Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06275 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01725
APPELANT
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
Société PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT (P.A.B) venant aux droits de la SAS BATIMENT ENERGIES ASSISTANCE (BEA)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] a été engagé le 11 mai 2009, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Bureau d'Etudes et d'Engineering (BEE), en qualité de Pilote Maître d''uvre, statut cadre.
A la suite du rachat, en juillet 2009, de la société BEE par la société AC Ingénierie, elle est devenue la société BEA Ingénierie Ile de France (BEA).
Par avenant du 2 novembre 2011, M. [T] a été promu au poste de Chef de pôle Maîtrise d''uvre et d'exécution.
Le 17 décembre 2013, la société BEA a été rachetée par le Groupe Pingat.
La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés conseils, dite Syntec.
Par lettre du 14 avril 2014, la société BEA a informé M. [T] que, depuis le 1er janvier 2014, l'intitulé de son poste était celui de Chef de projets.
Par lettre du 27 avril 2014, M. [T] a répondu qu'il refusait cette modification de son contrat de travail.
Le 23 février 2015, la société BEA a remis à M. [T] un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il exerçait depuis le 1er janvier 2014 les fonctions de Chef de projets, avenant qu'il n'a pas signé.
M. [T] est devenu membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel au sein du collège cadre à compter du 18 mars 2015, et membre de la délégation du personnel au sein du CHSCT à compter du 12 juillet 2016.
Un nouvel avenant stipulant qu'il exerçait les fonctions de Chef de projets lui a été transmis le 29 septembre 2017, qu'il n'a pas signé.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 14 novembre 2017 au 16 décembre 2017.
Le 12 décembre 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Il demandait de juger que son inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral, et sollicitait le paiement de dommages-intérêts pour perte d'emploi, harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis.
M. [T] a été placé en arrêt de travail du 6 janvier 2018 au 5 avril 2018.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 9 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que le maintien de M. [T] dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Par lettre du 19 juin 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 juillet 2018.
Le comité d'entreprise a été consulté sur son licenciement pour inaptitude lors d'une réunion du 13 juillet 2018.
Par lettre du 27 juillet 2018, la société BEA a sollicité l'autorisation de licencier M. [T] auprès de l'Inspection du travail.
Par lettre du 20 août 2018, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [T].
Par lettre du 5 septembre 2018, M. [T] a été licencié pour inaptitude.
Par jugement rendu en formation paritaire le 17 juin 2021, et notifié aux parties le 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- fixé la rémunération moyenne mensuelle de M. [T] à 4 873,54 euros
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la S.A.S Bâtiments Energies Assistance
- débouté la S.A.S. Batiments Énergies Assistance de sa demande reconventionnelle d'application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] [T] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 9 juillet 2021, M. [T] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 septembre 2021, M. [T], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- juger que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a fait l'objet ainsi que du manquement de la société Pingat Aménagement et Bâtiment, venant aux droits de la société Bâtiments Énergies Assistance, à son obligation de sécurité
- condamner la Société Pingat Aménagement et Bâtiment venant aux droits de la société Bâtiments Énergies Assistance à lui verser les sommes suivantes :
* 14 585,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
* 1 458,57 euros au titre des congés payés afférents
* 60 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte d'emploi
* 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- se réserver le droit de liquider l'astreinte
- intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec majoration, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier
- capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- frais éventuels d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, la société Pingat Aménagement et Bâtiment, venant aux droits de la société Bâtiments Energies Assistance, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présence instance d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 . Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [T] fait valoir que :
- il a subi une rétrogradation qui constitue une modification de son contrat de travail car il s'est vu retirer des collaborateurs qui étaient sous son autorité puis s'est retrouvé subordonné à des personnes qui avaient le même niveau hiérarchique que lui et ses missions ont été modifiées ; en raison de sa qualité de salarié protégé depuis mars 2015, la société aurait dû recueillir son accord et celui de l'Inspection du travail lors de l'envoi de l'avenant du 29 septembre 2017,
- il a dénoncé à plusieurs reprises à son directeur d'agence, puis au président et au directeur général de la société, et à l'inspection du travail, son refus d'accepter cette modification de son contrat de travail et l'absence de tâches relevant de ses attributions de chef de pôle
- son directeur d'agence lui a reproché que ses collègues de travail travaillaient pour payer son salaire
- il a reçu des menaces en septembre 2016 de la part d'un sous-traitant dont il a fait part au président qui lui a reproché de fabuler,
- alors qu'il avait toujours bénéficié d'horaires de travail libres et que son contrat de travail, tout comme l'avenant conclu en 2011 ne prévoient pas d'horaires de travail, le directeur général lui a demandé le 14 mars 2017 d'observer des horaires normaux de bureau, de 9h30 à 18 heures
- il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel à la différence de ses autres collègues
- il n'a pas perçu de prime en mai/juin 2015, alors que tous les autres salariés de l'agence de Charenton l'ont perçue.
Il soutient que le harcèlement consécutif à ces faits a eu des répercussions sur son état de santé puisqu'il a été placé en arrêt travail à compter du 14 novembre 2017 pour un syndrome dépressif puis, de nouveau arrêté le 5 janvier 2018 pour dépression réactionnelle avant d'être déclaré inapte par le médecin du travail. Il ajoute qu'il suivait un traitement médicamenteux antidépresseur depuis novembre 2017.
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société répond que :
- le salarié n'a jamais fait l'objet d'une rétrogradation ; il prétend avoir subi une diminution de ses responsabilités mais ne produit aucune pièce pertinente prouvant qu'il avait un pouvoir de commandement sur des subordonnés ; lorsque le groupe Pingat a racheté la société, le salarié n'avait plus aucun subordonné sous son commandement ; le fait que des collègues aient pu monter en grade du fait de leur mérite ne signifie pas qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation ; après son licenciement, il réalisait chez son nouvel employeur, la société Cotec, les missions qu'il refusait antérieurement ; la société BEA n'avait plus de missions complètes de maîtrise d''uvre d'exécution, lesquelles étaient confiées aux architectes partenaires ; enfin, la direction de l'exécution des travaux et le suivi des chantiers entraient dans ses attributions
- la seule pièce évoquant des propos vexatoires de M. [X], supérieur hiérarchique, est un mail envoyé par le salarié à M. [I], Directeur des opérations
- s'agissant du message menaçant d'un sous-traitant, elle a invité M. [T] à déposer plainte et lui a demandé de transmettre des éléments justificatifs, ce qu'il n'a jamais fait
- il n'a pas été reproché au salarié de ne pas respecter des horaires de travail, il lui a été demandé de respecter son temps de travail et de travailler à l'entreprise lorsqu'il n'était pas sur les chantiers
- l'absence d'entretien professionnel n'est pas constitutive d'un harcèlement moral
- le salarié ne s'explique pas sur la prime qui ne lui aurait pas été versée ; d'ailleurs il ne formule aucune demande de rappel de prime.
La cour retient les éléments suivants.
Au soutien de ses affirmations de rétrogradation hiérarchique, le salarié produit et compare trois organigrammes datés d'octobre 2011 et supportant le sigle de la société BEA sur lesquels il apparaît comme Responsable du Pôle Maîtrise d''uvre exécution (MOE), avec un document intitulé « organigramme IDF 16.12.2013 » dont rien ne permet de considérer qu'il s'agirait d'un document officiel de la société (pièce 85), et par conséquent, dépourvu de toute valeur probante.
L'allégation selon laquelle il se serait vu retirer deux collaborateurs est démentie par le salarié lui-même qui évoque dans un courriel de juillet 2015, leurs licenciements respectifs en mars 2012 et avril 2013 (pièce 88 appelant), alors que le rachat par le groupe Pingat est intervenu en décembre 2013.
S'agissant des missions confiées à M. [T], celui-ci avait été nommé chef du pôle MOE en novembre 2011. A la suite du rachat, fin 2013, de la société BEA par le groupe Pingat, de nouveaux choix stratégiques, explicités dans deux courriers adressés au salarié (pièce 63 intimée) et à la Direccte (pièce 65 appelant), ont été faits par la direction: « Afin d'adapter l'entreprise aux contraintes de gestion auxquelles elle doit faire face, nous avons décidé de concentrer notre activité sur des opérations de maîtrise d''uvre globale avec nos partenaires architectes, ou sur des opérations de conception/réalisation dans lesquelles les entreprises de construction ne nous sollicitent pas pour des missions de maîtrise d''uvre d'exécution. En effet, les marchés comportant les responsabilités complètes de maîtrise d''uvre d'exécution correspondent à des projets très importants qui, de fait, ne nous sont pas accessibles actuellement en raison de la taille de notre entreprise ».
Ces choix étaient connus de M. [T] puisqu'il écrit en novembre 2017 (pièce 20 appelant) : « l'entreprise BEA m'a confié des projets de MOE... a choisi de stopper cette activité dès la reprise par le groupe Pingat à fin 2013 ».
Selon le président de la société, ils avaient pour conséquence, « qu'il n'est plus possible de confier des dossiers comportant les responsabilités complètes de maîtrise d''uvre d'exécution. Il s'agit d'un choix de gestion entrant dans le cadre du pouvoir de direction de l'entreprise ».(pièce 63 intimée).
Là encore, le salarié admettait la réalité de cette situation dans deux courriels d'octobre et novembre 2017 : « Tu me demandes de faire un suivi de travaux et non la maîtrise d''uvre d'exécution car ce sont bien nos partenaires architectes qui l'ont. Nous n'avons aucune mission de maîtrise d''uvre d'exécution », « depuis le départ de la société de M.W..., aucune affaire de maîtrise d''uvre n'a été traitée à Charenton. Les opérations ' sont réalisées par des entreprises générales sous la responsabilité des architectes qui exécutent la MOE » (pièces 58 et 22 appelant).
M. [T] ne soutient donc pas que les missions de MOE qui lui étaient antérieurement dévolues, lui auraient été retirées pour être confiées à d'autres salariés qui assumeraient à sa place des fonctions de chef de pôle MOE, mais reproche à son employeur de ne plus lui confier ces missions, que la société avait décidé de ne plus assurer dès 2013. Il écrivait malgré tout en novembre 2017 : « Seule l'opération' présente les caractéristiques d'une MOE, opération dont je m'occupe chaque mercredi matin » (pièce 22 appelant), ce qui démontre qu'il se voyait, malgré tout, confier les missions de MOE résiduelles.
Dans ce contexte de disparition des missions de MOE, la société a, dans un premier temps, adressé une lettre au salarié l'avisant du nouvel intitulé de son poste à compter du 1er janvier 2014 à savoir Chef de projets puis deux avenants en février 2015 et septembre 2017 mentionnant cette nouvelle fonction, sans modification de statut, de salaire ou de classification, auxquels M.[T] a opposé un refus. Les bulletins de salaire n'ont jamais été modifiés et ont toujours porté mention d'un poste de Chef de pôle Maîtrise d''uvre et d'exécution.
Il ressort de nombreux courriels que le salarié a adopté une position consistant à solliciter un travail correspondant exclusivement à sa position hiérarchique, et à reprocher à son employeur la situation de sous-activité qui découlait de l'absence de missions de MOE (pièces 11, 12, 13, 16 appelant, pièce 22 intimée), tout en acceptant courant 2017 de « rendre service à la société » en acceptant des missions de chef de projets (pièces 8 et 18 appelant). M. [T] apparaît d'ailleurs dans un planning de répartition des projets établi en octobre 2017 (pièce 17 appelant).
A titre d'illustration de cette position, M. [T] indiquait au Président de la société en décembre 2017 qu'interpellé par une salariée sur son départ de la société à 16h20 et sur le fait qu'il n'avait qu'à faire le travail qu'on lui donnait, il lui avait répondu qu'il n'avait plus de travail, celui qui lui était donné ne correspondant pas à ses attributions contractuelles (pièce 82 intimée).
Rappelé à son obligation de présence au bureau lorsqu'il n'était pas sur des chantiers, le contrat de travail prévoyant une durée du travail hebdomadaire de 35 heures sans horaires fixes, le salarié a fait savoir à son supérieur hiérarchique en octobre 2017 que : « M'obliger à être présent dans les locaux de l'entreprise de 9h30 à 18h chaque jour alors que je n'ai désormais plus aucun travail me semble inacceptable » (pièce 16 appelant).
S'agissant des propos que lui aurait tenu le directeur d'agence, que le salarié résumait ainsi : « Je trouve cela très déstabilisant et très vexatoire car tu me l'as toi-même dit, mes collègues travaillent pour mon salaire que je ne gagne plus », force est de constater qu'ils ne ressortent que des seuls écrits de M. [T] (pièces 11, 13 et 16 appelant).
A la suite des alertes de M. [T] quant aux messages vocaux et écrits menaçants de M. [Z], dirigeant de la société Géovert, à son encontre, et pour lesquels il avait déposé une main-courante, le président de la société, destinataire de ces éléments le 29 juin 2015, a adressé dès le 1er juillet une lettre à M. [Z] (pièces 26, 27, 29 intimée), l'invitant à modifier son comportement.
Alors que le salarié s'est à nouveau plaint en septembre 2016 des « agissements ambigus aussi bien en menaces à peine voilées qu'en écrivant que nous ne faisons pas notre travail » émanant de la même société et ressortant, selon lui, de mails et sms qu'il disait avoir conservés, il n'a cependant pas donné suite à la demande du Président qui conditionnait sa faculté d'agir et le crédit pouvant être apporté aux propos de M. [T], à la transmission de ces éléments (pièce 32 salarié).
Il en est de même à la suite d'autres faits décrits par M. [T] comme étant des menaces proférées par un sous-traitant en mars 2016 (« M. [F] m'a menacé de se rendre sur le chantier et de tout démolir et qu'il me tirerait dessus, ' il m'a à nouveau menacé de me tirer dessus et de venir régler cela à mon bureau. Il explique qu'il n'a pas peur de la justice et qu'il viendra régler le problème quoi qu'il arrive » pièce 34 intimée) pour lesquels le président de la société l'a invité à déposer plainte, l'identité de l'auteur des faits restant à déterminer (pièce 28 appelant), ce que le salarié a refusé de faire au motif que « ces menaces n'ont pas été réitérées depuis et les éléments d'enquête sont peu nombreux » (pièce 29 appelant).
L'employeur ne conteste pas l'absence d'entretiens professionnels mais le salarié n'explicite pas en quoi cette abstention lui aurait été néfaste.
Enfin, s'il ressort de ses bulletins de paie que M. [T] n'a perçu aucune prime en mai et juin 2015, hormis une prime de vacances, il n'apporte aucune précision quant à la nature de la prime dont il aurait été privé ni ne démontre que d'autres salariés en auraient été bénéficiaires.
En l'état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que la société intimée démontre suffisamment que ses décisions et agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement en sorte que la demande du salarié tendant à voir reconnaître la réalité d'un harcèlement ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.
2. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
M. [T] fait valoir que, lorsque la question des risques psycho-sociaux a été évoquée lors d'une réunion du CHSCT du 19 octobre 2017, le Président de la société n'a pas réagi. Il ajoute que la société n'a pas respecté les dispositions issues de l'accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux, attaché à la convention collective applicable, et cantonne son argumentation au rappel du premier article de cet accord.
Alors qu'il a dénoncé à plusieurs reprises par des mails et des courriers à la société et à l'Inspection du travail, les agissements constitutifs d'un harcèlement moral dont il était victime, il affirme que la société n'a pris aucune mesure de nature à les prévenir ou les faire cesser.
La société rétorque que M. [T] n'apporte aucune preuve du préjudice qu'il invoque. Selon elle, le seul fait que le sujet des risques psycho-sociaux ait été évoqué en réunion de CHSCT est insuffisant pour en caractériser l'existence et souligne qu'aucune expertise ou enquête interne n'a été menée.
La cour, qui a précédemment écarté l'existence d'un harcèlement moral, retient que le salarié ne caractérise aucun autre fait le concernant, distinct de ceux déjà examinés, dont l'employeur aurait été avisé et qui n'aurait suscité aucune réaction de sa part.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.
3. Sur le licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur, qui l'a provoquée.
M. [T] fait valoir que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a fait l'objet, et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il souligne qu'il a été licencié après 9 ans et demi d'ancienneté alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction et indique que, s'il a retrouvé un emploi le 10 septembre 2018, sa période d'essai a été rompue le 23 avril 2019, en raison d'un manque d'ordre et de rigueur, et qu'il est resté ensuite sans emploi jusqu'au 4 janvier 2020. Il soutient que le manque de confiance dans ses capacités professionnelles, qui est la cause de la rupture de la période d'essai, est la conséquence du harcèlement subi.
La société rétorque que le quantum des demandes n'est pas justifié ni fondé, qu'elle n'est pas responsable de la rupture de la période d'essai par le nouvel employeur de M. [T] et que ce dernier ne fournit aucun élément quant à ses charges personnelles et ses ressources depuis cette rupture.
La cour ayant précédemment débouté M. [T] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude sera dit fondé.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de l'emploi ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
4 . Sur les autres demandes
M. [T] sera condamné à verser à la société Pingat Aménagement et Bâtiment, venant aux droits de la société BEA, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
M. [T] sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [T] à verser à la société Pingat Aménagement et Bâtiment, venant aux droits de la société BEA, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE