Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01068 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 MARS 2024
N° RG 19/01068 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TZEH
DEMANDERESSE :
Association [7]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie-Pascale PIOT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDERESSE :
URSSAF [Localité 16]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [7] (le [7]) a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF [Localité 16] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations au [7], qui a répondu par courrier du 27 juillet 2018.
Par courrier du 13 septembre 2018, l’URSSAF a répondu au [7].
Par courrier recommandé du 15 octobre 2018, l’URSSAF a mis en demeure le [7] de lui payer la somme de 8 100 681 euros, soit – 7 399 270 euros de rappel de cotisations et 701 411 euros de majorations de retard – dues au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par virement du 23 octobre 2018, le [7] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 7 399 270 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 13 décembre 2018, le [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 10 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande du [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2019, le [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable (CRA) du 10 décembre 2020 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, le [7] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des affaires 19/01068 et 21/00692 ;
- déclarer la procédure de redressement irrégulière pour absence d'avis de passage en raison du contrôle pour compte de tiers ;
- déclarer la mise en demeure du 15 octobre 2018 nulle ;
En conséquence,
- annuler la mise en demeure du 15 octobre 2018 et l'ensemble des redressements ;
- déclarer que la procédure est nulle et de nul effet ;
- ordonner le remboursement des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
Sur le chef de redressement n°1 :
Sur le fond,
- déclarer que la somme de 5.856,75 € correspond à des dommages et intérêts ;
En conséquence,
- annuler le chef de redressement n°1 ;
- ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
Sur le chef de redressement n°2 :
A titre principal,
- déclarer qu'il existe une décision implicite lors du contrôle précédent en matière de prestations du Comité d'entreprise ;
En conséquence,
- annuler le chef de redressement n°2 ;
- ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer que l'URSSAF procède à une extrapolation ;
En conséquence,
- annuler le chef de redressement n°2, même dans la limite des bases effectivement vérifiées ;
A titre plus subsidiaire,
- déclarer que l'URSSAF procède à une extrapolation ;
En conséquence,
- minorer le chef de redressement n°2 aux seules constatations faites par l'URSSAF ;
Sur les chefs de redressement n° 3 et 4 :
A titre principal,
- déclarer que le [7] ne peut être engagé à plus d'obligations que celles limitativement visées dans la convention ACOSS ;
En conséquence,
- annuler les chefs de redressement n° 3 et 4 ;
- ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer que l'URSSAF n'a accepté de minorer le redressement qu'après réponse par le [7] à la lettre d'observations si bien que ceci équivaut à l'origine à une taxation forfaitaire ;
En conséquence,
- annuler les chefs de redressement n° 3 et 4 ;
- ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
Sur les chefs de redressement n° 5, 6 et 7 :
A titre principal,
- déclarer l'absence de discrimination et d'irrégularité de traitement en matière de prestations du Comité d'entreprise en raison d'un quotient familial ;
En conséquence,
- annuler les chefs de redressement n° 5, 6 et 7 ;
- ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer qu'il existe une décision implicite lors du contrôle précédent en matière de prestations du Comité d'entreprise ,
En conséquence,
- annuler les chefs de redressement n° 5, 6 et 7 ;
- ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
En tout état de cause,
- déclarer que l'URSSAF invoque l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale pour les redressements liés aux points n° 5, 6 et 7 ;
- déclarer que les fonctionnaires hospitaliers relèvent du statut général de la fonction publique et corrélativement du régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique de l’État ;
En conséquence,
- déclarer que le redressement doit être annulé pour défaut de base légale ;
- annuler les chefs de redressement n° 5, 6 et 7 ;
- ordonner le remboursement de tout ou partie des sommes payées le 23 octobre 2018 ;
- condamner l'URSSAF à payer au [7] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF [Localité 16] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des recours RG 19/01068 et 21/00692 ;
- valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 15/10/2018 ;
- condamner l'Association [7] à payer à l'URSSAF [Localité 16] la somme de 165 725.00 au titre de la mise en demeure en date du 15/10/2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
- condamner l'Association [7] à payer à l'URSSAF du [Localité 16] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'Association [7] aux entiers dépens de l'instance.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS :
- Sur la jonction des procédures :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 19/01068 et 21/00692 sous le même numéro de répertoire général n°19/01068.
- Sur la régularité de la mise en demeure du 15 octobre 2018 :
. La position des parties à l’audience :
Le [7] expose pour sa part que :
- lorsqu'il procède aux déclarations des données sociales de ses salariés et verse les charges se rapportant à son personnel, il agit en tant qu'« employeur » ;
- lorsqu'il procède aux déclarations des données sociales des agents hospitaliers et retraités bénéficiaires des établissements hospitaliers et médico-sociaux publics adhérents, au prélèvement et au versement à l'URSSAF des charges afférentes aux prestations versées sur la base de la convention signée le 17/01/1994 avec l'ACOSS, il a la qualité de « tiers déclarant » et non « d'employeur » ;
- il résulte de la convention signée entre le [7] et l'ACOSS du 17 janvier 1994, que le [7] s'engage à assumer l'ensemble des obligations de l'employeur, mais que pour autant, il n'est pas l'employeur des agents des établissements ;
- l'avis de passage mentionne le [7] « en son nom propre » et non agissant « pour compte de tiers » ;
- s’il a réceptionné un avis de passage en sa qualité d’employeur, il n'a pas réceptionné d'avis de contrôle pour le compte de tiers, contrairement au contrôle précédent ;
- dans ces conditions, la formalité substantielle de l'envoi d'un avis de passage en raison du contrôle pour compte de tiers n'a pas été respectée, si bien que la mise en demeure en découlant doit être déclarée nulle ;
- si l’URSSAF est compétente pour contrôler le [7] en sa qualité d’employeur et de personne versant des cotisations et contributions pour le compte d’un tiers, il s’agit de deux contrôles distincts, au vu notamment de l’article 6 de la convention ACOSS ;
- le défaut d'indication claire sur le périmètre du contrôle contrairement à la pratique antérieure, n'a pas permis au [7] de préparer correctement le contrôle.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que :
- l’avis de contrôle du 16 janvier 2018 a bien été adressé au [7], sous sa dénomination légale, et en la personne de son représentant légal, au moins 15 jours avant le début des vérifications prévues, à l'adresse de son siège social de [Adresse 18] ;
- aucun des textes applicables régissant l'avis de contrôle notamment invoqués par le [7] dans le présent recours ne mentionne l'obligation pour l'URSSAF d'adresser deux avis de contrôle distincts, l'un à l'adresse du [7] en tant qu'« employeur » et l'autre à l'adresse du [7] en tant que « tiers déclarant » ou « prestataire » ;
- ni la Charte du Cotisant contrôlé, opposable à l'URSSAF, ni la convention du 17 janvier 1994 signée entre le [7] et l'ACOSS, ne mentionnent une telle obligation d'adresser deux avis de contrôle différents pour une telle situation ;
- la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n 0 99-726 du 30 décembre 1999 évoquée par le [7], ne concerne pas le cas d'un « employeur » qui serait également « prestataire tiers déclarant », mais celui d'un dirigeant de société également travailleur indépendant, c'est-à-dire une situation dans laquelle se côtoient deux statuts juridiques différents, et que dans ce cas, un unique avis de contrôle sera adressé pour informer l'employeur de l'étendue du contrôle, et ceci de façon non ambiguë.
Elle soulève que :
- le [7] est déclaré sous un unique numéro SIREN, le numéro [N° SIREN/SIRET 1], à la fois pour sa qualité d'employeur et pour sa qualité d'organisme prestataire ;
- les prestations gérées par le [7] en sa qualité d'organisme prestataire sont ainsi déclarées sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], lequel concerne un établissement situé à la même adresse que le siège social ;
- l’avis de contrôle mentionne dans ses références, reprises dans l'en-tête de ce dernier, le numéro SIREN du CGOS (« [N° SIREN/SIRET 1]-AP_RG »), lequel concerne bien l'ensemble des établissements et numéros SIRET gérés par le [7], y compris celui relatif aux prestations ;
- l'avis de contrôle du 16 janvier 2018 mentionne également et sans ambiguïté : « Conformément aux dispositions des articles L 213-1 et D,2131-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF [Localité 16] a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiées » ;
- un courrier électronique émanant de l'agent chargé du contrôle a été transmis à l'employeur le 26/01/2018, courrier indiquant clairement que le contrôle porterait à la fois sur le personnel employé par le [7] et sur les prestations versées aux agents de la fonction publique hospitalière ;
- aucune réglementation ne prévoit de droit acquis en la matière ni ne contraint l'URSSAF à procéder de cette façon ;
- le [7] ne fait état d'aucun grief causé par la réception d'un seul avis de contrôle.
. Motivation de la décision :
L’article R.243-59, I, du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, dispose :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
L’article 1er de la convention conclue entre le [7] et l’ACOSS le 17 janvier 1994 stipule :
« Le [7] ([7]) sert aux agents des établissements des avantages analogues à ceux que versent les comités d'entreprise. Le [7] s'engage à assumer l'ensemble des obligations de l'employeur.
Les cotisations dues sur les avantages servis par le [7] dans les conditions prévues en annexe sont versées en application de la présente convention à l'Union pour le recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale de [Localité 11] ».
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 16 janvier 2018, l’inspecteur du recouvrement a envoyé au [7] un avis de contrôle pour un contrôle comptable d'assiette prévu à partir du 20 février 2018 (pièce n°9 URSSAF), effectivement reçu par l’organisme comme le démontre l’accusé de réception joint.
Cet avis a été adressé au [7] sous sa dénomination légale et en la personne de son représentant légal.
L’avis de contrôle mentionne à la rubrique « références à rappeler » reprises dans l'en-tête de ce dernier, le numéro SIREN du CGOS ([N° SIREN/SIRET 1]-AP_RG) en sa qualité de cotisant.
Sur ce, il est constant que le [7] est déclaré sous un unique numéro SIREN, à la fois pour sa qualité d'employeur et pour sa qualité d'organisme prestataire, et qu’il a la qualité d’un seul et unique cotisant dans ses relations avec l’URSSAF.
Cette qualité de cotisant unique dans ses relations avec l’URSSAF résulte de la convention signée entre le [7] et l'ACOSS du 17 janvier 1994, aux termes de laquelle le [7] s'engage à assumer l'ensemble des obligations de l'employeur (pièce n°12 demandeur).
Dès lors, le fait d’adresser un seul et même avis de contrôle au [7], non seulement concernant ses activités exercées en qualité d’employeur mais aussi les prestations effectuées pour un établissement distinct et déclarées « pour compte de tiers » en sa qualité d'organisme prestataire est indifférent.
Si les prestations gérées par le [7] en sa qualité d'organisme prestataire sont déclarées sous un numéro SIRET distinct, il s’agit d’une part d’un établissement situé à la même adresse que le siège social. D’autre part, il ne s’agit pas d’une entité juridique distincte de sorte que le [7] est le seul interlocuteur de l’URSSAF en la matière pour l’ensemble des prestations gérées.
Cet avis, mentionnant en son troisième paragraphe que « conformément aux dispositions des articles L 213-1 et D.2131-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF [Localité 16] a adhéré à la convention générale de réciprocité (...) et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiées », explicite sans équivoque possible que le contrôle porterait à la fois sur les activités gérées par le [7] en son nom propre et pour compte de tiers, ces prestations relevant d’un établissement dépendant du périmètre des obligations dont il doit assumer la charge.
Aucune disposition légale n’oblige l’URSSAF à procéder à l’envoi de deux avis distincts. Le fait qu’elle ait agi différemment lors du précédent contrôle ne lui étant pas opposable. Aucune stipulation ne figure d’ailleurs en ce sens dans la convention passée entre le [7] et l’ACOSS (pièce n°12 demandeur).
Par conséquent, il y a lieu de déclarer la procédure de redressement ainsi que la mise en demeure du 15 octobre 2018 régulières.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 15 octobre 2018.
- Sur le chef de redressement : rappel de salaire suite à décision de justice : rupture anticipée d’un CDD - (point n°1 de la lettre d’observations) :
. La position des parties à l’audience :
Le [7] expose pour sa part que :
- pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail non visées à l'article 80 duodecies du CGI peuvent échapper aux cotisations de sécurité sociale si l'employeur prouve qu'elles ont pour objet d'indemniser un préjudice. (Cass. 2e Civ. 15-3-2018 n° 17-11.336 F-PB, SNC [9] c/ URSSAF d'[Localité 8] et Cass. 2e Civ. 15-3-2018 no 17-10.325 F-P R URSSAF [Localité 19] c/ SA [21]) contrairement à la jurisprudence citée par l’URSSAF (Cass. 2e civ. 7-10-2010 n° 09-12.404 (n° 1774 FS-PB). URSSAF du [Localité 20] c/ Sté [3] ([3])) ;
- que la preuve du caractère indemnitaire des sommes s'évince de la qualification donnée par les juges prud'homaux et qu’il ne revient pas à l'URSSAF de remettre en cause cette qualification qui ressort d'ailleurs expressément du Code du travail.
L’URSSAF expose que :
- en application de l'article I-.242-1 du code de la Sécurité sociale, les sommes représentatives de salaires que l'employeur est condamné à verser par décision de justice ou par injonction de l'inspection du travail, doivent être soumises à cotisations ;
- les sommes versées en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, du fait de la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée, sont assujetties à l'impôt sur le revenu pour leur fraction correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié jusqu'au terme du contrat, dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que la perte de salaire et que ces sommes doivent être soumises à cotisations et contributions ;
- l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoient les articles L 242-1 et L 136-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe que constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l'exception d’un certain nombre d'indemnités parmi lesquelles ne figurent pas les dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD ;
- qu’en l’espèce, suite au recours de Mme [H] en contestation de la rupture anticipée de son CDD, un jugement du conseil des prud'hommes en date du 22 mai 2018 a été rendu en faveur de celle-ci condamnant le [7] à lui payer 5 856,75 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de C.D.D. et 585,67€ à titre de prime de précarité ; que se basant sur la terminologie reprise dans le jugement, à savoir « 5.856,75 euros, montant des rémunérations que Madame [T] [H] aurait perçues jusqu'au terme de son contrat » et sur l'arrêt de cour de cassation, deuxième chambre civile, du 07/10/2010 (URSSAF du [Localité 20] c/ Société [3]), l'agent chargé du contrôle a considéré que les salaires restant dus jusqu'au terme du contrat conservaient la nature de rémunération malgré la terminologie de "dommages et intérêts" et devaient donc entrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, entraînant une régularisation ;
- que le caractère indemnitaire des sommes versées par le conseil des prud’hommes est indifférent à l’inclusion de telles sommes dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
. Motivation de la décision :
L’article L.1243-4 du code du travail dispose :
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des paragraphes suivants du même article limitativement énumérés.
L'article L.1243-4 du code du travail dispose :
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ».
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, l’URSSAF se réfère à un jugement du conseil des prud’hommes cité dans la lettre d’observations (pièce n°1 URSSAF - page 5/66) qui condamne le [7] à payer à Madame [T] [H], à titre de dommages intérêts :
- 5.856,75 €, montant des rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;
- 585,67 € correspondant au montant de l'indemnité de fin de contrat qu’elle aurait dû percevoir.
Il reprend la motivation du jugement tel que suit :
« Attendu que le Conseil dira que le contrat de travail à durée déterminée liant les parties a été rompu, avant son terme, du fait de l'employeur, sans faute grave de la demanderesse; que cette rupture ouvre droit à réparation par référence aux dispositions de l'article L1243-4 du code du Travail ; que le Conseil condamnera le [7] à payer à Madame [T] [H], à titre de dommages-intérêts, 5.856,75 €, montant des rémunérations que Madame [T] [H] aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et 585,67 € correspondant au montant de l'indemnité de fin de contrat qu’elle aurait dû percevoir ».
La lettre d’observations précise que si l’indemnité de précarité a été correctement soumise à cotisations sur le journal de paie individuel de l’intéressée en 2015, aucune cotisation n'a été versée sur la somme due à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, s’il ressort des termes du jugement précité que la somme litigieuse est qualifiée de « dommages et intérêts », l’URSSAF n’est pas liée par une telle qualification pour analyser s’il s’agit ou non d’une somme soumise à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Le jugement précise que la somme allouée correspond au « montant des rémunérations que Madame [T] [H] aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ». Il s’agit donc d’une rémunération soumise à cotisations.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé à l'intégration dans l'assiette sociale de la somme de 5856.75 €, reconstituée en assiette brute, soit 7500 €, en application des textes précités.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°1 : rappel de salaire suite à décision de justice : rupture anticipée d’un CDD.
- Sur le chef de redressement n°2 : comité d’entreprise : règles de droit commun principe de non-discrimination et d’égalité de traitement - (point n°2 de la lettre d’observations) :
Le [7] soutient que l’URSSAF a d’une part vérifié la pratique contestée lors du précédent redressement et d’autre part que l’URSSAF a procédé au redressement par extrapolation.
1. Sur l’existence d’une décision implicite :
. La position des parties à l’audience :
Le [7] soutient au visa de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale et de la lettre d’observations du 14 septembre 2011 émise à l’issue du précédent contrôle que les points 6 et 7 correspondent à des régularisations qui concernent le Comité d'entreprise (page 12 à 16 : Bons d'achats et cadeaux en nature, erreur matérielle de report ou de totalisation) et que l'URSSAF a eu accès aux états de liaison Comité d'entreprise/Service paye qui comprennent les différentes listes nominatives des prestations versées et assujetties aux charges qui sont intégrés en paie ; que compte tenu de ces éléments, il ressort clairement que, même si l'URSSAF a omis de faire figurer cet élément dans la liste des documents consultés, l'inspecteur a bien eu accès à la notice des prestations servies par le [7], celle-ci constituant la base de tout contrôle du comité d'entreprise.
Pour répondre à l’URSSAF, le [7] soutient qu’il ressort de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle qu’elle a eu accès au listing des bons d’achat et qu’elle avait également à sa disposition les états de liaison comité d’entreprise/service paie.
Le [7] fait valoir qu’il ressort de la comparaison entre le listing des bons d'achat noël adultes 2010 avec la liste du personnel ayant moins de 6 mois d’ancienneté au 1er novembre 2010 (date de commande des bons d'achat noël) que :
- les salariés en CDI ayant moins de 6 mois d'ancienneté ont, pour la plupart, (sauf ceux qui sont arrivés trop tard au [7] pour la commande ex : [Localité 23] arrivée le 16/11/2018 ou ceux qui avaient quitté le [7] à cette date) perçu des bons d'achat,
- la totalité des salariés en CDD ayant moins de 6 mois d'ancienneté n'ont pas reçu de bons d'achats noël,
- que le changement rédactionnel de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret 2016-941 est fondamental en ce qu’il a été prouvé que l’URSSAF avait eu l’occasion de relever le point lors du contrôle précédent et que l’observation pour le contrôle présent ne peut valoir que pour l’avenir.
L’URSSAF soutient, sur l’absence de décision implicite, que les nouvelles dispositions de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur au 11 juillet 2016 ont vocation à s'appliquer aux contrôles en cours à cette date ; que le contrôle litigieux n'ayant pas été clôturé avant la date du 11 juillet 2016, date de publication du décret du 8 juillet 2016, ce nouvel article doit recevoir application dans le présent litige.
L’URSSAF fait valoir en réponse à l’employeur que :
- le poste 6 vérifié lors du précédent contrôle concerne un bon d'achat mis en place par l'employeur et non par le comité d'entreprise ;
- le poste 7 concerne les allocations allouées par le comité d'entreprise à l'occasion d'événements particuliers de la vie du salarié, allocations intégralement soumises à cotisations ; que dans cette situation, il n'y a lieu de vérifier ni les conditions d'attribution de ces prestations ni le respect de la bonne application de la législation, puisque la régularisation porte sur une différence de totalisation qui a été relevée entre les états de paie et les listings fournis par le comité d'entreprise, ces derniers n'étant relatifs qu'aux montants des prestations soumises à cotisations ;
- qu’ainsi, la rédaction de ces deux motifs n'a pas pu nécessiter la consultation de la « notice des prestations » invoquée puisqu'ils concernent, l'un une prestation allouée par l'employeur et non par le comité, l'autre une différence de montants soumis à cotisations ;
- qu’aucun élément ne permet de déduire et justifier que l'inspecteur a eu accès à la « notice des prestations servies par le comité d'entreprise » lors du précédent contrôle, seul document permettant de connaître les conditions d'attribution des prestations, et que le [7] ne justifie donc pas que, lors du précédent contrôle, l'agent en charge du contrôle avait procédé à la vérification de l'application effectuée par le requérant de la distribution des Œuvres sociales du comité d'entreprise ;
- que dans l'hypothèse où l'inspecteur aurait eu accès à ladite notice lors du précédent contrôle de 2011, le fait que cette dernière ne soit pas inscrite en liste des documents consultés de la lettre d'observations de 2011 signifie, en tout état de cause, que l'inspecteur ne l'a pas consultée ; que le fait d'avoir un document à disposition n'engendre pas nécessairement sa consultation, l'URSSAF restant libre du champ de la vérification opérée et de la méthode utilisée pour ce faire.
L’URSSAF soutient que les états de liaison « Comité d'Enterprise/ Service paye » repris dans la liste des documents consultés lors du précédent contrôle concernent les prestations soumises à cotisations et non celles exonérées qui font l'objet de la régularisation (comme précisé à l'employeur dans la réponse aux observations du 13/09/2018).
. Motivation de la décision :
Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 du même code ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il revient au [7], en application du texte précité, de démontrer, pour opposer à l’URSSAF la validation antérieure d’une pratique, que :
- les circonstances de droit et de fait sont identiques ;
- l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur ;
- l’URSSAF n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, et d’une part, la lettre d’observations du 5 juillet 2018 précise (p.11/66 – lettre d’observations) : « Il est important de noter, qu'à l'occasion du contrôle précédent, aucune régularisation n'a porté sur le comité d'entreprise et que seule la comptabilité du comité d'entreprise apparaît dans la liste des documents consultés. Le recueil d' action sociale n’apparaît pas ».
Il ressort d’autre part de la lettre d’observations du 14 septembre 2011 produite aux débats (pièce n°15 demandeur) que le redressement opéré par l’URSSAF, portait :
- sur le poste : « 6. comité d’entreprise : bon d’achats et cadeaux en nature » :
Dans ce cadre, l’URSSAF a procédé aux constatations suivantes :
« dans le cadre du 50ème anniversaire du [7], le [7] en qualité d’employeur a attribué un bon d’achat de 50 € à l’ensemble de son personnel. La tolérance énoncée ci-dessus concernant l’attribution de bons d’achat ne concerne que l’action sociale du comité d’entreprise ou de l’employeur en cas de comité d’entreprise (…) Compte tenu de sa structure, plus de 50 salariés, et de l’existence d’un comité d’entreprise ayant compétence exclusive dans le domaine social, le [7] en qualité d’employeur ne pouvait attribuer des bons d’achat exonérés de charges sociales. Il a donc été procédé à l’intégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la valeur des bons d’achat attribués aux salariés ».
Il ressort de ces éléments que, lors du précédent contrôle, le [7] a été contrôlé et redressé pour avoir distribué des bons d’achat à l’ensemble de ses salariés, en sa qualité d’employeur, alors que cette compétence ressortait exclusivement du comité d’entreprise, et non en sa qualité de comité d’entreprise comme le fait justement remarquer l’URSSAF.
Le contrôle de ces prestations n’a pu donner lieu à la « notice des prestations services par le comité d’entreprise » puisque qu’elles ont été versées par le [7] en sa qualité d’employeur.
Le [7] ne justifie donc pas que, lors du précédent contrôle, l’agent a procédé, lors du contrôle de ce poste, à la vérification de l’application effectuée de la distribution des œuvres sociales du comité d’entreprise.
- sur le poste « 7. Erreur matérielle de report ou de totalisation » : le contrôleur de l’URSSAF indique que l’examen des documents comptables consultés fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées à l’URSSAF. Il précise que le comité d’entreprise verse un certain nombre d’allocations au profit des salariés entrant dans le champ d’application de l’assiette des cotisations et contributions sociales et qu’il transmet par listing papier les données au service paie qui intègre ces avantages dans les déclarations de salaire. Il note toutefois que le rapprochement des données transmises par le comité d’entreprise et les états de paie révèle des erreur de pointage.
Il ressort de ces éléments que le poste n°7 ne concernait que des allocations versées à l’occasion d’événements particuliers et que le contrôle ne portait que sur une différence entre les données transmises par le comité d’entreprise et les états de paie révélant des erreurs de pointage.
Le contrôle de ce poste n’a donc pas porté sur la vérification des conditions d’attribution de ces prestations ou le respect de la bonne application de la législation en vigueur.
Il ne ressort pas non plus des éléments repris dans la précédente lettre d’observations du 14 septembre 2011 que l’URSSAF aurait consulté la notice des prestations servies par le [7] et qu’elle aurait procédé à une vérification des conditions d’attribution des œuvres sociales et de la législation applicable sur cette base.
Au vu de ces éléments, le [7] ne justifie pas, au travers des vérifications effectuées lors du précédent contrôle, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique du [7] contestée lors du présent contrôle.
Il ne saurait dès lors être prétendu qu'il y a avait un accord tacite de l'URSSAF sur ce point.
Dans ces conditions, le [7] ne peut se prévaloir d'un accord tacite antérieur.
2 - Sur l’existence d’une extrapolation :
. La position des parties à l’audience :
Sur l’existence d’une extrapolation, le [7] prétend que l’URSSAF a relevé une seule situation où 7 salariés embauchés sous CDD en 2016 et ayant moins de 6 mois d’ancienneté en décembre 2016 n'ont pas eu de bon d'achat Noël (alors que le bon d'achat Noël a été attribué à 4 salariés embauchés sous CDI alors qu'ils avaient moins de 6 mois d'ancienneté) ; qu’il s'agit de la seule situation concrète relevée par l'URSSAF qui remettrait en cause le principe d'égal accès aux prestations du comité d’entreprise de tous les salariés ; que pour autant, l'URSSAF a procédé à l'intégration dans l'assiette sociale de la totalité des prestations du comité d'entreprise en 2015 et en 2016 et aboutit à une régularisation d'un montant de 562.528 euros.
Le [7] estime que, ce faisant, l'URSSAF procède à une extrapolation alors qu'elle n'a relevé qu'une seule situation, portant sur l'année 2016, et sur le poste 6078 « bons achats Noël Adultes » pour un montant de 48.327,20 euros ; qu’aucun calcul exhaustif n'a été fait pour aboutir à la régularisation contrairement à ce que soutient l’URSSAF.
Le [7] prétend que si l’URSSAF indique ensuite les informations relevées, ces informations, qui concernent 7 salariés sont limitatives et n'ont aucunement été données à titre d'exemples et qu’elle a au contraire procédé par « déduction » ainsi qu'elle l'admet elle-même dans sa lettre d'observations c'est-à-dire par extrapolation.
L’URSSAF expose :
- sur les années 2015 et 2016, les salariés embauchés en CDI avaient accès aux prestations dès leur embauche mais que ce n’était pas le cas pour les salariés embauchés en CDD, qui bénéficiaient de l’accès à ces prestations à partir de 6 mois d’ancienneté et non dès leur embauche ; que le fait d’imposer une condition d’ancienneté uniquement aux salariés en CDD remet en cause le principe d’égal accès aux prestations du comité d’entreprise de tous les salariés.
. Motivation de la décision :
En application de l'article L.242-1 alinéa 1du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des prestations versées par des comités d'entreprise.
L’article L.2312-78 du code du travail dispose que le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
L’article R.2312-35 du code du travail listes les activités comprises comme étant des activités sociales et culturelles au sens de l’article L2312-78 précité.
L'instruction ministérielle du 17 avril 1985 a introduit une dérogation en indiquant que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en espèces ou en nature servies aux salariés ou anciens salariés, lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
La dérogation est également applicable, dans les mêmes conditions, aux bons d'achat et cadeaux servis par les entreprises dépourvues de comité d'entreprise.
Il ressort notamment des articles L.2312-78 et R.2312-35 précités du code du travail que les activités sociales et culturelles des comités d’entreprise sont établies au bénéfice de l’ensemble des salariés ou anciens salariés de l’entreprise, de leur famille ou des stagiaires.
Ces articles posent donc un principe de non-discrimination interdisant au comité d’entreprise de réserver les avantages à une catégorie de salarié et excluant des salariés pour une raison non objective, une telle distinction ne répondant pas à la définition d’œuvre sociale, de sorte que l’avantage en question doit être entièrement soumis à cotisations et contributions.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations (pièce n°1 URSSAF – page 9/66) que l’inspecteur a opéré les constatations suivantes :
- un questionnaire a été communiqué par courrier électronique le 22/02/2018 à Monsieur [S] [L], secrétaire du comité d'entreprise. Sur les "bénéficiaires", il a été répondu : "Tous les salariés bénéficient des prestations du comité d'entreprise" ;
- une réponse différente a été apportée à la question posée par mail du contrôleur du 13 mars 2018 (« Il convient de me confirmer quelle était l'ancienneté applicable aux salariés embauchés en 2015, 2016 et 2017 pour bénéficier des prestations ») par M. [B] [M], trésorier du comité d'entreprise et M. [L] : M. [M] expose que « En 2015 et 2016, les salariés en contrat à durée déterminée devaient atteindre 6 mois d'ancienneté pour bénéficier du CE, les salariés en contrat à durée indéterminée en bénéficiaient dès leur embauche » alors que M. [L] répond le 15 mars que « tous les salariés sans distinction de grade, de sexe, ni de temps de travail en contrat à durée indéterminée bénéficiaient du comité d'entreprise dès la date d'embauche » ;
- le recueil des actions sociales remis, au début de la vérification, précise que sont bénéficiaires du comité d' entreprise du [7] : « Tous les salariés après 6 mois d' ancienneté quel que soit le contrat et le temps de travail ». Il est précisé que ce document ne comporte pas de date et que suite aux informations recueillies auprès de M. [M] et de M. [L], ces dispositions s'appliquent en 2017.
Il ressort des constats effectués par l’inspecteur que :
- des avantages ont été réservés aux salariés en contrat à durée indéterminée dès leur embauche, en excluant les salariés employés en contrat à durée déterminée ;
- cette distinction constitue une discrimination ne répondant pas à la définition d’œuvre sociale telle qu’édictée notamment par les articles L.2312-78 et R.2312-35 précités du code du travail ;
Sur ce, dès lors que les avantages en causes sont attribués en contravention au principe de non-discrimination, ces avantages doivent être entièrement soumis à charges sociales.
En l’espèce, c’est à bon droit qu’en l’absence du respect de non-discrimination et d’égalité de traitement entre tous les salariés sur les années 2015 et 2016 qu’a été procédé à l’intégration dans l’assiette sociale de l’intégralité des prestations du comité d’entreprise (page 11 et 12/66 de la lettre d’observations), excluant dès lors l’utilisation d’une méthode par extrapolation.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°2 : comité d’entreprise : règles de droit commun principe de non-discrimination et d’égalité de traitement de la lettre d'observations.
- Sur le chef de redressement : institution analogue au comité d’entreprise : fonctionnaires – assurance chômage – (points n°3 de la lettre d’observations) :
. Position des parties à l’audience :
Le [7] expose au soutien de ses prétentions sur la question de l’absence de justificatifs que :
- que l'URSSAF a procédé à un renversement de la charge de la preuve en imposant au [7] de fournir les éléments permettant de déterminer les établissements adhérents ayant opté pour l'adhésion au régime d'assurance ; que c'est à celui qui se prévaut d'une exception ou de l'existence d'un cas de dérogation ou d'exonération qu'il appartient de prouver qu'il se trouve bien dans cette situation ;
- qu’au vu de l’article L5424-2 du code du travail, le principe général est la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage par les employeurs publics et les dérogations à ce principe sont la possibilité de choisir entre l'établissement d'une convention avec Pôle Emploi et l'adhésion au régime d'assurance ;
- qu’il appartient à l'URSSAF de déterminer et de justifier de l'adhésion des employeurs publics au régime d'assurance chômage, et par là, de prouver que ces derniers se trouvent dans un cas dérogatoire au principe d'auto-assurance avant de pouvoir procéder à un contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions d'assurance chômage dues par ces employeurs ;
- il ne peut pas disposer des éléments relatifs à l'assurance chômage dans la mesure où ce sont des éléments qui appartiennent aux établissements adhérents au [7], ces établissements faisant d'ailleurs l'objet de contrôles spécifiques par l'URSSAF.
Sur l’absence de prise en charge du risque chômage, le [7] soutient :
- ne pas avoir eu l’intention de prendre en charge le risque chômage de ses adhérents ;
- que si une convention a été signée entre l'ACOSS, « agissant pour le compte des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales », et le [7] le 17 janvier 1994, et que le [7], lors de la conclusion de cette convention avec l'ACOSS, s'est engagé à assumer l'ensemble des obligations de l'employeur et à verser les cotisations dues par l'employeur à l'URSSAF, il ne peut être soutenu que, par cette convention, le [7] s'est également engagé à assumer la charge et la gestion de l'allocation d'assurance ou à reverser les contributions d'assurance chômage dues par ses membres ;
- que lors de la conclusion de cette convention, seuls le [7] et l'ACOSS, qui agissait au nom des URSSAF, se sont engagés, et que n'étaient pas partie à cette convention ni les ASSEDIC, chargés alors du recouvrement des cotisations pour l'assurance chômage, ni même l'UNEDIC qui coordonnait les ASSEDIC au niveau national ; qu’en concluant cette convention du 17 janvier 1994, le [7] n'avait donc pas pour intention d'assurer la charge et la gestion de l'allocation assurance chômage qui incombaient, par principe, aux employeurs de droit public ;
- que l'ACOSS qui indique agir « pour le compte des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales » n'indique pas agir au nom des ASSEDIC ou de l'UNEDIC, de sorte que l’ACOSS, et donc l’URSSAF, n'avaient pas l'intention d'agir en place et/ou au nom des ASSEDIC ou de l'UNEDIC ;
- que par cette convention, et notamment à travers les articles 1 et 3, le [7] s'est engagé à reverser les cotisations dues sur les avantages servis par le [7] à l'URSSAF, de sorte qu’il n'est nullement fait mention aux ASSEDIC ou à l'UNEDIC et que le 17 janvier 1994, lors de la conclusion de cette convention entre l'ACOSS et l'URSSAF, il ne pouvait nullement se déduire de cette convention que les cotisations ASSEDIC seraient un jour recouvrées par l'URSSAF, puisque ce n’est en effet que depuis le 1er janvier 2011 que le recouvrement des cotisations d’assurance chômage a été transféré au réseau des URSSAF ;
- que lorsqu'il est indiqué dans la convention que « le [7] s'engage à assumer l'ensemble des obligations de l'employeur », cela se rapporte bien évidemment uniquement à l'objet du contrat et donc, ici, aux obligations incombant à un employeur lorsqu'il fait bénéficier à son personnel d'avantages analogues à ceux d'un comité d'entreprise et ce, vis-à-vis des URSSAF ; que dès lors le [7] ne s'est nullement engagé à assumer l'ensemble des obligations qui peuvent peser sur un employeur, les employeurs de droit public adhérents du [7] restant compétents en la matière.
L’URSSAF expose, sur le renversement de la charge de la preuve invoqué, que si le [7] estime qu’elle a procédé à un renversement de la charge de la preuve en lui imposant de fournir les éléments permettant de déterminer les établissements adhérents ayant opté pour l'adhésion au régime d'assurance, l'inspecteur du recouvrement doit établir le nombre de salariés concernés et donc connaître les établissements adhérents ayant opté pour la signature d'une convention d'adhésion audit régime pour établir l'assiette des cotisations chômage ; que faute de pouvoir obtenir ces renseignements, l'inspecteur du recouvrement peut considérer que le [7] ne justifie pas des causes d'exonération invoquées.
Elle souligne qu’il s’agit pour l’inspecteur de mettre en œuvre une méthode d'investigation lui permettant de procéder à la vérification de la juste application de la législation de sécurité sociale au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu’il appartenait donc aux établissements adhérents, et donc au [7], de justifier de la signature ou non d'une convention d'adhésion au régime chômage et non à l'URSSAF de justifier de l'adhésion des établissements adhérents au régime d'assurance chômage.
L’URSSAF prétend qu’en l’espèce, il apparaît que :
- aucune contribution d'assurance chômage n'ayant été versée auprès de l'URSSAF sur les prestations allouées aux agents contractuels des établissements adhérents, sans que soit justifié par le [7] de la signature ou non d'une convention auprès de l'assurance chômage pour l'ensemble des établissements adhérents, les sommes versées aux agents contractuels doivent être intégrées dans l'assiette sociale ;
- il n'appartenait pas à l'URSSAF de déterminer et de justifier de l'adhésion des employeurs publics au régime d'assurance chômage, et par là, de prouver que ces derniers se trouvent dans un cas dérogatoire au principe d'auto-assurance avant de pouvoir procéder à un contrôle et au recouvrement des cotisations et contributions d'assurance chômage.
Sur l’intention des parties à la convention du 17 janvier 1994, l’URSSAF prétend que :
- le [7] n'apporte pas la preuve que les cotisations chômage litigieuses, manquantes sur les bordereaux analysés par l'agent chargé du contrôle, ont été réglées aux ASSEDIC par un autre moyen que par des versements à l'URSSAF ;
- les termes de la convention du 17 janvier 1994 sont claires sur les obligations à charge du [7] ;
- le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 du code du travail est assuré, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, par les URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond (article L-.5422-9 du Code du Travail).
L’URSSAF soutient également que :
- en application de l'article L.5422-16 du code du travail, une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’UNEDIC prévoit les conditions spécifiques du contrôle portant sur les contributions chômage ;
- la lettre circulaire ACOSS n°2011-044 du 19 avril 2011 précise qu'en matière d'assurance chômage, le versement en lieu unique est aligné sur les modalités retenues en matière de cotisations de sécurité sociale ;
- l'article 30 de la loi n o 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (modifiant l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale), les URSSAF sont habilitées dans le cadre de leurs contrôles à :
- Vérifier l'assiette, le taux et le calcul des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour le compte des institutions de l'assurance chômage,
- Transmettre à ces dernières le résultat de ces vérifications aux fins de recouvrement ;
- la loi n°2008-126 du 13 février 2008 ayant prévu que les cotisations et contributions dues au régime d'assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les organismes du recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 (URSSAF) et L 752-1 (caisse générale de sécurité sociale - CGSS) du code de la sécurité sociale pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS sont recouvrées pour le compte de l'UNEDIC par les URSSAF et CGSS depuis le 1er janvier 2011, à l’exception de certaines cotisations et contributions particulières ;
- sont donc concernées les contributions d’assurance chômage visées aux aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 du code du travail.
L’URSSAF soulève que le [7] s'est clairement engagé par convention conclue avec l'ACOSS à assumer l'ensemble des obligations de l'employeur, précisant que les cotisations dues sur les avantages servis par le [7] sont versées, en application de ladite convention, à l'URSSAF, respectant ainsi les termes de l’article 1163 du code civil alors applicables.
Elle argue que, contrairement à ce qu'indique le [7], l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 18 décembre 2020 ne sanctionne pas le chef de redressement « assurance chômage » sur le fond ; que si ce chef de redressement a été annulé, c'est parce que les juges ont estimé que l'URSSAF n'avait pas compétence, avant le 1er janvier 2011 pour recouvrer ces cotisations « assurance chômage » ; que le contrôle sanctionné par la Cour d'appel d'Amiens portait sur les années 2008 à 2010 alors qu’en l'espèce, le contrôle porte sur les années 2015 à 2017, et qu’il est donc postérieur au 01/01/2011, de sorte que c’est à juste titre que l'URSSAF a effectué le contrôle et la mise en recouvrement des contributions d'assurance chômage auprès du [7].
Elle souligne que les cotisations auxquelles il est fait référence dans cette convention correspondent à l'ensemble des cotisations sociales recouvrées par les URSSAF, dont les cotisations d'assurance chômage prévues aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 du code du travail, quand bien même elles ne sont recouvrées par les URSSAF que depuis le 1er janvier 2011.
. Motivation de la décision :
1. Sur la compétence de l’URSSAF à recouvrer les cotisations d’assurance-chômage :
L'article 43 du règlement général de l'UNEDIC définit l'assiette des contributions versées à l'assurance chômage comme étant « assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ».
L’article L.5422-13 du code du travail dispose :
« Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée ».
La directive UNEDIC n°12-03 du 26 février 2003 relative à la situation des fonctionnaires employés dans une entreprise affiliée au régime d'assurance chômage précise :
« En application de l'article L-.5422-13 du Code du travail, tout employeur de droit privé est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail.
Ainsi, lorsqu'une personne ayant le statut de fonctionnaire exerce une activité salariée dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage au titre d'une mise en disponibilité, d'une mise à disposition, d'un détachement, d'une position hors cadre,
d'une activité accessoire, elle doit contribuer au régime d'assurance chômage, quelle que soit la probabilité d'occurrence du risque ».
L’article L.5424-1 du code du travail applicable aux personnels des établissements publics de santé dispose notamment :
« Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ».
L’article L.5424-2 de ce code dispose :
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation (...) ».
La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a entériné la sortie des établissements publics de santé du régime d’assurance chômage, supprimant la possibilité pour ces établissements d’adhérer au régime de l’UNEDIC à une échéance fixée au 30 septembre 2015, date au-delà de laquelle l'ensemble des établissements publics de santé anciennement adhérents devront avoir opté pour l'une des modalités de gestion suivantes l'auto-assurance stricte, l'auto-assurance via une convention de gestion avec Pôle emploi ou l'auto-assurance avec l'aide d'un prestataire de service.
Les relations entre le [7] et l’URSSAF sont régies par la convention du 17 janvier 1994 produite aux débats (pièce n°12 demandeur).
L’article 1er de la convention stipule :
« Le [7] ([7] sert aux agents des établissements des avantages analogues à ceux que versent les comités d’entreprise ».
Le [7] s’engage à assumer l’ensemble des obligations des employeurs.
Les cotisations dues sur les avantages servis par le [7], dans les conditions prévues en annexe, sont versées, en application de la présente convention à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale de [Localité 11] ».
L’article 3 de la convention stipule :
« Le [7] verse chaque mois à l’URSSAF de [Localité 11] les cotisations dues sur la quasi totalité des prestations servies au titre du mois précédent, accompagnée d’un BRC par établissement.
L’ajustement sera fait lors de la déclaration suivante ».
L'article 30 de la loi n o 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (modifiant l’article L. 243-7 du code de la Sécurité sociale), a habilité les URSSAF dans le cadre de leurs contrôles à :
- vérifier l'assiette, le taux et le calcul des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour le compte des institutions de l'assurance chômage ;
- transmettre à ces dernières le résultat de ces vérifications aux fins de recouvrement.
L’article 5 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 dispose qu'à compter d'une date déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions dues au régime d'assurance chômage sont recouvrées et contrôlées par les organismes du recouvrement mentionnés aux articles 1.213-1 (URSSAF) et L 752-1 (CGSS) du code de la sécurité sociale pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS sont recouvrées pour le compte de l'UNEDIC par les URSSAF et CGSS depuis le 1er janvier 2011.
* * *
Sur ce, et d’une part, il ressort clairement :
- de l’article 1er de la convention conclue entre le [7] et l’ACOSS le 17 janvier 1994 que le [7] s’est engagé à assumer l’ensemble des obligations de l’employeur ;
- de l’article 3 de cette convention que le [7] s’est engagé à verser chaque mois à l’URSSAF de [Localité 11] « les cotisations dues sur la quasi-totalité des prestations servies au titre du mois précédent ».
Dès lors, il ressort des termes de cette convention que le [7] s’est engagé de façon non équivoque à assumer – en des termes généraux – l’ensemble des obligations de l’employeur, sans distinguer la nature des avantages ou des prestations concernées ainsi que des cotisations et contributions à payer.
D’autre part, il ressort de l’article 5 de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 précité que le recouvrement des contributions d’assurance chômage a été transféré aux URSSAF à compter du 1er janvier 2011 et de l’article 30 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2005 que les URSSAF sont désormais habilitées lors de leur contrôle à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des contributions d’assurance chômage et cotisations AGS pour le compte des institutions de l’assurance chômage ainsi que transmettre à ces dernières le résultat de ces vérifications aux fins de recouvrement.
Au vu de ces dispositions légales et conventionnelles, le contrôle et le redressement portant les cotisations d’assurance-chômage les années 2015 à 2015 ressort bien de la compétence de l’URSSAF.
Dès lors que le contrôle et le redressement des cotisations chômages a été transféré à l’URSSAF, le contrôle et le redressement des cotisations chômages entraient dans le champ des obligations de l’employeur gérées par le [7] sans qu’il soit nécessaire de modifier la convention précédemment conclue.
2. Sur la charge de la preuve :
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose :
« La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ».
En l’espèce, comme rappelé à juste titre par l’URSSAF, pour établir l'assiette des cotisations chômage, l'inspecteur du recouvrement doit établir le nombre de salariés concernés et donc connaître les établissements adhérents ayant opté pour la signature d'une convention d'adhésion audit régime.
Il appartient donc aux établissements adhérents – et au [7] qui assume les obligations de ces derniers en la matière – de justifier la signature d’une convention d’adhésion au régime chômage.
Dès lors que le [7] ne produit pas les renseignements sollicités par l’inspecteur, ce dernier est en droit de considérer que le [7] ne justifie pas des causes d’exonération invoquées.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 5 juillet 2018 (p.11/66 – lettre d’observations – pièce n°1 URSSAF) les constatations suivantes :
L'examen des tableaux récapitulatifs des années 2015, 2016 et 2017 a permis de relever que le [7] ne s'est pas acquitté des contributions d'assurance chômage sur les prestations allouées aux agents contractuels employés par les établissements hospitaliers.
Le [7] n’établit ni n’allègue avoir payé ces cotisations chômage, manifestement manquantes sur les documents produits, par un autre moyen que par des versements à l’URSSAF.
Dans un courrier électronique du 16 mars 2018, le [7] a confirmé qu'il ne disposait d'aucune donnée sur l'affiliation ou non au régime chômage des établissements adhérent au [7].
Dans une demande envoyée par mail le 19 mars, l’inspecteur a demandé au [7] de :
1. Justifier des établissements adhérents au [7] qui ont opté ou non pour l'adhésion au régime chômage pour les agents non titulaires et non statutaires sur les années 2015, 2016 et 2017.
2. Pour les établissements qui adhérent au régime chômage pour les agents non titulaires et non statutaires, présenter un fichier qui détaille par année:
- le nom de l'établissement ;
- le SIRET ;
- le n°SIREN auquel cet établissement est rattaché sur la DADS ;
- l'adresse de l'établissement ;
- les assiettes brutes, plafonnées, CSG et CRDS des agents non titulaires et non statutaires (c'est à -dire des agents contractuels) de chaque établissement.
L'employeur a produit les 18 mai et 25 mai 2018 la majeure partie éléments demandés, à savoir pour chacune des 16 régions un tableau détaillant pour chaque établissement, les informations suivantes:
- si l'établissement est un établissement public de santé ou non ;
- s'il y a une gestion directe du risque chômage par auto assurance ;
- s'il existe une convention avec l’UNEDIC ou avec Pôle emploi ;
- le montant des rémunérations des agents contractuels notamment les assiettes brutes et plafonnées cumulées par établissement. Il s'agit d'un cumul des rémunérations par établissement public ;
- les justificatifs produits par les établissements.
Au vu des constatations de l’inspecteur, et à défaut de preuve contraire, il y a lieu de constater que les régions DR 05 [Localité 12], DR 07 [Localité 19], DR 09 [Localité 13], DR 13 [Localité 17] n'ont présenté aucun justificatif.
L’analyse de l'ensemble des informations transmises a également permis à l’inspecteur de distinguer deux situations:
1. les établissements publics de santé :
- certains établissements prennent en charge en auto-assurance le risque de perte d'emploi.
Cette situation est examinée au paragraphe suivant (cf. - Sur le chef de redressement : institution analogue au comité d’entreprise : fonctionnaires – assurance chômage : absence de justificatifs (point n°4 de la lettre d’observations).
- d'autres établissements ne prennent pas en charge ce risque de perte d'emploi.
Les contributions d'assurance chômage sont dues pour la période du 01/01/2015 au 30/09/2015, date d'échéance de la fin de l'adhésion à l'UNEDIC au titre du régime d'assurance chômage.
2. les autres établissements :
- quand les justificatifs ont été produits par ces établissements, ils ont permis de confirmer leur adhésion à l'ASSEDIC. C'est le cas des collectivités territoriales.
- la majorité de ces établissements n'a produit aucun justificatif.
Dans le tableau produit par l'employeur, il est précisé que ces établissements ne sont pas en situation d'auto assurance et qu'il existe une convention avec l'UNEDIC.
Dans cette dernière situation, ces établissements n'ayant pas la qualité d'établissement public de santé, il doit être considéré qu'ils adhérent à l'ASSEDIC pour les agents contractuels qu'ils occupent sur la période vérifiée, en l'absence de preuve contraire apportée par l'employeur.
Sur cette base, c’est donc a raison que l’URSSAF a procédé à la régularisation des contributions chômage dues sur les prestations allouées aux agents contractuels:
- des établissements publics de santé (EPS) ne prenant pas en charge en auto assurance le risque de perte d'emploi du 01/01/2015 au 30/09/2015 ;
- des établissements n'ayant pas la qualité d'établissement public de santé sur les années 2015, 2016 et 2017.
L’inspecteur a précisé que les assiettes avaient été déterminées à partir des informations reprises dans les tableaux fournis par l'employeur, c'est-à-dire du montant annuel cumulé des rémunérations brutes et plafonnées des agents par établissement public, et que pour 2017 l'assiette avait été proratisée afin de tenir compte du changement du taux de cotisations intervenu au 01/10/2017. Aucun élément produit ne permet de remettre en question le mode de calcul de l’assiette proposé par l’inspecteur.
Au vu de l’ensemble des éléments précités, il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement : institution analogue au comité d’entreprise : fonctionnaires – assurance chômage – (points n°3 de la lettre d’observations).
- Sur le chef de redressement : institution analogue au comité d’entreprise : fonctionnaires – assurance chômage : absence de justificatifs (point n°4 de la lettre d’observations) :
. Moyens des parties :
Les moyens du [7] sont identiques à ceux développés au paragraphe précédent traitant du point n°3 de la lettre d’observations.
L’URSSAF expose pour sa part au visa de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, que lorsque la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette, cette fixation forfaitaire étant effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Elle fait valoir que l'examen des tableaux récapitulatifs des années 2015, 2016 et 2017 a permis de relever que l'employeur ne s'était pas acquitté des contributions d'assurance chômage sur les prestations allouées aux agents contractuels employés par les établissements hospitaliers et que ce dernier a confirmé dans un courrier électronique du 16 mars 2018 qu’il ne disposait d'aucune donnée sur l'affiliation ou non au régime chômage des établissements adhérent au [7].
. Motivation de la décision :
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ».
En application de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de l’application combinée de ces textes qu’il appartient à la personne contrôlée de mettre à disposition de l’inspecteur les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle.
À défaut de justificatifs exploitables, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette par tout moyen probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF est bien compétente pour procéder à la vérification et au recouvrement des contributions chômage comme expliqué au paragraphe précédent (chef de redressement n°3).
En l’espèce, l’agent chargé du contrôle expose dans la lettre d’observations (pièce n°1 URSSAF – pages 21/66 à 23/66) les constatations qu’il a effectuées et les justificatifs demandés au [7] et les conclusions qu’il en tire sur le calcul de l’assiette de contributions assurance chômage à redresser à défaut de justificatifs probants produits pour un certain nombre d’établissements.
Il a lieu de constater que l’URSSAF a bien tenu compte des observations faites par l’employeur à la lettre d’observations dans son courrier du 6 août 2018.
Les observations du [7] ont donné lieu à une annulation partielle des sommes régularisées, passant ainsi d’une assiette régularisée de 3 418 579 euros en 2015 dans la lettre d’observations à une assiette définitive 1 636 897 euros au vu notamment de l’absence de production de justificatifs des seules DR 05 et DR13 (pièce n°3 URSSAF – courrier du 13 septembre 2018 : Réponse à vos observations suite à lettre d’observations – page 18).
Au vu de l’ensemble de ces considérations, et du recalcul de l’assiette définitive effectué par l’URSSAF, il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement n°4 : institution analogue au comité d’entreprise : fonctionnaires – assurance chômage : absence de justificatifs.
- Sur les chefs de redressements : institution analogue au comité d’entreprise :
- participation aux vacances (hors chèques vacances) : point n°5 de la lettre d’observations ;
- participation aux loisirs, sports et activités culturelles : point n°6 de la lettre d’observations ;
- participation aux chèques vacances : point n°7 de la lettre d’observations :
Les moyens des parties étant les mêmes pour les trois chefs de redressement, il y sera répondu dans un seul et même paragraphe.
. Moyens des parties :
Dans ses conclusions, le [7] développé une motivation commune pour les postes de redressement nos 5, 6 et 7.
Le [7] soutient que la possibilité de réserver ces prestations aux agents dont le quotient familial est inférieur à « 1227 » est régulière pour les postes 5,6 et 7 ; que le comité d'entreprise peut réserver certaines prestations à une partie des salariés en fonction de leurs besoins ou aux salariés dont soit le revenu personnel soit celui du ménage, soit le montant de l'impôt sur le revenu corrigé par application du coefficient familial n'excède pas un certain seuil et qu’il peut également prendre en compte ces critères pour moduler le montant des prestations.
Il argue qu’aucun texte ne vient préciser en quoi le fait de réserver une prestation aux salariés les plus défavorisés serait discriminatoire alors que le fait de moduler la prestation serait admis et qu’il :
- n'a pas pris en compte le niveau de rémunération, mais le quotient familial, critère social objectif, ;
- ne verse pas les prestations à tous les salariés, ce qui est interdit par l'URSSAF.
Le [7] prétend que lorsque la prestation est versée à tous les salariés, il est permis de moduler la prestation selon des critères sociaux objectifs mais qu’en l'espèce, cette modulation était hors sujet, puisque la prestation n'a justement pas été « versée à tous les salariés ».
Le [7] soulève que l'article L.1132-1 du code du travail ne prévoit pas l’existence d’un principe de non-discrimination interdisant au CE de réserver des avantages à une catégorie de salariés en raison de leur niveau de rémunération ; qu’en l’espèce, ce n'est pas en raison de la rémunération mais en raison d'un quotient familial maximum que l'avantage n'a pas été attribué, de sorte qu’il n'est donc pas interdit de prendre en compte un « niveau de rémunération » pour attribuer un avantage et que sans la mesure où l'article L.1132-1 susvisé cite les raisons discriminatoires de manière limitative, et que la raison ayant motivé le comité d'entreprise n'en fait pas partie, aucun redressement n'est justifié.
Il soutient au vu notamment de la circulaire du 24 décembre 2014 relative à la prestation d'action sociale interministérielle « CESU — garde d'enfant 0/6 ans » selon laquelle au-delà d'un certain revenu, aucun CESU n'est attribué, et ce alors que le texte vise bien le terme de « modulation », ainsi qu’en ce qui concerne les chèques-vacances au bénéfice des agents de l’État qu’il est possible de moduler, en l’occurrence à 0 au-delà d’un quotient familial maximum, ou de réserver un avantage.
Sur l’existence d’une décision implicite lors du contrôle précédent, le [7] expose au visa de l’article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale que, lors du précédent contrôle portant sur les années 2008, 2009, 2010, l'URSSAF avait eu accès au recueil des prestations nationales mais également à celui des prestations par région et que l’inspecteur n’avait fait aucune remarque.
En réponse à l’URSSAF, le [7] soulève que :
- l’information était à la disposition de l’URSSAF lors du précédent contrôle ;
- qu’au vu des dispositions relatives à la portée des décisions individuelles figurant à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, peu importe que l'URSSAF ait examiné dans le détail les conditions d'attribution de chaque prestation, elle en avait eu l'occasion.
Enfin le [7] expose que les fonctionnaires hospitaliers relèvent du statut général de la fonction publique et du régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique d’État, de sorte que :
- l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi de fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière doit être déterminée au regard des seules dispositions de ce régime et non par référence à l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale ;
- la loi a donné de la notion de rémunération publique une définition qui s'impose aux URSSAF ;
- qu’en conséquence, une rémunération d'un fonctionnaire n'est en principe soumise à cotisation sociale qu'à la double condition cumulative d'appartenir à la catégorie juridique des « traitements » et d'être soumise à retenue pour pension.
L’URSSAF expose, sur la possibilité de réserver certaines prestations à une partie des salariés (quotient familial inférieur à 1227) qu’au-delà d'un quotient familial maximum précisé dans le recueil d'action sociale, certaines régions modulent l’accès à ces prestations de sorte que les agents n’en bénéficient pas. Ce quotient familial maximum est de 1227.
Elle soulève que sont concernées :
- les prestations VACANCES ENFANTS ADOLESCENTS repris sous les codes 3311 à 3322 pour toutes les régions, à l'exception de certaines régions et pour certaines prestations reprises dans la lettre d’observations ;
- les prestations VACANCES ADULTES reprises sous les codes 3811 à 3821 pour toutes les régions à l'exception à l'exception de certaines régions et pour certaines prestations reprises dans la lettre d’observations.
L’URSSAF fait donc valoir que le [7] a procédé à l'attribution de certaines prestations sociales en appliquant un critère d'exclusion (et non seulement de modulation), à savoir un quotient familial maximal de 1227.
En réponse, l’URSSAF fait valoir que la réglementation applicable précise que le fait de réserver une prestation aux salariés les plus défavorisés est discriminatoire. Il soutient que le terme « moduler » évoqué par le [7] comme permettant d'ouvrir la possibilité de réserver des prestations selon un niveau de coefficient familial, ne peut se lire comme une possibilité d'exclusion et que le seul fait d'exclure certains salariés du bénéfice de prestations, l'attribution effectuée est discriminatoire au sens de la sécurité sociale, c'est-à-dire au sens commun, sans qu'il soit besoin que la Sécurité sociale ne se réfère à la législation d'un autre code.
Elle souligne que la tolérance étant dérogatoire au droit commun, elle se trouve être d'interprétation stricte.
L’URSSAF avance, sur l’existence d’une décision implicite prise lors du précédent contrôle, que :
- l'absence de toute observation de l'organisme sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle l'URSSAF a procédé à des vérifications sur les points faisant l'objet du redressement ;
- c'est à l'employeur de prouver que le silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle constitue bien l'acceptation prise en toute connaissance de cause d'une pratique antérieure ; l'employeur doit tout particulièrement démontrer que ce silence ne résulte pas d'une simple tolérance, laquelle empêcherait son assimilation à une décision implicite d'acceptation ;
- le [7] n'apporte pas la preuve que chacune de ces prestations a fait l'objet d'une acceptation en toute connaissance de cause de la part de l'inspecteur intervenu lors de la précédente vérification ; que le fait d'avoir éventuellement consulté les recueils d'action sociale ne signifie pas d'avoir examiné, dans le détail, les conditions d'attribution de chaque prestation, notamment du fait qu'un recueil d'action sociale d'environ 140 pages est édité chaque année pour chacune des 16 régions, lequel recueil comporte une quarantaine de prestations régionales ;
- aucune des prestations régularisées lors du précédent contrôle n'était concernée par l'application du quotient familial limité à 1227 ; qu'ainsi, il est démontré l'absence de décision implicite, au contraire des affirmations du [7].
L’URSSAF expose, concernant la prestation Escale Vacances, prestation nationale exonérée de cotisations sociales, que sur constat de l'agent chargé du contrôle, l'examen de la délibération du Conseil d'Administration du 13/05/2009 ne permet pas de vérifier que cette prestation est limitée à un quotient familial maximum.
Elle soulève que l'absence de preuve de mise en place d'une limite du quotient familial à 1227 sur une prestation nationale (Escale Vacances), dans les recueils examinés lors du précédent contrôle, permet de démontrer qu'il n'y a pas de décision implicite. Elle indique que l'absence de la mention relative à la mise en place d'une limite du quotient familial à 1227 sur la prestation Escale Vacances dans le recueil 2015 confirme l’absence de cette mention dans les recueils édités précédemment et que la preuve de la décision implicite n’est en conséquence pas apportée.
L’URSSAF soutient, sur l'application du L.242-1 du code de la Sécurité sociale contestée par le [7] sur le traitement des fonctionnaires, que :
- le [7] n'appuie sa revendication sur aucun texte qui viendrait limiter le contrôle de l'URSSAF aux seuls montants initialement prévus par les textes (cités par l'employeur) pour définir la rémunération de base et les primes additionnelles allouées aux fonctionnaires ;
- le [7] n'appuie pas plus sa revendication sur un texte qui viendrait interdire à l'URSSAF de procéder à la régularisation de montants alloués au fonctionnaire en supplément des traitements-rémunérations et primes et, comme en l'espèce, de montants requalifiés en rémunération pour non-respect des règles d'exonération, dès lors que les suppléments au traitement de base et aux primes alloués réglementairement aux fonctionnaires doivent être intégrés en assiette des cotisations au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
- ce qui est le cas en l'espèce puisque l'URSSAF a constaté l'inapplicabilité de l'exonération de cotisations sur les montants concernés et a requalifié les montants en éléments de rémunération ainsi assimilables à des primes supplémentaires.
. Motivation de la décision :
1. Sur le respect du principe de non-discrimination dans la distribution des prestations gérées par le [7] :
En application de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Il en est ainsi des prestations versées par des comités d'entreprise.
L’article L.2312-78 du code du travail dispose que le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
L’article R.2312-35 du code du travail listes les activités comprises comme étant des activités sociales et culturelles au sens de l’article L2312-78 précité.
L'instruction ministérielle du 17 avril 1985 a introduit une dérogation en indiquant que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en espèces ou en nature servies aux salariés ou anciens salariés, lorsqu'elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
La dérogation est également applicable, dans les mêmes conditions, aux bons d'achat et cadeaux servis par les entreprises dépourvues de comité d'entreprise.
Il ressort notamment des articles L.2312-78 et R.2312-35 précités du code du travail que les activités sociales et culturelles des comités d’entreprise sont établies au bénéfice de l’ensemble des salariés ou anciens salariés de l’entreprise, de leur famille ou des stagiaires.
Ces articles posent donc un principe de non-discrimination interdisant au comité d’entreprise de réserver les avantages à une catégorie de salarié et excluant des salariés pour une raison non objective, une telle distinction ne répondant pas à la définition d’œuvre sociale, de sorte que l’avantage en question doit être entièrement soumis à cotisations et contributions.
À ce titre, l'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales est donc conditionnée au respect d'un principe d'égal accès aux avantages et de conformité au principe d'égalité de traitement en cas de modulation.
* * *
a. En l’espèce, concernant le chef de redressement n°5, aux termes de la lettre d’observations du 5 juillet 2018 (pièce n°1 URSSAF - lettre d’observations – pages 26 à 29/66), l’inspecteur chargé du contrôle indique que l'examen des tableaux récapitulatifs des années 2015, 2016 et 2017 a permis de relever que :
- des prestations sociales sont soumises à cotisations ;
- le [7] a pour mission de définir les règles d'attribution et de liquidation les prestations et aides qu’il sert et de définir les règles d'accès aux services ;
- ces dispositions sont reprises dans un recueil d'action sociale, comprenant environ 140 pages, éditées chaque année, pour chacune des 16 régions, étant précisé qu’une quarantaine de prestations sont détaillées dans ce recueil ;
- des prestations sont distribuées au niveau national et d'autres au niveau régional, certaines étant soumises à cotisations, d'autres en étant exonérées ;
- les bénéficiaires des prestations sont définis dans les premières pages de chaque recueil d'action sociale.
À ce titre, le contrôleur de l’URSSAF souligne que les conditions d’attributions des prestations sont identiques dans les 16 régions, que chacune des prestations nationales et régionales est détaillée dans le recueil d'action sociale de la région concernée et que l'objet de la prestation, les conditions pour en bénéficier, le montant, et les justificatifs à fournir y sont indiqués.
Il est également indiqué que les bénéficiaires des prestations régionales peuvent être identiques à ceux définis au niveau national mais qu’une condition supplémentaire peut être ajoutée par chaque région, de sorte que pour une même région, les conditions d'accès des agents aux prestations sont différentes suivant la nature de la prestation.
Toutefois, l’agent relève que certaines de ces régions modulent l’accès à ces prestations en fonction du quotient, et qu’au-delà d'un quotient familial maximum (1227) précisé dans le recueil d'action sociale, les agents ne bénéficient pas de ces prestations.
Il vise en particulier deux types de prestations :
- Les prestations VACANCES ENFANTS ADOLESCENTS pour toutes les régions, à l'exception de la région [Localité 4] (DR 02) qui n'a pas fixé de quotient familial maximum pour cette prestation, la région [Localité 2] (DR 01) qui n'a pas fixé de quotient familial maximum pour cette prestation reprise sous les codes 3311 (classes découvertes et voyages scolaires), 3312 (centre de vacances ou séjours à thèmes), et 3321 (centre de vacances ou séjours à thèmes) tout en précisant que la prestation 3322 "centre de loisirs sans hébergement" n’est pas servie aux agents dont le quotient familial est supérieur à 1227 ;
- Les prestations VACANCES ADULTES reprises sous les codes 3811 à 3821 pour toutes les régions à l'exception :
- des régions [Localité 4] (DR 02) et [Localité 15] (DR 04) qui ne versent pas cette prestation, des régions [Localité 2] (DR 01), [Localité 5] (DR 03), [Localité 17] (DR 13) qui ne limitent pas l'accès à cette prestation à un quotient familial maximum.
L’inspecteur souligne toutefois que si aucune limite du quotient familial n'est fixée par la région [Localité 17] pour la prestation VACANCES ADULTES, celle-ci est de 1227 pour la prestation VACANCES ENFANTS ADOLESCENTS,
- de la région [Localité 14] (DR 15) qui n'a pas fixé de quotient familial maximum pour cette prestation reprise sous le code3811 LOCATION, mais que cependant, la prestation 3812 « camping » n'est pas servie aux agents dont le quotient familial est supérieur à 1227.
b. Concernant le chef de redressement n°6, aux termes de la lettre d’observations du 5 juillet 2018 (pièce n°1 URSSAF - lettre d’observations – page 32 à 34/66), l’inspecteur chargé du contrôle indique que l'examen des tableaux récapitulatifs des années 2015, 2016 et 2017 a permis de relever que sur la période vérifiée, l'examen de la prestation "SPORTS LOISIRS CULTURE" détaillées dans le recueil d'action sociale de chaque région, a permis de relever que celle-ci est proposée pour participer aux frais engagés pour la pratique d'une ou plusieurs activités sportives, culturelles ou de loisirs des enfants de 6 à 20 ans.
L’inspecteur constate que certaines régions modulent l'accès à cette prestation en fonction du quotient familial.
Il précise qu’au-delà d'un quotient familial maximum précisé dans le recueil d'action sociale, les agents ne bénéficient pas de cette prestation. Ce quotient familial maximum est de 1227, celui-ci visant notamment le cas des régions [Localité 4] (DR 02), [Localité 5] (DR 03), et [Localité 6] (DR 12) en 2016.
Il cite à titre d'exemple, le recueil d'action sociale 2017 de la région [Localité 4] (DR 02) qui précise, en page 84 relative à la prestation "SPORTS LOISIRS CULTURE", que cette prestation est versée avec condition de ressources.
Dans le paragraphe précisant le mode de calcul, il précise qu’est notamment indiqué :
- La prestation est versée une seule fois par an et par enfant pour une ou plusieurs activités,
- Elle permet le remboursement partiel des frais engagés dans la limite de 80 % de la dépense,
- Le montant maximum versé pour cette prestation pour l'année 2017 est variable en fonction du quotient familial,
Tranches de OFMontant maximum de la prestation :
Inférieur ou égal à 650 : 70 €
de 650,01 à 750 : 60 €
de 750,01 à 830 :60 €
de 830,01 à 1000 :40 €
de 1000,01 à 1227 :30 €
Il est précisé qu’au-delà d'un quotient familial de 1227, aucune prestation n'est versée, que le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement n’est donc pas respecté et qu’à défaut, les prestations SPORTS LOISIRS CULTURE allouées aux agents hospitaliers des régions concernées sur les années 2015, 2016, 2017 doivent être intégrées dans l'assiette sociale en application des textes précités.
c. Concernant le chef de redressement n°6, aux termes de la lettre d’observations du 5 juillet 2018 (pièce n°1 URSSAF - lettre d’observations – page 32 à 34/66), l’inspecteur chargé du contrôle indique prestation « EPARGNE CHEQUES VACANCES », la région LANGUEDOC ROUSSLLON (DR 08) précise, dans son recueil d'action sociale de l'année 2016 en page 77 :
« Prestation versée sous forme de Chèques-vacances après constitution d'une épargne.
Conditions :
- Être agent ou retraité
- Souscrire obligatoirement un plan d'épargne.
- L'épargne, d'un montant mensuel compris entre 30 et 150 € par tranches de 10 € et d'une durée comprise entre 4 et 12 mois consécutifs, est prélevée sur le compte bancaire de l'agent ou du retraité.
- Le montant mensuel et la durée de l'épargne ne sont pas modifiables en cours de plan.
- La prestation est versée jusqu'à un QF maximum de 1227 et dans la limite des budgets disponibles ».
L’inspecteur précise que la participation financière du [7] évolue dans les limites de montants minimum et maximum fixés chaque année par le conseil d' administration et que dans les autres régions, aucune limite liée au quotient familial n'est fixée pour bénéficier de cette prestation.
Il soutient que réserver cette prestation aux agents dont le quotient familial est inférieur à 1227 démontre que les autres agents ne peuvent pas en bénéficier, que la modulation est admise à la condition de ne pas avoir pour effet d'exclure une partie des salariés et que le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement n'est donc pas respecté.
Il conclut qu’à défaut, la prestation "ÉPARGNE CHEQUES VACANCES" allouée aux agents hospitaliers de la région [Localité 10], sur les années 2015, 2016, 2017 doit être intégrée dans l'assiette sociale en application des textes précités.
Sur ce, au vu des constatations de l’inspecteur aux points nos 5, 6 et 7 de la lettre d’observations, ressort des constatations de l’agent chargé du contrôle que le seul fait de réserver ces prestations aux agents dont le quotient familial est inférieur à 1227 démontre que les autres agents ne peuvent pas en bénéficier.
Si la modulation est admise, c’est à la condition de ne pas avoir pour effet d'exclure une partie des salariés.
Dès lors, appliquer en particulier un taux de modulation de 0 au-delà du quotient 1227 revient à exclure en pratique une partie des agents de l’accès à la prestation, ce en contravention au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement posé en application de la tolérance prévue par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985.
Contrairement à ce qu’allègue le [7], le fait de réserver – et non seulement de moduler – une prestation au profit de salariés, est discriminatoire. De ce fait, l’attribution de certaines prestations en appliquant un critère d’exclusion est contraire :
- aux conditions posées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 pour appliquer la tolérance permettant d'exclure de l'assiette sociale certaines prestations est contraire à la réserve y figurant tenant au respect du principe de non-discrimination lors de l'attribution de ces prestations ;
- aux dispositions combinées des articles L-.2312-78 et R.2312-35 du code du travail disposant que les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise sont établies au bénéfice de l'ensemble des salariés ou anciens salariés de l'entreprise, de leurs familles et des stagiaires.
Sur le parallèle fait par le [7] entre les conditions de distribution du CESU, l’URSSAF fait valoir à juste titre que les termes de la lettre circulaire ACOSS n°2007-028, aux termes de quelle il est indiqué que « l'article L. 7233-6 du code du travail précisant que l'aide financière n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, son attribution en fonction de la nature du contrat ne fait pas échec au principe jurisprudentiel de non-discrimination propre à ces activités », ne sont pas applicable en l’espèce puisque la distribution de chèques CESU n’est pas assimilable à une œuvre sociale.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations précitées, il y a lieu de constater que l’employeur n’a pas respecté le principe de non-discrimination dans l’attribution des prestations offertes.
2. Sur l’existence d’une décision implicite :
Il résulte de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 du même code ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il revient au [7], en application du texte précité, de démontrer, pour opposer à l’URSSAF la validation antérieure d’une pratique, que :
- les circonstances de droit et de fait sont identiques ;
- l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur ;
- l’URSSAF n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d’observations du 5 juillet 2018 que le recueil d’actions sociales du comité d’entreprise et le « recueil d’actions sociales de certaines régions (2015, 2016, 2017) » figurent dans la liste des documents consultés (pièce n°1 URSSAF – p.2/66).
D’autre part, la mention de l’examen de ces recueils figure également parmi les pièces consultées lors du précédent contrôle dans la lettre d’observations du 14 septembre 2011 concernant « le CGOS établissement prestataire » (pièce n°26 – page 2 demandeur). Sont en effet visés parmi les documents consultés à la fois le recueil des prestations nationales mais aussi le recueil de prestation par région des actions du [7].
Toutefois, alors que la preuve en incombe à l’employeur, le [7] ne produit ni les recueils nationaux et régionaux consultés lors du précédent contrôle, dans lesquels figurent manifestement les conditions d’attribution des prestations, ni aucun autre document permettant de renseigner le tribunal sur les conditions d’attribution de ces prestations à l’époque.
Il ressort en particulier des observations faites par l’inspecteur dans son courrier du 13 septembre 2018 intitulé « réponse à vos observations suite à lettre d’observations » (pièce n°3 URSSAF) sur la prestation « Escale Vacances » que l’examen de la délibération du conseil d’administration du 13 mai 2009, jointe au courrier du [7], ne permet pas de vérifier que cette prestation est limitée à un quotient familial maximum. Le [7] ne rapporte pas non plus la preuve que ce document a été présenté et examiné par l’inspecteur lors du précédent contrôle.
À défaut de preuve contraire, le [7] ne démontre pas que les conditions d’attributions de certaines prestations offertes lors du précédent contrôle excluaient certains agents de leur bénéfice au-delà d’un quotient familial maximum.
À défaut de démontrer que la pratique litigieuse avait cours lors du précédent contrôle, il ne peut être retenu que l’URSSAF aurait validé cette pratique antérieure par une décision implicite sur ce point.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté.
3. Sur l’application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale :
L’article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ».
L’article L.243-7 de ce code dispose :
« Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale ».
En l’espèce, si le [7] fait valoir que les prestations qu’il délivre ne peuvent être assimilées au traitement indiciaire des fonctionnaires des établissements adhérents du [7], et ne peuvent être soumises à cotisations, celui-ci ne fait référence à aucun texte légal ou réglementaire imposant de limiter le contrôle de l’URSSAF aux seuls montants permettant de définir la rémunération de base ou les primes allouées aux fonctionnaires.
Le [7] ne justifie pas non plus de dispositions permettant d’exclure des régularisations opérées par l’URSSAF de montants alloués aux fonctionnaires en suppléments de leurs rémunérations et primes.
Au contraire, il ressort des dispositions des articles L.242-1 et L.243-7 précités que les suppléments au traitement de base et aux primes allouées aux fonctionnaires doivent être intégrées en assiette des cotisations.
Le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale aux fonctionnaires doit donc être rejeté.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des considérations précitées, il y a lieu de confirmer les chefs de redressement :
- n°5 : institution analogue au comité d’entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances) ;
- n°6 : institution analogue au comité d’entreprise : participation aux loisirs, sports et activités culturelles : point n°6 de la lettre d’observations ;
- n°7 : institution analogue au comité d’entreprise : participation aux chèques vacances.
- Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
En l'espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
Le [7] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire.
Pour sa part, l’URSSAF produit un décompte des sommes restant dues par le [7] (pièce n°10 URSSAF).
En conséquence, il convient de condamner le [7] à payer à l'URSSAF [Localité 16] la somme de 165 725 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement.
- Sur les demandes accessoires :
Le [7], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 19/01068 et 21/00692 sous le même numéro de répertoire général n°19/01068;
DÉBOUTE l'association [7] de sa demande d’annulation de la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 15 octobre 2018 ;
VALIDE la mise en demeure du 15 octobre 2018 ;
CONFIRME le chef de redressement n°1 : rappel de salaire suite à décision de justice : rupture anticipée d’un CDD ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 : comité d’entreprise : règles de droit commun principe de non-discrimination et d’égalité de traitement ;
CONFIRME le chef de redressement n°3 : institution analogue au comité d’entreprise : fonctionnaires – assurance chômage ;
CONFIRME le chef de redressement n°4 : institution analogue au comité d’entreprise : fonctionnaires – assurance chômage : absence de justificatifs ;
CONFIRME le chef de redressement n°5 : institution analogue au comité d’entreprise : participation aux vacances (hors chèques vacances) ;
CONFIRME le chef de redressement n°6 : institution analogue au comité d’entreprise : participation aux loisirs, sports et activités culturelles ;
CONFIRME le chef de redressement n°7 : institution analogue au comité d’entreprise : participation aux chèques vacances ;
En conséquence,
CONDAMNE l'association [7] à payer à l’URSSAF [Localité 16] la somme de 165 725 euros au titre du solde la mise en demeure du 15 octobre 2018, sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE l'association [7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'association [7] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF - 1 CCC à Me Deseure
1 CCC au CGOS - 1 CCC à Me Losfeld