Texte intégral
DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
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POLE SOCIAL
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[C] [W] épouse [F]
C/
CARSAT HAUTS DE FRANCE
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N° RG 24/00899 - N° Portalis DBZU-W-B7I-FKJH
Minute N°
Copie certifiée conforme
le :05/02/2026
à :Mme. [W]
à : Me BEUZEVAL
à : CARSAT HDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 05/02/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 06/11/2025 par Madame Mathilde LAMBELHO VAZ statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame Laurence MOREL, assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur Gilles BOITEL, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et de Madame Bérengère RICOUART, greffière.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle BEUZEVAL de l’AARPI LEFEVRE BEUZEVAL, avocats au barreau de SENLIS
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [A], régulièrement mandaté
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er décembre 2006, [C] [F] est titulaire d’une pension de réversion versée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, ci-après désignée la CARSAT.
Elle bénéficie depuis le 1er avril 2015 d’une retraite personnelle également versée par la CARSAT.
Par courriers des 16 et 18 octobre 2023, la CARSAT a notifié à [C] [F] la diminution du montant de sa pension de réversion, outre un indu.
[C] [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’organisme aux fins de contester les décisions susvisées.
Par courriers des 03 octobre et 07 novembre 2024, la CARSAT a annulé la décision d’indu et a maintenu sa décision concernant la révision de la pension de réversion.
Par requête reçue le 13 décembre 2024, [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir annuler la décision susvisée concernant la révision de la pension de réversion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Aux termes de sa requête datée du 11 décembre 2024, [C] [F], représentée par Maître BEUZEVAL, demande au Tribunal de :
-DIRE ET JUGER [C] [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
-METTRE A NEANT la décision de rejet la CARSAT du 07 novembre 2024 ;
-RENVOYER [C] [F] devant la CARSAT pour la détermination de ses droits à pension de réversion à compter du 16 octobre 2023 ;
-CONDAMNER la CARSAT à payer à [C] [F] la somme de 1.440 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la CARSAT, dûment représentée par Monsieur [A], demande au Tribunal de :
- JUGER que c’est à bon droit que la CARSAT a procédé à la révision de la pension de réversion de [C] [F] à compter du 16 octobre 2023 ;
- REJETER la demande de paiement de la somme de 1440 euros de [C] [F] à l’égard de la CARSAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Il résulte de l’article R.815-38 du même code que les bénéficiaires d’allocations aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
La jurisprudence considère qu’il résulte de la combinaison de ces articles et de l’article R.815-18 du même code que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait porté à la connaissance de l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d’apprécier le montant de ses ressources?(Cass. 21 septembre 2017, 16-21,423).
En l’espèce, [C] [F] indique avoir transmis une déclaration complémentaire de ressources dès le 12 juin 2015 et qu’elle n’a pas été prise en compte par la CARSAT qui a donc commis une erreur.
La CARSAT indique au contraire avoir eu connaissance de l’attribution et du montant de la retraite complémentaire [5] seulement en octobre 2021, date de réception du questionnaire adressé préalablement à l’assurée. Cette absence de déclaration spontanée n’a donc pas permis à la CARSAT de cristalliser le montant de la pension de réversion.
Le tribunal constate que [C] [F] a effectivement adressé une déclaration complémentaire de ressources le 12 juin 2015, ce qui n’est pas contesté par la CARSAT. Toutefois, [C] [F] a indiqué de façon manuscrite dans sa déclaration « je n’ai reçu pour l’instant qu’une notification de retraite provisoire. Je vous enverrai la définitive dès qu’elle sera en ma possession ». Or, force est de constater qu’elle ne justifie pas avoir transmis une nouvelle déclaration permettant à la CARSAT de connaître sa situation définitive.
La CARSAT était donc en droit de réviser le montant de la pension de réversion de [C] [F] postérieurement au délai de 03 mois prévu à l’article R.353-1-1 susvisé qui n’avait plus vocation à s’appliquer en l’absence de déclaration exhaustive de [C] [F].
[C] [F] sera donc déboutée de ses demandes.
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de rejeter la demande de [C] [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE [C] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de [C] [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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