Texte intégral
N° RG 23/03571 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPWQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00828
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 20 Octobre 2023
APPELANT :
Madame [F] [R] veuve [Z] ès qualités d'ayant droit de son époux [H] [Z], décédé le 03/09/2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
S.A. [11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
[9] ([8])
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Monsieur [H] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel le 30 octobre 2023, par voie dématérialisée, d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN du 20 octobre 2023.
Par lettre enregistrée au greffe le 13 octobre 2025, le conseil de madame [R] veuve [Z] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par mail du 13 octobre 2025, le conseil du [8] a accepté le désistement, s'est désisté de son appel incident et a renoncé à sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de madame [F] [R] veuve [Z], ès qualités d'ayant droit de son époux [H] [Z], et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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