Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02728
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKDL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 08 Novembre 2023 RG n° 22/02774
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. ROYAL [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING avocats au barreau de CAEN,
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par jugement du 26 février 2021, la conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté la procédure de licenciement irrégulière,
- condamné la société Royal [Localité 4] à payer Mme [S] [I] les sommes de :
* 822 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 1445 euros pour irrespect de la procédure du licenciement
* 2890 euros titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 250 euros au titre des congés payés
* 1445 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1445 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction sera faite au profit de Maître Déborah Feldman ainsi qu'aux entiers dépens
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la société Royal [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [I] n'a pas constitué avocat.
Par acte du 2 janvier 2023, la société Royal [Localité 4] a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [S] [I].
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a , au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et condamné la société Royal [Localité 4] aux dépens.
Par requête du 28 novembre 2023, déposée au greffe le même jour, la société Royal [Localité 4] a déféré à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état, demandant à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 8 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel de la société Royal [Localité 4] recevable,
- laisser les dépens de l'instance d'incident et de déféré à la charge du Trésor Public.
Il est expressément fait référence aux écritures déposées pour l'exposé des moyens.
SUR CE, LA COUR
L'article 916 du code de procédure civile dispose : ' Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non - recevoir ou sur la caducité de l'appel. ( ...)'.
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de 15 jours pour introduire le déféré est la date de l'ordonnance.
En l'espèce, la société Royal [Localité 4] a déposé au greffe le 28 novembre 2023 sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a été rendue le 8 novembre 2023.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 21 mars 2024 à 9 heures afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la requête en déféré.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 21 mars 2024 à 9 heures , afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la requête en déféré remise au greffe le 28 novembre 2023 par la société Royal [Localité 4], à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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