Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/261
N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH34
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Novembre 2022 par M. [T] [E] concernant le dossier de :
Mme [N] [P]
née le 27 Novembre 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisée au [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [N] [P], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l'absence de l'appelant et du tiers demandeur, M. [T] [E], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/11/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2022 à 11 H 00 l'avocat de Mme. [N] [P] en ses observations,
Avons rendu par sur le siège la décision suivante :
Vu l'ordonnance du rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes le 28 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté le 6 novembre 2022 par M. [T] [E], tiers demandeur,
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 8 novembre 2022,
Ouï Maître [D] à l'audience du 14 novembre 2022 à 11 heures,
L'appel de Mme [N] [P] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 4] le 7 novembre 2022.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de M. [T] [E] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 14 Novembre 2022 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [P] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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