Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/06918 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNPG
S.A.S.U. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [R] [Z]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 13 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1798.
APPELANTE
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie SEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [F] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H], employé en qualité d'éboueur, équipier de collecte par la société [4], depuis le 28 juillet 1980, a été victime le 4 juillet 2017 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur, avec réserves.
Le certificat médical initial en date du 04 juillet 2017 mentionne un malaise type vagal avec chute sur le côté droit, une douleur costale droite et une douleur de l'épaule droite.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge le 27 septembre 2017 cet accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré M. [H] consolidé à la date du 30 avril 2018.
Après rejet le 19 décembre 2018 par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 6 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable mais non fondé le recours de la société [4] en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en date du 27 septembre 2017,
* déclaré opposable à la société [4] la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. [H] survenu le 4 juillet 2017 jusqu'à la date de consolidation du 30 avril 2018,
* déclaré inopposable à la société [4] la prise en charge des soins et arrêts de travail à compter du 1er mai 2018 postérieurs à la date de consolidation notifiée à l'employeur,
* condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance en date du 05 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle le 06 mai 2021 sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 27 juillet 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 septembre 2017 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise dont a été victime M. [H] le 04 juillet 2017, de même que toutes les conséquences financières y afférentes.
À titre subsidiaire, elle lui demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail présentés par M. [H] postérieurement au premier arrêt de travail, soit à compter du 19 juillet 2017, de même que toutes les conséquences financières y afférentes.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale sur pièces.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter toute autre demande de la société.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes de 'dire et juger' en ce qu'elles énoncent en réalité un moyen.
* Sur le caractère professionnel de l'accident:
L'appelante développe deux moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, mêlant la procédure d'instruction et le fond, le premier tiré de l'absence d'enquête alors qu'elle a émis des réserves motivées sur l'absence de fait accidentel, et le lien du malaise de son salarié à une sous-alimentation et/ou hydratation insuffisante provoquant un état de faiblesse, le second, concernant le fond, tiré de l'absence de lien avec l'activité ou l'organisation de l'entreprise.
Elle invoque la charte des accidents du travail/maladies professionnelles imposant selon elle, dés la mise à jour de septembre 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie notamment cas de malaise de réaliser une enquête approfondie comprenant l'avis de son médecin-conseil et soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise survenu le 04 juillet 2017.
L'intimée lui oppose d'une part que pour être prises en compte les réserves de l'employeur doivent être motivées et porter sur des faits précis de nature à priver l'accident de son caractère professionnel et que des réserves portant sur un hypothétique état pathologique antérieur n'entrent pas dans les prévisions de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l'employeur n'a pas en l'espèce remis en cause la survenue factuelle du malaise aux temps et lieu du travail, ni critiqué les circonstances de fait énoncées dans la déclaration d'accident du travail qu'il a complétée, c'est à dire ni le lien de subordination, ni l'activité collecte des déchets déployée par le salarié depuis sa prise de poste de 5h30 du matin, ni la présence de témoin, ni le transport à l'hôpital dans les suites de ce malaise, ni son information immédiate.
Elle ajoute qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, que cette présomption est applicable en l'espèce.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne que le 04 juillet 2017, à 11h30, sur son lieu habituel de travail, le salarié qui procédait à la collecte de déchets, a déclaré qu'il aurait eu un malaise sans perte de connaissance. Elle précise que son horaire de travail était ce jour là de 05h30 à 12h30, et que le salarié a été transporté à l'hôpital [3].
Il est exact que cette déclaration d'accident du travail est accompagnée de réserves énoncées comme portant sur la matérialité du fait accidentel mais en réalité ainsi formulées:
- 'absence de fait accidentel': (...) 'notre salarié ne déclare aucun fait accidentel précis occasionné par le fait du travail',
- 'notre salarié a été victime d'un malaise en lien avec une sous alimentation et/ou hydratation insuffisante provoquant un état de faiblesse à l'origine du malaise. Cette sous alimentation supposée et ce manque d'hydratation supposé n'ont aucun lien avec l'activité et l'organisation de l'entreprise',
- 'l'état de faiblesse ne peut être en aucun cas imputé à l'activité de l'entreprise et trouve donc son origine dans un élément totalement étranger au travail' (...)
S'il n'est pas contesté que la caisse n'a pas procédé à une enquête, force est de constater qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et du courrier de réserves de l'employeur, la reconnaissance d'une part que le malaise du salarié est survenu aux temps et lieu du travail, alors qu'il effectuait une tâche habituelle (collecte de déchets) et d'autre qu'il a alors été transporté dans une structure hospitalière.
Le certificat médical initial daté du jour de ce fait accidentel mentionne le diagnostic d'un malaise de type vagal, en précisant qu'il y a eu chute sur le coté droit et constate des lésions sous forme de douleurs (costale droite et de l'épaule droite). Il prescrit un arrêt de travail.
Dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, l'article R.411-11 I du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, ce qui s'entend de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ou sur une cause totalement étrangère au travail, laquelle ne peut résulter de ses seules allégations.
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'ensuit qu'un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail est présumé imputable à celui-ci sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Dés lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.
Or en l'espèce, la reconnaissance par l'employeur de la survenance d'un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail, et le certificat médical initial établissant qu'il en est résulté une lésion médicalement constatée, rendent applicable la présomption d'imputabilité au travail de ce fait accidentel, qu'il incombe à l'employeur de renverser en rapportant la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail, soit compte tenu de son moyen touchant le fond, de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise.
La caisse n'a pas, et n'est pas tenue, que ce soit par des dispositions légales ou règlementaires, ou par des dispositions ayant valeur normative, contrairement aux allégations de l'appelante, à procéder à une enquête pour établir que le travail a joué un rôle dans la survenance du malaise, c'est à l'employeur qu'incombe la charge de la preuve de la cause étrangère au travail permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Les réserves de l'employeur ne faisant qu'émettre des allégations sur un état de faiblesse du salarié qu'il impute à ce dernier, la caisse n'était pas tenue de procéder à une instruction avant prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident.
L'appelante ne renversant pas plus qu'en première instance la présomption d'imputabilité, faute de rapporter la preuve que le malaise de son salarié a une cause totalement étrangère au travail, le jugement entrepris doit être confirmé sur l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 04 juillet 2017 à M. [H].
* sur l'opposabilité à l'employeur des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 18 juillet 2017.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
L'appelante soutient que la preuve de la continuité des soins et symptômes n'est pas rapportée par la caisse, alors que les arrêts de travail ont totalisé 301 jours pour un malaise sans perte de connaissance et sans raison apparente et que le certificat médical initial fait ressortir une lésion très bénigne.
Se prévalant de l'avis de son médecin conseil selon lequel la longueur des arrêts de travail n'est pas imputable à l'accident du 04 juillet 2017 et qu'il existe un état pathologique antérieur, à savoir une tendinite à l'épaule et une cervicopathie dégénérative, elle en tire la conséquence que la date de consolidation devait être fixée au 18 juillet 2017 et que les arrêts et soins prescrits postérieurement doivent lui être déclarés inopposables.
L'intimée lui oppose que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Elle ajoute que le bilan IRM prescrit dès le certificat médical de prolongation du 29 décembre 2017 devant la persistance des douleurs a justifié les prolongations et des traitements par séance de kinésithérapie toujours en cours, mentionnées dans les certificats de prolongation des 1er mars 2018, 30 avril 2018, 25 septembre 2018 et 29 octobre 2018, que son médecin-conseil s'est prononcé favorablement à la justification des arrêts de travail et que le taux d'incapacité permanente partielle qu'il a fixé à 5% n'a pas été contesté par l'employeur.
En l'espèce, il résulte des certificats médicaux de prolongation versés aux débats, que les arrêts de travail et soins ont été prescrits en continu du 04 juillet 2017 au 18 août 2017 et du 29 septembre 2017 au 31 décembre 2018.
La caisse justifie par ailleurs que dans le cadre d'une expertise technique, l'expert sollicité a conclu le 04 octobre 2018 que l'état de santé du salarié pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 avril 2018 et que sur avis de son médecin conseil, elle a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié à compter du 1er mai 2018.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018, qu'il y a une continuité justifiée des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec une douleur costale droite, et à compter du certificat de prolongation du 18 juillet 2017 en lien avec une tendinite 'du subscapulaire' de l'épaule droite ou une tendinite 'de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite 'avec irradiation costale droite', c'est à dire avec les lésions initiales médicalement constatées.
S'il est exact qu'entre le 18 août 2017, soit le terme de l'arrêt de travail prescrit par le certificat médical de prolongation du 18 juillet 2017 et le 29 septembre 2017, date du certificat médical de prolongation suivant, comportant prescription de la prolongation de l'arrêt de travail, il existe une absence de continuité des certificats versés aux débats par la caisse, pour autant la cour constate que toutes les prolongations d'arrêt de travail à compter du 29 septembre 2017 reprennent le même motif médical que les prolongations précédentes, qu'il n'est nullement allégué que le salarié a repris le travail entre le 18 juillet et le 29 septembre 2017, l'employeur faisant au contraire état d'une durée d'arrêts de travail de 301 jours et le justifiant avec son relevé de compte employeur.
Il ne conteste pas que la caisse a versé des indemnités journalières au salarié à compter de la date de son accident du travail jusqu'à la date de consolidation retenue par son médecin conseil, ce qui rend applicable la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits pendant l'ensemble de cette période.
Il incombe dés lors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire ce qu'il ne fait pas.
L'avis de son médecin conseil, le Dr [Y], ne caractérise pas une divergence médicale au regard de la date de consolidation retenue puisqu'il ne prend en considération que la teneur du certificat médical initial pour affirmer ensuite que 'la tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ne survient pas sur un simple traumatisme unique et de surcroît une simple chute de sa hauteur' pour alléguer qu'il 'existe une atteinte préexistante qui peut se justifier par la profession contraignante pour les épaules et l'âge du salarié' et que 'le problème de la cervicarthrose de découverte tardive ne peut être imputée à l'accident du travail de par son apparition trop distance de l'accident mais également de l'absence de traumatisme cervical initial' et conclure que 'l'accident du travail du 04 juillet 2017 n'est responsable que d'une simple contusion de l'épaule droite et costale droite'.
Or en l'espèce, la continuité des arrêts et soins et la constance de leur motif médical jusqu'à la date de consolidation, dont la pertinence est confirmée par l'expertise technique, l'existence de séquelles retenues, l'affirmation de la caisse, non contredite, de l'absence de contestation par l'employeur de ce taux d'incapacité permanente partielle, ne permettent pas de considérer qu'il existe un doute sérieux, ni un différend médical étayé, sur l'imputabilité des arrêts de prolongation de nature à justifier qu'une expertise soit ordonnée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit opposable à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] jusqu'au 30 avril 2018, date de la consolidation.
Succombant en son appel, la société [4] doit être condamnée aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président