Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/449
Rôle N° RG 20/10068 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIO
[O] [S]
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-Claire AUNE
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00716.
APPELANTE
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Anne-Claire AUNE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ainsi que l'expose un précédent arrêt de cette cour en date du 7 octobre 2021, les époux [F] et [S] ont divorcé par consentement mutuel le 17 novembre 1982, devant le juge aux affaires matrimoniales de [Localité 6] et madame [S] a accepté de verser une récompense de 67 500 francs (10 290.31 €) à monsieur [F] afin de conserver un immeuble.
Le 24 janvier 2019, un procès verbal de saisie attribution a été établi, sur les comptes dont elle est titulaire à la Banque Postale, à la demande de monsieur [F] pour avoir paiement d'une somme de 75 495.16 € en principal, intérêts et frais au titre de la récompense qu'elle n'avait pas versée. Il a été dénoncé le 28 janvier 2019 à madame [S] qui a contesté la mesure devant le juge de l'exécution.
Par jugement en date du 12 octobre 2020, le juge de l'exécution de Nice a :
- déclaré recevable la contestation formée,
- cantonné la saisie attribution à la somme de 69 367.43 €,
- ordonné la mainlevée partielle pour le surplus,
- rejeté les autres demandes de madame [S],
- l'a condamnée à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame [S] a fait appel par déclaration au greffe de la cour le 20 octobre 2020. Elle contestait le décompte des sommes, la majoration de l'intérêt légal, considérant qu'elle avait payé sa dette et qu'il convenait d'annuler purement et simplement la mesure de saisie attribution.
Monsieur [F] pour sa part, soutenait la confirmation du jugement sauf concernant le cantonnement de la saisie afin qu'elle soit déclarée valable pour le montant de 75.495,16 euros et sollicitait compte tenu de la résistance de son adversaire procédural, des dommages et intérêts.
La cour d'appel de ce siège, par un arrêt en date du 7 octobre 2021 a :
- reformé la décision déférée,
- retenu un montant de créance à la date du 9 juin 2009 de 30 107.91 € conformément au décompte établi par Me [T], mais qu'il convenait d'actualiser,
- prononcé un sursis à statuer sur les autres demandes,
- invité monsieur [F] à produire un décompte de créance actualisé pour les années postérieures à cette date du 9 juin 2009, afin de modifier la base de calcul des intérêts qui etait erronée sur le décompte de la SCP [B], et qui imputerait les versements au fur et à mesure de leur paiement, sur les intérêts puis le capital, calculés au taux légal non majoré,
- dit que le dossier serait rappelé à l'audience du 6 Avril 2022 et que l'ordonnance de clôture
interviendrait le 8 Mars 2022.
- reservé les dépens.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 mars 2022, auxquelles il est ici renvoyé, madame [S] demande à la cour de :
- Reformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
- Constater que le décompte produit par monsieur [F] est erroné ;
- Debouter monsieur [F] de sa demande au titre des intérêts, le décompte produit étant erroné ;
- Reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par Madame [S] ;
- Ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital ;
- Suspendre les procédures d'exécution qui auraient été engagées ;
En tout état de cause ;
- Debouter monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de son appel incident.
Elle rappelle que depuis des années, elle a pris des accords de paiement avec les huissiers de justice intervenus pour le recouvrement de la créance. Malgré la communication d'un nouveau décompte à la suite de l'arrêt avant dire droit du 7 octobre 2021 (pièce 20 de l'intimé), l'appelante maintient l'existence d'incohérences sur le détail des intérêts, la prise en compte de frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil avec imputation des paiements sur le capital. Elle est retraitée, n'est pas imposable et évalue ses charges fixes à 726 €.
Depuis l'arrêt prononcé le 7 octobre 2021, monsieur [F] n'a pas pris de nouvelles conclusions. Ses écritures datent du 8 janvier 2021, dans lesquelles il sollicite de la cour :
- dire [O] [S] recevable, mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement rendu le 12/10/2020 par la chambre de 'l'instruction' du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
' rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par [M] [F] contre [O] [S] selon procès-verbal de saisie du 24 janvier 2019 dénoncé le 28 janvier 2019 ;
' rejeté la demande d'exonération de majoration des intérêts formulée par [O] [S]
' rejeté la demande de délais de [O] [S];
' débouté [O] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné [O] [S] à payer à [M] [F] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer [M] [F] recevable en son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu le 12/10/2020 par la chambre de 'l'instruction' du tribunal judiciaire de NICE en ce qu'il a :
' cantonné la saisie-attribution diligentée par [M] [F] contre [O] [S] selon procès-verbal de saisie du 24 janvier 2019 dénoncé le 28 janvier 2019 à la somme de 69.367,43€ et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;
' rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [M] [F] contre [O] [S] ;
Statuant à nouveau, de :
' déclarer la saisie-attribution diligentée par [M] [F] contre [O] [S] selon procès-verbal de saisie du 24 janvier 2019 dénoncé le 28 janvier 2019 valable pour le montant de 75 495,16 € ;
' condamner [O] [S] à payer à [M] [F] la somme de 30 000 € pour résistance abusive ;
- condamner [O] [S] à payer à [M] [F] la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [O] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Afin de tenir compte des demandes de la cour, monsieur [F] communique un décompte modifié qui constitue la pièce 20 de son dossier, pour désormais un montant de 24 375.54 euros arrêté au 17 février 2022. Pour le détail de ses moyens et prétentions, il est ici renvoyé à ses écritures qui rappellaient l'existence d'une décision de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2011 qui a fixé la dette de manière définitive à la somme de 30 107.91 euros selon décompte du 9 juin 2009 et qui présentent ses réponses aux différentes contestations de madame
[S] quant au calcul des intérêts, prise en compte des réglements. Il s'oppose à des délais de paiement en raison de l'ancienneté de la dette et de la situation patrimoniale de madame [S] qui serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour d'appel n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives. L'appelante dans ce dispositif ne sollicite pas de frais irrépétibles.
* sur le calcul de la dette :
L'arrêt rendu par la présente juridiction, le 7 octobre 2021, a retenu, comme l'invoquait madame [S], une grossière erreur de calcul en ce que le principal de 10 290.31 euros avait été revalorisé de manière excessive par l'application de l'indice du coût de la construction 2016 à la somme prise comme base pour le calcul des intérêts à compter de janvier 1984.
Mais il a admis que la fixation de créance, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2011, comme le soutenait monsieur [F], devait repartir du montant de 30 107.91 euros arrêté par Me [T], huissier de justice, le 9 juin 2009 puisqu'il avait été validé par cette juridiction.
Les parties, dans le présent dossier ont donc été invitées à reprendre le calcul de la dette sur ces bases de 30 107.91 euros avec mise en oeuvre de l'indice du coût de la construction et déduction au fur et à mesure des paiements partiels faits par madame [S] d'abord sur les intérêts puis sur le capital. Alors que la saisie attribution a été réalisée le 24 janvier 2019 et que c'est à cette date qu'aurait dû être réalisé le calcul de la dette, un nouveau décompte a été présenté mais à la date du 17 février 2022, qui ne correspond pas à l'objet strict du litige initial mais amène les parties à un véritable apurement des comptes. Aucune d'elle n'a objecté cette difficulté.
Madame [S] a une nouvelle fois critiqué le décompte présenté à cette date du 17 février 2022, en ce qu'il compte deux fois les intérêts sur la condamnation à frais irrépétibles prononcée par le tribunal de grande instance de Paris, le 15 juillet 2010 à hauteur de 3000 €. En effet, les intérêts sur ce montant sont portés pour 893.35 euros avec imputation partielle de paiements et pour 1 014.93 euros sans aucune imputation. Il sera donc déduit du décompte la 2ème de ces sommes (1 014.93 €) qui crée un cumul non justifié.
Comme cela le lui était demandé, monsieur [F] a réindexé sur le coût de la construction, la valeur du principal énoncé au décompte de Me [T] (pièce 17) pour 10 290.31 euros mais cette indexation qui n'a pas été faite à partir de 1982 par cet huissier de justice, ne peut être mise en oeuvre qu'à partir de 2009, sauf à remettre en cause la chose jugée par l'arrêt du 5 octobre 2011, il convient donc de faire le calcul de réindexation sur la base du 1er trimestre 2009 (indice 1503) et du 1er trimestre 2019 (1728) étant rappelé que la saisie attribution contestée date du 24 janvier 2019 soit la somme de 10 290.31 x 1728 = 11 830.77 €
1503
C'est également à partir de ce principal recalculé que doivent se faire les calculs d'intérêts et non comme le propose le dernier décompte de l'huissier de justice (pièce 19) sur celui de 22189.86 € qui mettait en oeuvre l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis 1982 sur le principal, dont il a été vu qu'au motif de la chose jugée, il ne doit être actualisé qu'à partir du décompte de Me [T] en 2009.
Enfin, certaines sommes ne peuvent être englobées dans la saisie attribution du 24 janvier 2019 puisqu'elles n'étaient pas exigibles. Ainsi en est il des frais irrépétibles à hauteur de 3000 € qui n'ont été alloués que le 12 octobre 2020 par le juge de l'exécution dont la décision est actuellement déférée à la cour d'appel et les intérêts sur cette somme qui avaient été intégrés pour la somme de 302.65 € au 17 février 2022 par la SCPLahkar-Halimi-Catillon-Manach-Boutron-Nowack, huissiers de justice.
Les mêmes imprécisions existent quant au décompte des sommes versées par madame [S]. Car dans ses dernières écritures qu'il n'a pas actualisées puisqu'elles datent du 18 janvier 2021, monsieur [F] qui se prévaut toujours donc, d'une créance de 75 495.16€ en admettant au total des acomptes de seulement 11 623.81 € et considère la résistance de son ex-épouse comme abusive, produit devant la cour un calcul de la dette au 17 février 2022 mentionnant cette fois 32 474.78 € de versements au total sans que n'apparaisse clairement, le montant de 11 623.81 €.
En définitive, la cour ne peut procéder à aucune vérification sérieuse devant autant d'incertitudes.
Elle se voit donc contrainte de procéder, elle même, à un calcul de la dette qui sera :
Fixation de la dette par la cour d'appel de Paris en date du 5 octobre 2011 de manière définitive selon décompte du 9 juin 2009 30 107.91 €
Dommages et intérêts 15 juillet 2010 3 000.00 €
Frais irrépétibles TGI Nice 14.05.2007 1 200.00 €
CA [Localité 4] 16.05.2008 700.00 €
TGI Paris 15.07.2010 3 000.00 €
CA Paris 05.10.2011 5 000.00 €
Jex 12.10.2020 pour 3 000 € non prononcé lors de la SA du 24.01.2019 Rejet
Frais d'actes 05.09.2016 Hypothèque 331.00 €
06.09.2016 renouvelt Hypothèque 14.00 €
13.09.2016 Ficoba 51.48 €
14.09.2016 Commdt 392.86 €
Emolument 444-44 délais 39.58 €
24.01.2019 PV S Att 130.98 €
28.01.2019 Dénonce S Att 105.79 €
Les autres frais mentionnés sur la dernière pièce du créancier (pièce 20), des frais datés de l'année 2020 n'étaient pas exigibles lors de la saisie attribution du 24 janvier 2019 et ne seront pas repris.
Intérêts à prendre en compte après rectification :
Jex de Nice du 14 mai 2007 base 1200 € 137.09 €
CA [Localité 4] du 16 mai 2008 base 700 € 56.46 €
Compte prorata des intérêts sur 11 830.77 € et non pas
sur 22 189.86 €
à compter du 10.06.2009 au 24.01.2009 1 969.61 €
TGI Paris du 15 juillet 2010 base 3 000 € 542.95 €
CA Paris du 5 octobre 2011 base 5 000 € 875.34 €
Les intérêts calculés sur la décision du Jex en date du 12 octobre 2020 ne sont pas justifiés cette décision n'existant pas lors de la saisie du 24 janvier 2019 et étant au demeurant soumise actuellement aux débats devant la cour. Rejet
Versement antérieur 25.09.2013 6 923.81 € (selon la pièce 17 et
non 6127.73 € comme indiqué sur la pièce 20)
Versement 26.09.2016 2 800.00 €
18 versements de 100 €
de nov.2016 à avril 20181 800.00 €
2 versements de 50 €
Juin et juillet 2018 100.00 €
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11 623.81 € somme admise expréssement dans ses écritures par monsieur [F] et que les nombreuses pièces produites par madame [S] ne démentent pas. En effet, les paiements qu'elle invoque au profit de Me [B] se retrouvent dans les décomptes du créancier, ainsi que le chèque de 2 800 € de septembre 2016. Par contre comme la cour l'indiquait dans l'arrêt prononcé le 7 octobre 2021, il n'y a pas de lien établi avec la dette discutée, pour les paiements faits à la SCP Franck et Sider et la SCP Bernabe et Co qui apparaissent comme étant des avoués (page 5 de l'arrêt précité).
Par différence, c'est donc un montant de 36 031.24 € qui était exigible lors de la saisie attribution du 24 janvier 2019, et c'est à hauteur de cette somme que l'on pourrait la valider. Bien que l'acte de saisie attribution ne soit pas à nouveau communiqué devant la cour, il ressort du jugement de première instance, que c'est uniquement une somme de 21 082.27 euros qui a été appréhendée lors de la saisie le 24 janvier 2019. Il n'y a donc pas lieu de la cantonner, le montant saisi était inférieur à la créance alors que subsiste une dette résiduelle de 14 948.97 euros (36 031.24 € moins 21 082.27 €).
Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, il n'y a pas lieu de revenir sur le paiement ainsi obtenu (21 082.27 euros). Et concernant les délais de paiement sollicités par madame [S] qui peuvent être envisagés sur le solde de 14 948.97 €, il y sera fait droit, compte tenu de la situation dont elle justifie sur le plan financier. En effet, retraitée, elle produit ses avis d'imposition et dispose d'un revenu mensuel de 1609 euros pour faire face à ses charges de vie en acquittant un loyer de 600 euros par mois. Les élements probatoires n'établissent pas qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier important comme l'affirme monsieur [F].
Afin de faciliter l'apurement de la dette, les versements qu'elle effectuera seront imputés sur le capital.
* sur les autres demandes :
La motivation qui précede qui admet le bien fondé d'une partie des contestations de madame [S], prive de fondement la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'intimé, qui en sera donc débouté.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes, les dépens seront partagés entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt en date du 7 octobre 2021,
INFIRME la décision du juge de l'exécution de Nice en date du 12 octobre 2020,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 24 janvier 2019,
VALIDE à la somme de 36 031.24 €, à la date du 28 janvier 2019, la saisie attribution diligentée à l'encontre de madame [S], compte tenu notamment des frais de dénonce du 28 janvier 2019,
CONSTATE que cette mesure n'a permis d'appréhender qu'une somme inférieure, de 21 082.27 euros, SBI déduit, de sorte qu'il n'y a pas lieu à cantonnement,
ACCORDE sur le solde dû de 14 948.97 €, un délai de paiement de 2 ans à madame [S], à charge pour elle de verser chaque mois avant le 15 du mois, une somme de 300 euros au minimum et pour la première fois, au cours du mois suivant celui de la signification de la présente décision,
DIT que les versements qu'elle fera s'imputeront par priorité sur le capital dû, mais qu'en cas de non respect strict de cet échéancier, l'intégralité de la dette deviendra alors immédiatement exigible,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE