Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/41
Rôle N° RG 23/04674 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBH4
S.A.R.L. JARDOS
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 13 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022003915.
APPELANTE
S.A.R.L. JARDOS
immatriculée au RCS de Frejus sous le N°503 055 964, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître Didier CARDON
mandataire judiciaire pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la STE JARDOS demeurant [Adresse 1], désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Frejus en date du 13 mars 2023
Defaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président,
et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JARDOS, fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2021 et désigné M. [I] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation ayant été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois par jugement du 23 mai 2022 (jusqu'au 30 novembre 2022), par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a adopté le plan de redressement de la société JARDOS et a plus particulièrement :
- ordonné à la société JARDOS de remettre au commissaire à l'exécution du plan le solde de la somme perçue au titre de sa participation dans la société LES CHALETS DU BERGER, ce dès sa perception, aux fins de règlement de la première annuité du plan,
- prononcé l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce appartenant à l'entreprise, et plus généralement, l'inaliénabilité de tous les droits incorporels durant toute la durée du plan de continuation,
- précisé que durant le plan les biens ne pourront être aliénés qu'avec l'autorisation du tribunal,
- ordonné à la société JARDOS de consigner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan 1/12 de l'échéance annuelle.
La société JARDOS a fait appel de ce jugement le 23 mars 2023. Il ressort de la déclaration d'appel que l'appel est limité aux dispositions précitées.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 avril 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué, mais seulement en ce qu'il a :
-ordonné l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce sans donner un sort distinct au permis d'aménager en cours de validité,
-prévu le versement du solde qu'elle conserve en comptabilité courante sur le remboursement de la participation de la société LES CHALETS DU BERGER,
-ordonné la consignation mensuelle de 1/12ème des échéances du plan,
Statuant à nouveau, de :
- préciser que :
-le premier dividende exigible à l'adoption du plan sera versé au moyen des sommes déjà consignées entre les mains de M. [C],
-le second dividende sera payé à la date anniversaire du plan et qu'il ne concernera que M. [H] [B],
-un troisième dividende sera à verser à deux ans de la date anniversaire du plan et concernera le solde de la créance de M. [B] et de M. [X],
- la dispenser de procéder à la consignation mensuelle de 1/12ème de l'échéance annuelle du plan,
- prononcer, pendant toute la durée du plan, l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce et plus généralement l'inaliénabilité de tous les droits incorporels à l'exception du permis d'aménager qui pourra librement être transféré,
- la dispenser de remettre au commissaire à l'exécution du plan le solde de la somme perçue au titre de sa participation dans la société LES CHALETS DU BERGER.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 13 novembre 2023, le ministère public déclare s'en rapporter.
Le 28 avril 2023, la société JARDOS a dénoncé la déclaration d'appel et ses écritures à M. [C] ès qualités par acte remis à personne habilitée.
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 13 décembre 2023.
La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelante et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Comme l'appelante le fait valoir, son objet social est l'acquisition et la division de terrains et, de manière plus générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que :
- elle a obtenu un permis d'aménager sur un terrain qu'elle n'a finalement pas pu acquérir en raison du refus du vendeur,
- ce permis d'aménager est son dernier actif valorisable, le transfert de ce permis, qui constitue une opération de gestion courante, doit pouvoir être réalisé rapidement, ce qui est incompatible avec la nécessité d'obtenir l'autorisation du tribunal,
- l'obligation de provisionner chaque mois 1/12ème du dividende annuel n'est pas adaptée à sa situation car elle n'a pas de trésorerie et sa seule activité est de pouvoir valoriser son permis d'aménager de sorte qu'elle n'a aucune rentrée régulière, elle ne pourra donc pas la respecter,
- le paiement de la première échéance est garanti par le versement de la somme de 240 000 euros correspondant à sa créance détenue sur la société LES CHALETS DU BERGER entre les mains de M. [C] ès qualités,
- le fait de lui imposer de verser immédiatement le solde de sa créance sur la société LES CHALETS DU BERGER (à peu près 10 000 euros) la priverait totalement de trésorerie et l'empêcherait de fonctionner.
Dans ces conditions, la cour estime que ses demandes de modifications du plan de redressement sont justifiées de sorte qu'il convient d'y faire droit et de réformer sur ces points la décision frappée d'appel.
Pour autant, la cour relève que le permis d'aménager n'était valable que jusqu'au 23 décembre 2023 (article R. 424-17 du code de l'urbanisme) de sorte qu'il est permis de s'interroger sur la viabilité du plan d'autant que :
- le passif déclaré s'élève à plus de 1 000 000 d'euros,
- le passif du plan est de 736 377 euros mais seulement parce que des créanciers ont accepté de geler leur créance (comptes courants d'associés) et parce qu'un créancier important a accepté de ramener sa créance à 400 000 euros,
- le permis d'aménager partiellement objet de l'appel est le seul actif de la société et on ne sait rien de sa valeur ni de ce qu'il est advenu de sa validité.
2) Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société JARDOS.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics par Arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus dans les limites de la saisine de la cour ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Ordonne que le premier dividende exigible à l'adoption du plan soit versé au moyen des sommes déjà consignées entre les mains de M. [C] ès qualités ;
Ordonne que le second dividende soit réglé à la date anniversaire du plan et qu'il concerne la créance de M. [H] [B] ;
Ordonne que le troisième dividende soit versé à deux ans de la date anniversaire du plan et qu'il concerne le solde de la créance de M. [B] et le solde de la créance de M. [F] [X] ;
Dispense la société JARDOS de procéder à la consignation mensuelle de 1/12 ème de chaque échéance annuelle du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Prononce, pendant toute la durée du plan de continuation, l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et des droits incorporels de la société JARDOS à l'exception du permis d'aménager qui pourra être librement transféré à la condition que le commissaire à l'exécution du plan soit préalablement informé de l'opération ;
Dispense la société JARDOS de remettre au commissaire à l'exécution du plan le solde de la somme perçue au titre de sa participation dans la société LES CHALETS DU BERGER ;
Ordonne que les dépens de la procédure d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société JARDOS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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