Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Juin 2024
MINUTE : 24/615
RG : N° RG 24/02968 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [G] [B] [V] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 23 Mai 2024, et mise en délibéré au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 9 mars 2020, signifiée le 2 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre [K] [V] veuve [N] et l'OPH de [Localité 3] et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamné [K] [V] veuve [N] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 13 860,58 euros au titre de l'arriéré locatif,
- autorisé l'expulsion de [K] [V] veuve [N] et de tout occupant de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à [K] [V] veuve [N] le 15 juin 2020.
C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 mars 2024, [K] [V] veuve [N] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
À cette audience, [K] [V] veuve [N] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En défense, l'OPH de [Localité 3], représentée par son conseil, indique ne pas s'opposer à la demande de délais, dès lors qu'ils sont conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation et d'une somme de 20 euros pour apurer la dette.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 6 juin 2025 inclus.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 9 mars 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, et d'une somme de 20 euros en règlement de la dette locative.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [K] [V] veuve [N] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à [K] [V] veuve [N], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 6 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 9 mars 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, et de la somme mensuelle de 20 euros, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception [K] [V] veuve [N] perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH de Villemomble pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que [K] [V] veuve [N] devra quitter les lieux le 6 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE [K] [V] veuve [N] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 6 juin 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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