Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Février 2024
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 07 Décembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Février 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [X]
N° RG 19/00486 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSRS
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[P] [X]
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2019, Monsieur [P] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 décembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 13 décembre 2018 pour un montant de 13 264 € en cotisations et majorations de retard au titre de la période du 1er trimestre 2015 en faisant valoir :
- que l’opposition est recevable eu égard à la signification irrégulière de la contrainte à une adresse différente de celle de son domicile où la mise en demeure avait été adressée ;
- que la contrainte est nulle à défaut de justifier du pouvoir de son signataire ;
- que la mise en demeure et la contrainte sont nulles en l’absence d’éléments de calcul lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 7 décembre 2023 et signifiées à Monsieur [X] le 21 novembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [X] au-delà du délai légal prévu par l’article R. 612-11 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle expose que les cotisations et majorations résultent d’un redressement notifié à la suite d’un procès-verbal d’enquête pénale pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’adresse déclarée par Monsieur [X] en tant que travailleur indépendant à [Localité 3] à la suite de la vente du fonds de commerce qui a fait l’objet du contrôle.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [X] à lui régler la somme de 13 264 € et les frais de signification et de citation, en faisant valoir :
- que la contrainte a été signée par la directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
- que la nature, la cause et le montant des cotisations est précisé par la contrainte qui fait également référence à la mise en demeure préalable.
Monsieur [P] [X], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le 21 novembre 2023 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion :
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne.
Les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile énoncent que : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
L’article 658 du code de procédure civile précise que : “Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification (...).”
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [X] suivant les formes prescrites à l’article 656 du code de procédure civile, à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 3].
En l’absence de Monsieur [X], l’huissier de justice a délivré une copie de l’acte à la personne présente sur place, Monsieur [S] [K], qui a déclaré être employé et qui a accepté de prendre ladite copie.
La mise en demeure avait préalablement été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 6 novembre 2018 à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5], où Monsieur [X] a déclaré être domicilié dans le cadre de l’enquête préliminaire et où la lettre d’observations a également été adressée. Enfin, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] a été cité à comparaître à cette même adresse, la certitude du domicile étant confirmée par la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
Ainsi, l’URSSAF était informée de l’adresse du domicile de Monsieur [X] à laquelle la contrainte aurait dû être signifiée en premier lieu aux fins de signification à personne.
La forclusion ne peut dès lors être opposée à Monsieur [X] et son opposition sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
La contrainte signée par Madame [F], directrice de l’URSSAF Rhône-Alpes au jour de son établissement, est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
Une contrainte est valablement motivée dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
En l’espèce, la contrainte du 10 décembre 2018 fait expressément référence :
- à la mise en demeure du 30 octobre 2018 ;
- au montant et à la nature des sommes réclamées à hauteur de 13 264 € en détaillant le montant des cotisations, des pénalités, et des majorations ;
- à la période concernée, soit le 1er trimestre 2015 ;
- aux chefs de redressement précédemment communiqués.
La mise en demeure du 30 octobre 2018 mentionne :
- la période ayant fait l’objet du contrôle, du 1er au 28 février 2015 ;
- le motif de mise en recouvrement, soit le redressement après contrôle et constat de travail dissimulé ;
- le montant des sommes dues au titre des cotisations, des majorations de redressement et de retard et des pénalités.
Ces éléments permettent au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 10 décembre 2018 et signifiée le 13 décembre 2018 et de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 13 264 €.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
Monsieur [X] sera en conséquence condamné aux frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,48 € et aux frais des citations pour les montants de 79,80 € et 55,12 €.
Sur les dépens :
Monsieur [X] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [X] ;
VALIDE la contrainte délivrée le 10 décembre 2018 et signifiée le 13 décembre 2018 par le Directeur de l'URSSAF pour un montant de 13 264 € ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à payer à l'URSSAF la somme de 13 264 € ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,48 € et aux frais des citations pour les montants de 79,80 € et 55,12 € ;
Rappelle que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [P] [X] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 8 février 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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