Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05241 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 OCTOBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 18001432
APPELANTE :
S.A.R.L. FREDERIQUE TRANSPORTS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAID, aocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Rémy GUILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL MAGNES ET CO immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 498 995 141, représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SARL Frédérique Transports, dont le siège social est à [Localité 2], exerce l'activité de transporteur.
La SASU Magnes & Co, dont le siège social est à [Localité 5], est organisateur et commissionnaire de transport.
A partir du mois de septembre 2017, la société Magnes & Co a confié à la société Frédérique Transports des transports en vrac.
Suite à des échanges de courriels les 21 et 22 novembre 2017, des désaccords sont apparus entre les deux sociétés concernant les conditions de facturation des prestations de transport, la société Frédérique Transports demandant une rectification de ses propres factures avec des règlements supplémentaires.
En dépit d'échanges, les deux sociétés n'ont pas trouvé de terrain d'entente, la société Frédérique Transports souhaitant appliquer une tarification au kilomètre comme prévu dans un document contractuel qui aurait été émis le 11 septembre 2017 par la société Magnes & Co, la société Magnes & Co ayant accepté et payé les premières factures émises sur la base de lettres de voiture, s'en tenant à celles-ci.
Après trois mois de relations commerciales, de septembre à décembre 2017, après trois factures mensuelles émises par la société Frédérique Transports et réglées par la société Magnes & Co et suite à l'échange de courriels des 21 et 22 novembre 2017, il n'y a plus eu d'affrètements pris en charge par la société Frédérique Transports.
La société Frédérique Transports a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 janvier 2018 avec une facture en date du 31 décembre 2017 pour régulariser ce qu'elle estimait devoir lui être dû sur une base kilométrique en lieu et place des montants facturés sur la base des affrètements par lettres de voiture. Cette facture de 17 892, 80 euros a complété les trois factures de septembre à novembre 2017 basées sur le relevé des lettres de voiture soumises par la société Magnes & Co et acceptées par la société Frédérique Transports.
En réponse, la société Magnes & Co a écrit le 9 janvier 2018 pour contester cette demande, notamment quant au décompte des kilomètres parcourus, et en indiquant que le contrat prévoyait un préavis de sortie avec une astreinte en cas de non-respect.
Le 6 février 2018, la société Frédérique Transports a répondu en refusant à son tour les arguments de la société Magnes & Co.
Par exploit d'huissier du 17 avril 2018, la société Frédérique Transports a fait assigner la société Magnes & Co devant le tribunal de commerce de Rodez qui, par jugement du 20 octobre 2020, a :
- débouté la société Frédérique Transports de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la société Magnes & Co la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Frédérique Transports aux dépens (').
Par déclaration enregistrée le 23 novembre 2020, la société Frédérique Transports a relevé appel de ce cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 18 février 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil,
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater la rencontre des consentements intervenue entre les sociétés Magnes & Co et Frédérique Transports pour la conclusion du contrat commercial qui sera signé le 11 septembre 2017 par la société Frédérique Transports,
- constater ainsi la volonté réciproque des parties à l'application dudit contrat commercial signé le 11 septembre 2017 par la société Frédérique Transports,
En conséquence,
- condamner la société Magnes & Co au paiement d'une somme de 17 892, 80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date de la première mise en demeure,
En tout état de cause,
- débouter la société Magnes & Co de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (').
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société Magnes & Co ne peut prétendre remettre en cause une proposition commerciale qu'elle a elle-même émise et qui a été signée et acceptée par la société Frédérique Transports,
- la rencontre des consentements est établie, dès lors que des transports ont été organisés et exécutés sur la base dudit contrat et que la société Magnes & Co s'est prévalue auprès d'elle des stipulations contractuelles,
- la société Magnes & Co ne remet pas en cause la validité du contrat, mais seulement les conditions d'exécution du contrat, relativement à la tarification des prestations de transport,
- le contrat prévoit notamment une tarification par kilomètre et une pré-facturation mensuelle devant être établie par la société Frédérique Transports et validée par la société Magnes & Co,
- l'exécution de prestations de transports effectuées à la demande de la société Magnes & Co et de mise à disposition de véhicules excédant les prévisions du contrat n'est pas de nature à remettre en cause le contrat,
- le contrat ne prévoit pas exclusivement qu'un seul ensemble routier avec le même chauffeur lui soit dédié, l'exécution des prestations de transport nécessitant la disponibilité d'un véhicule et leur maintenance périodique,
- la tare maximale de l'ensemble routier (tracteur + benne) prévue au contrat a parfaitement été respectée et le fait que l'un des deux ensembles routiers ait pu excéder cette tare est indifférent dès lors que le contrat ne concerne qu'un ensemble routier et non les deux,
- la société Magnes & Co ne s'est jamais plainte des caractéristiques du véhicule utilisé ou de son chargement,
- l'optimisation de la charge utile implique de prendre en compte la nature des produits en vrac transportés, la société Magnes & Co n'ayant pas respecté cette obligation lors de certaines commandes de transports pour les besoins de sa clientèle,
- le contrat n'implique pas l'obligation pour elle de prendre systématiquement le chemin le plus court,
- le litige ne porte que sur le nombre de kilométrages effectués et qu'aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché.
*****
La société Magnes & Co, demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 septembre 2022, de :
- confirmer le jugement déféré,
A titre principal,
- juger qu'elle ne s'est pas engagée dans le cadre d'un contrat commercial avec mise à disposition d'un ensemble routier unique et dédié avec chauffeur spécialisé dans le transport en vrac,
- en conséquence, rejeter la demande en paiement de facture de la société Frédérique Transports basée sur ce contrat commercial non opposable à la société Magnes & Co,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Frédérique Transports n'identifie ni le véhicule ni le chauffeur qu'elle aurait affecté à la disposition de la société Magnes & Co dans le cadre du contrat commercial,
- juger que la société Frédérique Transports ne justifie pas que ledit véhicule ait rempli les conditions en ce qui concerne la tare maximum de 14.50 tonnes,
- juger que la société Frédérique Transports ne justifie pas que ce véhicule ait respecté l'obligation de transport d'une charge utile de 29.50 tonnes pour chaque transport effectué,
- juger la société Frédérique Transports ne justifie pas que ce véhicule ait emprunté des parcours les plus courts et les plus rapides,
En conséquence,
- rejeter la demande de la société Frédérique Transports,
En tout état de cause,
- condamner la société Frédérique Transports à payer à la société Magnes & Co la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose en substance que :
- le document contractuel dont se prévaut la société Frédérique Transports n'est qu'un projet de contrat, non finalisé et non accepté par elle en l'état d'un désaccord persistant sur la clause de rémunération des prestations de transport,
- la signature du contrat dont se prévaut la société Frédérique Transports n'a pas de date certaine, de sorte que les échanges de courriels qui lui seraient postérieurs ne peuvent être considérés comme ne remettant pas en cause un contrat qui n'existe pas,
- les trois factures émises par la société Frédérique Transports ont été établies sur la base de chaque transport et en fonction du prix convenu la veille pour le lendemain pour chacun des transports,
- la facture complémentaire de régularisation établie sur la base du projet contractuel ne lui est pas opposable,
- si le contrat devait être considéré comme valable, la société Frédérique Transports ne justifie pas en avoir respecté les termes,
- le contrat ne concernait que la mise à disposition exclusive d'un seul et unique ensemble routier dédié avec un chauffeur spécialisé dans le transport en vrac,
- la société Frédérique Transports a néanmoins facturé et fait circuler deux ensembles routiers, alors qu'elle reconnaît que le contrat ne stipulait que l'emploi d'un seul ensemble routier,
- elle ne justifie pas ni de l'identité de l'ensemble routier dédié, ni du chauffeur qu'elle aurait affecté à la disposition de la société Magnes & Co dans le cadre du contrat commercial,
- la tare maximale n'a pas été respectée impliquant le non-respect de l'optimisation du tonnage transporté voulu contractuellement à 29,5 tonnes pour un PTAC de 44 tonnes,
- la société Frédérique Transports ne justifie pas du respect de la charge utile pour chaque prestation de transport, la nature des marchandises en vrac transportées étant indifférente au respect de cette charge utile,
- la société Frédérique transports ne démontre pas avoir respecté son obligation contractuelle d'emprunter les routes et accès les plus courts.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1113 du même code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager, et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Il est constant que la société Magnes & Co a formalisé un contrat commercial type, de mise à disposition d'ensemble routier avec chauffeur, qui a été signé le 11 septembre 2017 par la société Frédérique Transports, mais qui n'a pas été signé par elle.
Les parties ont néanmoins collaboré durant les mois de septembre, octobre et novembre 2017, la société Frédérique Transports effectuant pour le compte de la société Magnes & Co des transports de marchandises en vrac. Elles ont signé toutes deux des lettres de voiture durant la période concernée.
La société Frédérique Transports a établi les 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2017 pour le compte de la société Magnes & Co trois factures d'un montant de 17 407,34 euros, 28 054,74 euros et 12 044,95 euros, qui ont été intégralement réglées par cette dernière.
Il résulte par ailleurs des courriels échangés entre les parties des 21 et 22 novembre 2017, que des désaccords sont apparus quant à une rémunération supplémentaire sollicitée par la société Frédérique Transports sur la base, selon elle, du contrat signé le 11 septembre 2017.
Dans ces échanges, la société Magnes & Co a contesté le mode de calcul de la rémunération supplémentaire sollicitée par la société Frédérique Transports, et a contesté que les deux sociétés soient d'ores et déjà liés par le contrat litigieux, indiquant de surcroît qu'elle n'aurait pas été destinataire du contrat signé par cette dernière.
Comme jugé à bon droit par les premiers juges, il apparaît en réalité que les deux sociétés ont organisé leurs relations contractuelles dans le cadre de lettres de voiture régulières, signées par elles deux et mensuellement régularisées par des factures dont la société Magnes & Co s'est acquittées, tout en poursuivant des discussions sur une rémunération supplémentaire destinée à permettre, comme l'indique le projet de contrat, de fidéliser les rapports entre les deux sociétés dans le cadre d'un partenariat de collaboration bi-annuelle.
Les échanges de mails entre les parties démontrent en outre que ces dernières n'étaient pas d'accord sur les kilomètres facturés par la société Frédérique Transports relativement au lieu de prise en charge et/ou de passage ([Localité 3]).
Ainsi, le responsable de la société Frédérique Transports écrivait le 22 novembre 2017 à celui de la société Magnes & Co que ce dernier devait lui faire une proposition de rémunération pour les mois de septembre et octobre, ce qu'il a fait à hauteur de 800 euros HT, alors que la société appelante a émis le 31 septembre 2017 une facture d'un montant de 17 892,80 euros TTC.
Il en résulte que s'agissant d'un contrat non signé par les deux parties, ces dernières ne s'étaient en réalité pas entendues précisément sur les modalités d'exécution et la rémunération, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y ait eu rencontre d'une offre et d'une acceptation.
La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société Frédérique Transports de sa demande de facturation supplémentaire à hauteur de 17 892,80 euros TTC.
La société Frédérique Transports qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Frédérique Transports à payer à la société Magnes & Co la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Frédérique Transports aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Frédérique Transports à payer à la société Magnes & Co la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,