Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00292
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5P4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 05 Janvier 2022 - RG n° 14/00056
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
Représentée par Mme [K], mandatée
La SARL [C] venant aux droits de Madame [G] [C], ayant exercé sous l'enseigne '[2]'
[Adresse 3]
Représenté par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [N] [J] d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la Sarl [C] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [J] a été embauchée par Mme [G] [C] en qualité de serveuse au restaurant [2] du 1er mai 1984 au 16 février 2013, dans le cadre de contrats de travail saisonniers à durée déterminée dont le dernier courait du 11 février 2012 au 11 novembre 2012.
Le 16 septembre 2012, Mme [J] a usé de son droit de retrait du restaurant en invoquant des faits de harcèlement moral commis depuis plusieurs années par le fils de Mme [C], M. [P] [D], travaillant en qualité de barman dans l'établissement.
Mme [J] a été en arrêt de travail en maladie du 17 septembre 2012 au 11 novembre 2012.
Dans le courant du mois de février 2013, Mme [C] a informé Mme [J] qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat de travail saisonnier.
Le 13 février 2013, Mme [J] a complété une déclaration d'accident du travail pour les faits survenus le 16 septembre 2012, déclarant des troubles anxieux liés au stress sur la base d'un certificat médical initial du 3 juillet 2012 faisant état de ' troubles anxieux importants liés à des problèmes de travail affirme - t-elle et torticolis spasmodique pouvant être lié selon avis neurologique.'
Par décision du 10 mai 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 16 septembre 2012.
Mme [J] a bénéficié d'arrêts de travail du 29 janvier 2013 au 16 décembre 2013 pour 'troubles anxieux importants liés à un conflit au travail avec stress en aggravation et torticolis spasmodique.'
Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 décembre 2013 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué par la caisse à compter du 1er janvier 2014.
Par jugement du 20 juin 2014, le conseil de prud'hommes d'Avranches a condamné l'entreprise [2] à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral subi.
Le 20 mai 2015, le tribunal correctionnel de Coutances a reconnu M. [P] [D] coupable des faits de harcèlement moral commis sur la période du 1er janvier 2010 au 16 février 2013 au préjudice de Mme [J].
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a dit que l'accident du travail dont Mme [J] a été victime est dû à la faute inexcusable de la Sarl [C], ordonné la majoration de rente, avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices personnels, ordonné une expertise médicale, aux frais de l'employeur, fait droit à l'action récursoire de la caisse et condamné la Sarl [C] à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2019.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a:
- fixé les préjudices personnels de Mme [J] ainsi :
* 8000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
soit un total de 14 450 euros
- rejeté le surplus des demandes de Mme [J],
- dit que l'ensemble des sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices de Mme [J] sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra récupérer contre la Sarl [C] les sommes allouées au bénéfice de Mme [J] dont elle aura fait l'avance tant au titre de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation des préjudices,
- condamné la Sarl [C] à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de l'expertise diligentée sont à la charge définitive de la Sarl [C],
- condamné la Sarl [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 février 2022, Mme [J] a interjeté appel des dispositions du jugement rendu en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Mme [J], à savoir l'indemnisation au titre de la tierce personne, au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
- la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré concernant l'indemnisation du préjudice de souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent , le déficit fonctionnel temporaire et l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer les autres postes de préjudices personnels comme suit:
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros
* assistance d'une tierce personne : 11 304 euros
* déficit fonctionnel permanent : 21 450 euros
- condamner 'solidairement' la société [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais d'appel.
Par conclusions du 14 novembre 2023, déposées et soutenues oralement par son conseil, la Sarl [C] demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices d'agrément et sexuel,
- débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne,
- statuer ce que de droit sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ,
- débouter Mme [J] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 21 450 euros de ce chef et limiter son indemnisation à un juste montant,
- statuer ce que de droit sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices sexuel et d'agrément,
- débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'assistance tierce personne,
- réduire à de plus justes proportions le montant sollicité au titre du déficit fonctionnel permanent
- dire que dans le cadre de l'action récursoire , la caisse est bien fondée à recouvrer l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance,
- délivrer l'arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions par lesquelles le jugement déféré a :
- fixé les préjudices personnels de Mme [J] ainsi :
* 8000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
soit un total de 14 450 euros
- dit que l'ensemble des sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices de Mme [J] sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra récupérer contre la Sarl [C] les sommes allouées au bénéfice de Mme [J] dont elle aura fait l'avance tant au titre de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation des préjudices,
- condamné la Sarl [C] à payer à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de l'expertise diligentée sont à la charge définitive de la Sarl [C],
- condamné la Sarl [C] aux entiers dépens,
ne sont pas remises en cause. Elles sont donc acquises.
- Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui - même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à l'impossibilité ou une difficulté à procréer.
L'expert a évoqué une perte de libido, et d'ailleurs, Mme [J] produit une attestation de son mari qui fait état d'une disparition de la libido chez son épouse en lien avec ses troubles anxieux.
Ces éléments établissent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la réalité du préjudice sexuel allégué et qu'il convient d'indemniser, par voie d'infirmation, à hauteur de 3000 euros.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à celle - ci de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire depuis ou qu'elle est limitée dans cette activité.
En cause d'appel, Mme [J] produit l'attestation de Mme [S] [F], sa voisine, qui expose que '[N] était une femme active qui faisait de la natation et de la marche à pieds et tout s'est arrêté'.
De même, M. [V] atteste que ' le plus flagrant a été le refoulement sur elle- même, c'est à dire qu'elle ne faisait plus les activités suivantes : ballades à pieds et en vélo, natation , visites en mairie ( généalogie), plus envie de rien.'
Ces attestations établissent qu'antérieurement à l'accident, Mme [J] faisait du vélo, de la natation, de la marche à pieds et de la généalogie et qu'elle se trouve depuis lors dans l'impossibilité de continuer à pratiquer ces activités.
D'ailleurs, l'expert avait relevé la réalité de ce préjudice d'agrément en ce que la souffrance de la maladie l'empêchait de sortir de chez elle et qu'elle avait interrompu ses activités ludiques habituelles.
Il convient donc de faire droit à sa demande et d'accorder à Mme [J] la somme de 10 000 euros à ce titre . Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur l'assistance tierce personne
Mme [J] fait valoir qu'avant consolidation, elle se sentait incapable de gérer tout acte de la vie quotidienne car elle n'était pas autonome psychologiquement, que c'est son mari qui a pris en charge l'intégralité des actes du quotidien, qu'elle a ainsi bénéficié d'une aide humaine de compensation.
Elle sollicite que ses besoins en aide humaine soient évalués à hauteur de une heure par jour du 16 septembre 2012 au 31 décembre 2013 soit 471 jours x 24 euros = 11 304 euros.
La société [C] conclut au rejet de cette demande au motif que Mme [J] est restée autonome sur le plan physique et psychologique, que l'assistance morale de son mari est celle qu'un conjoint apporte à sa femme dans les tâches ménagères quotidiennes.
La caisse conclut au rejet de cette demande, l'expert ayant retenu dans son rapport que Mme [J] n'avait pas perdu d'autonomie quant à ses actes personnels.
La tierce personne est la personne qui apporte l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille , ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
L'expert expose qu'il avait conclu dans son pré-rapport qu'il n'y avait pas eu d'assistance physique proprement dite mais une assistance morale qu'il avait évaluée à deux heures par semaine pendant la durée de l'accident du travail.
Cependant, dans son rapport définitif, il a relevé que la notion d'assistance morale ne faisait pas partie de la définition habituelle de l'assistance à tierce personne et ne l'a donc pas retenue.
Le rapport d'expertise souligne que Mme [J] n'a jamais été dans l'incapacité physique de ne pouvoir faire les choses, mais qu'elle était inhibée, qu'elle n'avait plus envie mais qu'il n'y avait pas eu de perte d'autonomie quant à ses actes personnels.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation considère désormais que le déficit fonctionnel permanent n'est pas indemnisé par la rente accident du travail (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu'il n'y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
Mme [J] sollicite à ce titre la somme de 21 450 euros compte tenu de son taux d'incapacité permanente partielle de 15% qui lui a été attribué par la caisse.
La société [C] expose que si la demande apparaît fondée en son principe, elle ne l'est pas en son quantum au motif que la méthode de calcul du point appliquée par Mme [J] ne peut être retenue, le taux du déficit fonctionnel permanent ne pouvant être fixé en référence au taux d'incapacité permanente.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
La caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partielle à Mme [J] de 15%.
Compte tenu d'une valeur de point fixée à 1430 euros au regard notamment de son âge, il sera fait droit à sa demande et tenant compte du taux d'IPP de 15% qu'il convient de retenir, il lui sera accordé la somme de 15 x 1430= 21 450 euros.
- Sur l'action récursoire de la caisse
Par jugements du 4 septembre 2018 et 5 janvier 2022, le tribunal a fait droit à l'action récursoire de la caisse.
Conformément à la demande de la caisse, la cour déclare bien fondée l'action récursoire de la caisse à l'égard de la société [C], dans le cadre de la procédure de faute inexcusable concernant la majoration de rente et l'intégralité des préjudices qui sont la conséquence de la faute inexcusable.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sarl [C] qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande d'accorder à Mme [J] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément,
Infirme le jugement déféré de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice sexuel de Mme [J] à la somme de 3 000 euros,
Fixe le préjudice d'agrément de Mme [J] à la somme de 10 000 euros,
Fixe le déficit fonctionnel permanent de Mme [J] à la somme de 21 450 euros
Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
Dit que dans le cadre de l'action récursoire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est fondée à recouvrer à l'encontre de la Sarl [C] l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance,
Condamne la Sarl [C] aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl [C] à payer à Mme [N] [J] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX