Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 06 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [H] [G] C/ S.A.S. [5]
N° RG 18/00482 - N° Portalis DB2H-W-B7C-STCP
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [Z] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [G]
S.A.S. [5]
CPAM DU RHONE
la SELARL CVS, vestiaire : 215
la SAS [3], vestiaire : 688
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL CVS, vestiaire : 215
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] a été embauché par plusieurs contrat à durée déterminée du 15 février 2016 au 27 février 2016 par la société [5] en qualité d’employé commercial vente caisse.
Le 24 août 2016, monsieur [H] [G] a été victime d’un accident de travail en chutant alors qu’il portait une casserole vide, son coude gauche a heurté le sol et sa main gauche a tapé sur une table de travail en inox.
Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré que l’accident de travail dont monsieur [H] [G] a été victime le 24 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [5] ; Ordonné la majoration de la rente à son maximum légal ;
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [H] [G] ;Désigné pour y procéder le Docteur [P] [R] (…) ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise ; Condamné la société [5] à payer la somme de 2000 euros à monsieur [H] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Renvoyé les parties à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Par jugement en date du 20 juin 2023, le tribunal a, avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [P] [R] aux fins d’évaluation de l’étendue du déficit fonctionnel permanent post-consolidation.
Le Docteur [P] [R] a déposé son rapport établi le 27 janvier2023.
Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : 699 jours Incapacité temporaire partielle de travail : 11 jours Incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : 1 jour sur la période d’hospitalisation. Incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles : 146 jours à un taux de 5% (de l’accident à la veille de l’intervention du 16 janvier 2017)15 jours à un taux de 15% (période des pansements après l’intervention). 352 jours à un taux de 5% (de la fin des pansements à la date de consolidation) Aucune assistance de tierce personne ; Aucune perte de chance de promotion professionnelle ; Souffrances endurées : 2,5/7 ;Préjudice esthétique : 0,5/7 ;Absence de préjudice d’agrément, l’état du coude ne contrindiquant pas la reprise d’une pratique sportive ; Absence de préjudice sexuel ; Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel.
Le rapport complémentaire de l’expert, établi le 14 novembre 2023, ne retient pas de déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2024, monsieur [H] [G] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
844,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ; 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Il demande enfin que la société [5] soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise enfin ne pas maintenir la demande formulée sous réserve d’indemnisation des frais divers.
Par conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 6 mars 2024, la société [5] demande au tribunal de débouter monsieur [H] [G] de sa demande formulée au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle demande en outre de réduire les quantums à de plus justes proportions soit :
703,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et total ; 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées par elle à la victime seront recouvrées auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [H] [G] né le 26 mai 1991 était âgé de 31 ans au jour de l’accident survenu le 24 août 2016.
Aux termes de son rapport, le Docteur [P] [R] indique que l’accident de travail a entrainé une contusion du coude gauche par l’effet du choc direct avec paresthésies au niveau de la main qui témoigne manifestement d’une contusion du nerf ulnaire gauche au coude.
Après consolidation fixée le 19 janvier 2018, l’expert indique que monsieur [H] [G] conserve pour séquelles des paresthésies résiduelles positionnelles.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le Docteur [P] [R] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour, correspondant à la période d’hospitalisation en chirurgie ambulatoire ;Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 146 jours à un taux de 5 % (de l’accident à la veille de l’intervention du 16 janvier 2017)15 jours à un taux de 15 % (période des pansements après l’intervention). 352 jours à un taux de 5 % (de la fin des pansements à la date de consolidation)
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, seul le taux journalier applicable étant débattu.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [H] [G] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
1 jour à 25 euros ; 146 jours (0,05 x25) = 182,50 euros ; 15 jours (0,15x25) = 56,25 euros ; 352 jours (0,05x25) = 440 euros ;
Soit au total une somme de 703,75 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7, tenant compte notamment d’une intervention chirurgicale ainsi qu’une période d’hospitalisation d’une durée de 1 jour.
La consolidation est intervenue plus d’un an et demie après l’accident, la période de convalescence ayant été particulièrement longue.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aucun préjudice esthétique temporaire n’a été retenu par l’expert.
Pour autant monsieur [H] [G] indique qu’au vu de la période de soins et du temps de cicatrisation, un préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 1,5/7 soit une somme de 2 000 euros.
Sur ce, le tribunal relève qu’un préjudice esthétique permanent étant caractérisé par la présence d’une cicatrice, il est effectivement paradoxal que l’expert ne retienne pas un préjudice esthétique temporaire caractérisé par la lésion cutanée ayant nécessairement précédé cette cicatrice avant consolidation.
Eu égard à la position de la cicatrice qui se situe au niveau de la face interne du coude, peu visible, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 300 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 0,5 sur une échelle de 7, caractérisé par une cicatrice de 5 cm à la face interne du coude, peu visible.
Ce préjudice esthétique sera indemnisé à hauteur de 500 euros eu égard à la position de la cicatrice qui se situe sur une partie visible du corps ainsi que de sa taille.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 15 % notifié à l’employeur lors de la consolidation de monsieur [H] [G].
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [H] [G], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [5] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [5].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [5] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [G] les frais irrépétibles et la société [5] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 15 juin 2022,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [P] [R] du 27 janvier 2023,
Vu le rapport d’expertise complémentaire du Docteur [P] [R] du 14 novembre 2023
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [H] [G] aux sommes suivantes :
703,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [5] à payer à monsieur [H] [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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