Texte intégral
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7DC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00040
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION DE DIEPPE du 08 Janvier 2020
APPELANTE :
S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Maître KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. DU [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Par défaut
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
*
* *
Exposé des faits et de la procedure
Par acte notarié de vente constatant le prêt du 8 mars 2011, la SA Banque CIC Nord-Ouest a consenti à la SCI du [Adresse 3] un prêt immobilier d'un montant de 99 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 4% et au taux effectif global de 5,34421% l'an.
Par lettre du 17 septembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SCI de lui verser la somme de
196 016,50 euros restant due.
Par acte d'huissier du 28 février 2019, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait délivrer à la SCI du [Adresse 3] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 56 294,43 euros en principal, intérêts et frais et portant sur l'immeuble situé au [Adresse 1] cadastré section AI n°[Cadastre 6].
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 10 avril 2019, volume 2019 S n°8.
Par acte d'huissier du 24 mai 2019, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner la SCI à l'audience d'orientation.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier de la réalité et de l'exigibilité de sa créance et dit qu'il appartiendra à la banque de faire signifier par acte d'huissier la décision à la SCI.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit la demande 'irrégulière et irrecevable' ;
- laissé les dépens à la charge de la SA Banque CIC Nord-Ouest.
Par déclaration du 5 janvier 2022, la SA Banque CIC Nord Ouest a relevé appel du jugement rendu, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la SA Banque CIC Nord Ouest a sollicité l'autorisation d'assigner la SCI à jour fixe.
Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 17 janvier 2022.
L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SCI par acte du 28 janvier 2022 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 8 février 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 10 février 2022 et signifiées à la SCI par acte d'huissier du 8 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SA Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau
- dire la procédure de saisie immobilière régulière et recevable ;
- mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, intérêts, frais et autres accessoires à la somme de 62 419,14 euros outre intérêts suivant décompte arrêté au 21 janvier 2022 ;
- déterminer les modalités de poursuite de la vente du bien ;
- dans l'hypothèse d'une vente forcée, fixer le montant de la mise à prix à
10 000 euros et déterminer les modalités pratiq ues de la vente ;
- condamner la SCI au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
La SCI du [Adresse 3] n'a pas constitué avocat. L'assignation à jour fixe ayant été délivrée à l'étude, la présente décision sera rendue par défaut.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Le premier juge a déclaré la demande de saisie immobilière irrégulière au motif que le créancier poursuivant ne justifiait pas avoir signifié au débiteur le jugement ordonnant la réouverture des débats ainsi qu'il lui en avait été fait obligation par le jugement avant dire droit rendu le 4 septembre 2019.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors qu'elle a procédé à la signification du jugement par acte du 4 octobre 2019 conformément à l'injonction faite à ce titre.
Elle verse aux débats le justificatif de la signification du jugement ordonnant la réouverture des débats effectuée par acte d'huissier du 4 octobre 2019.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant déclaré la demande de saisie immobilière 'irrégulière et irrecevable'
alors que la demande a été formée dans le respect du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile.
La demande de saisie doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la demande de saisie immobilière
Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 par la production de l'acte notarié de vente contenant le prêt revêtu de la formule exécutoire versé aux débats.
Il justifie également du caractère liquide et exigible de sa créance par la production des lettres établissant le prononcé de la déchéance du terme et du décompte de sa créance arrêté au 21 janvier 2022 ainsi qu'il suit :
- capital restant dû : 51 085,86 euros
- intérêts échus : 7 014,86 euros
- indemnité conventionnelle de défaillance : 4 318,42 euros
Soit la somme de 62 419,14 euros.
Au vu des pièces produites, il convient de mentionner la créance de la SA CIC Nord Ouest à la somme de 62 419,14 euros selon décompte arrêté au 21 janvier 2022 et d'ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 février 2019.
Il convient de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution aux fins de fixation des modalités de poursuite de la vente.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
Aussi la SCI sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare la demande de la SA CIC Nord Ouest recevable ;
Mentionne la créance due à la SA CIC Nord Ouest par la SCI du [Adresse 3] à la somme de 62 419,14 euros suivant décompte arrêté au 21 janvier 2022 ;
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement aux fins de saisie immobilière du 28 février 2019 ;
Dit qu'il appartiendra à la SA CIC Nord Ouest de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe pour voir fixer la date de l'audience d'adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Condamne la SCI du [Adresse 3] à verser à la SA CIC Nord-Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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