Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00235
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [B] [I] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
et
M. [R] [Y],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [V] [U]
mandataire liquidateur de la société LB SUD AUTO désigné par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 8 novembre 2023
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Frédéric BASSOMPIERRE
Me Gilles BERTRAND
Maître [J] [F] de la SELARL HCPL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 septembre 2021, Monsieur [R] [Y] et Madame [B] [I], épouse [Y] (les époux [Y]) ont souscrit, en qualité de co-emprunteurs solidaires, un contrat de crédit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour permettre l’acquisition d’un véhicule auprès de la société SAS LB SUD AUTO (en liquidation judiciaire).
Suivant assignations du 2 juin 2025, les époux [Y] ont fait citer la société SAS LB SUD AUTO, son liquidateur judiciaire et la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, aux fins d’obtenir notamment le report de de l'exigibilité des mensualités afférents au contrat de crédit.
Suivant ordonnance du 3 septembre 2025, le juge des référés a débouté les époux [Y] de leurs demandes.
Le 3 octobre 2025 les époux [Y] déposaient une requête en omission de statuer au motif que la juridiction n’aurait pas statué sur l’intégralité de leurs demandes.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS conclut au débouté des époux [Y] de leur demande et sollicite leur condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il est fait état d’un courrier de désistement des époux [Y] ce qu’accepte la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS qui maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société LB SUD AUTO et la société [V] [U] ne comparaissent pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
En cours de délibéré le conseil des époux [Y] explique qu’il n’a pas eu connaissance de la demande de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre des frais irrépétibles et qu’il n’a pas pu être présent à l’audience ou se faire substituer ; il demande à ce qu’il soit procédé à une réouverture des débats.
Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du
MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 À 09H00
Salle Pétrarque
Pour permettre aux époux [Y] de répliquer à la demande formulée en défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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