitalisé parce qu'il était parti dans ses délires à cause de sa maladie. Il a déconné. Maintenant il va mieux, il a repris la bonne route, il s'est remis en question, il a compris qu'il doit prendre régulièrement son traitement et aller au CMP. Il est chauffeur de bus à la RATP, en arrêt maladie avant son hospitalisation. Il demande la mainlevée de l'hospitalisation, il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses deux enfants de quatre et huit ans. Il a retrouvé son équilibre à l'hôpital. C'était difficile, sa famille habite loin, il a eu peu de visites. Sa mère est venue le voir cela lui a fait du bien. Il avait déjà été hospitalisé . Là, il avait arrêté son traitement cinq jours, il l'a repris mais c'était trop tard. Il sait qu'il ne doit pas arrêter le traitement, c'est un traitement à vie comme pour le diabète. Il en a bien conscience aujourd'hui. Il a déménagé en février 2022.
A l'audience, la représentante du préfet retrace la procédure. Un transfert avait été envisagé au début pas une sortie 'sèche' de l'hôpital, transfert vers un autre hôpital que [T], la famille ayant déménagé. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de mainlevée, dans ce cas, l'avis du psychiatre pour l'audience est transmis au préfet. Au vu de l'avis du 05 septembre, le préfet s'attendait à une mainlevée de l'hospitalisation par le premier juge, ce qu'il n'a pas fait. Il a considéré à tort que le préfet était saisi dans les termes de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique. Le préfet est aujourd'hui sais d'un certificat proposant une mainlevée de l'hospitalisation complète depuis le 13 septembre, il n'a pas pris de décision, il a jusqu'au 16 septembre pour le faire. Le préfet s'en remet à l'appréciation de la cour pour qualifier le certificat du 05 septembre, transmis au préfet pour information et dont il n'avait pas à se saisir pour mettre en palace la procédure de l'article L 3213-9-1.
Le représentant du directeur du nouvel hôpital de [11] [Localité 1] indique ne pas avoir d'observations à faire sauf à considérer q'il faudrait prévoir un délai pour établir un programme de soins en cas de sortie de l'hôpital.
Le conseil de M. [X] relève que, selon les différents certificats, l'hospitalisation complète n'est plus justifiée même si le préfet n'a pas été saisi dans les formes. Si le juge des libertés et de la détention était bien saisi d'une demande de mainlevée, alors, en appel, la cour l'est aussi et devra infirmer la décision.
Le procureur général, par conclusions écrites non motivées du 13 septembre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience, s'en rapporte sur la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique :
I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.
III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
Le juge des libertés et de la détention a considéré :
- qu'il n'était pas dans le cadre d'une demande de poursuite de la mesure de M. [X] dans les douze jours de son admission ou dans les six mois de son admission ou de la dernière décision du juge des libertés et de la détention
- que l'information du représentant de l'Etat sur l'avis médical ayant eu lieu le 05 septembre 2022, ce dernier dispose de trois jours francs pour statuer selon l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique
- que la loi donnant expressément compétence au représentant de l'Etat pour se prononcer à bref délai sur la mesure, il n'est pas dans les attributions du juge des libertés et de la détention de se prononcer ce jour sur le bien-fondé de la poursuite de bette mesure
- que dans l'hypothèse d'une discordance éventuelle entre les certificats médicaux, Il reviendra au directeur de l'établissement de saisir le juge des libertés et de la détention
- qu'en conséquence, compte tenu de la saisine légale du représentant de l'Etat, le juge des libertés et de la détention ne peut faire droit à la demande de mainlevée de la mesure.
Suite à cette ordonnance, le préfet de l'Eure, par courrier du 09 septembre 2022, a indiqué au directeur du nouvel hôpital de [11] [Localité 1], que selon lui :
- l'avis motivé établi par le docteur [U] le 05 septembre 2022 à destination du juge des libertés et de la détention ne se prononce que sur la nécessité de l'hospitalisation complète et ne conclut en aucun cas la possibilité de lever la mesure de soins sans consentement de M. [X]
- par conséquent, aucune demande de levée conforme aux dispositions légales ne m'ayant été transmise par vos services, je ne suis pas en mesure de statuer selon les termes de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique
- le juge des libertés et de la détention ayant constaté que la mesure de soins sous contrainte de M. [X] pouvait se poursuivre en hospitalisation complète, celle-ci perdure selon le régime et les échéanciers légaux.
Il résulte de l'article 3211-12-1- II du code de la santé publique que, à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, est joint un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Dans le certificat du 05 septembre intitulé 'avis motivé pour saisine du JLD', le psychiatre conclut ainsi :
Evolution de l'état de santé du patient depuis son admission :
Nette amélioration clinique, disparition de l'agitation et des troubles du comportement, l'humeur est stable, le patient autocritique facilement ses troubles, retrouve toute sa lucidité et sa cohérence, il est conscient de la nécessité de poursuivre son traitement et son suivi en ambulatoire.
Motivation de la nécessité de maintenir l'hospitalisation en temps complet :
Les troubles de l'humeur se sont stabilisé avec un bon insight, il accepte son suivi au CMP de [Localité 13]-Saint-George dans la région parisienne ou il est sectorisé, il n'est plus utile de maintenir le mode d'hospitalisation actuelle.
Ce certificat, prévu par le texte rappelé ci-dessus, est envoyé au préfet pour information, dans le cadre de la procédure d'une procédure de mainlevée demandée par le patient. Il ne s'agit en aucun cas du certificat prévu au I de l'article L 3213-9-1, concluant à une mainlevée de l'hospitalisation complète pour un autre mode de prise en charge, transmis au directeur d'établissement qui lui-même le transmet au préfet dans les vingt quatre heures. Ce certificat du 05 septembre ne conclut pas à la levée de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète et le préfet n'avait pas à s'en saisir pour engager la procédure de l'article L 3213-9-1, contrairement à ce qu'a estimé le juge des libertés et de la détention.
Depuis, ont été établis deux certificats par le docteur [U], tous les deux le 13 septembre 2022 :
- le certificat de situation prévu à l'article 3211-12-4 envoyé à la cour quarante huit heures avant l'audience et se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, lequel indique en l'espèce :
Patient venant des urgences de [Localité 12] à la suite d'un trouble du comportement, d'un état d'agitation aigu avec menaces hétéro-agressives dans un contexte de voyage pathologique et de propos délirants chez un patient atteint d'un trouble bipolaire de l'humeur avec syndromes psychotiques.
Aprés un mois et demi d'hospitalisation, l'état thymique et psycho-comportemental s'est nettement amélioré, les idées délirantes ont totalement disparues, le sommeil est corrigé, le patient a retrouvé une réelle conscience de ses troubles en acceptant le suivi ambulatoire au CMP de [Localité 13]-Saint-George dans l'Essonne (région parisienne), le patient accepte de prendre son traitement régulièrement en ambulatoire et souhaite reprendre par la suite son activité professionnelle
Je ne confirme pas la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.
- un second certificat du même psychiatre intitulé 'certificat médical proposant la fin de la mesure - levée' (transmis à la cour pour information mais n'ayant pas à lui être transmis dans le cadre de sa saisine) reprenant les mêmes éléments sur l'évolution de la santé de M. [X] et concluant :
'En conséquence, les conditions ayant justifié la mesure de soins ne sont plus réunies et la mesure de soins psychiatriques en cours peut être levée.
A réception de l'arrêté préfectoral, le patient a été informé de sa sortie'
Ce certificat saisit le préfet dans les termes de l'article L 3213-9-1 précité, le préfet a trois jours pour prendre une décision mais il s'agit d'une procédure indépendante de celle objet de l'appel.
Selon l'article L. 3213-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'état de M. [X] s'est amélioré, a été stabilisé par le traitement, les idées délirantes ont totalement disparues, disparition de l'agitation et des troubles du comportement, M. [X] a retrouvé une réelle conscience de ses troubles en acceptant le suivi ambulatoire en CMP, ce que confirment ses propos à l'audience, le psychiatre estime qu'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire, ce qui était déjà le cas le 08 septembre quand le juge des libertés et de la détention a statué, il a considéré à tort que le préfet était saisi d'un certificat demandant la mainlevée, il aurait du statuer sur la demande de mainlevée du patient et, en l'espèce, y faire droit compte tenu des éléments médicaux, d'ailleurs confirmés depuis.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et la mainlevée de l'hospitalisation complète ordonnée, néanmoins, des soins en ambulatoire pourraient être nécessaires, la mainlevée sera différée pour l'établissement éventuel d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [X] ;
Dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt quatre heures afin qu'un programme de soins soit éventuellement établi en application de l'article L 3211-2-1-2° du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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