Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQB7
NG
JUGE DE L'EXPROPRIATION DE MONTPELLIER
28 novembre 2018
RG:18/00024
[D]
C/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
[D]
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 12] MEDITERRANEE METROPOLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 20 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de MONTPELLIER en date du 28 Novembre 2018, N°18/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 07 Décembre 1987 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 21] (GUADELOUPE)
Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-Marc MAILLOT de l'AARPI MAILLOT AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
assigné le 31 août 2022 à personne habilitée
DDFP - Centre administratif Chaptal
[Localité 12]
Non comparante
Madame [P] [D]
assignée le 30 août 2022 à Etude d'huissier
née le 25 Avril 1993 à [Localité 24]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT DE [Localité 12] MEDITERRANEE METROPOLE
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°521 130 716
représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guénael BEQUAIN DE CONNINCK, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Statuant en matière d'expropriation
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, après renvoi de la Cour de cassation, et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Monsieur et Madame [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées section SC n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur le territoire de la commune de [Localité 12], lieu-dit [Adresse 22], qui sont incluses dans le périmètre de la ZAC Port [26].
Par un arrêté du 25 octobre 2017, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a prescrit l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique emportant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 12], concernant le projet d'aménagement de cette ZAC.
La société d'aménagement de [Localité 12] Méditerranée Métropole, dite la SA3M, a notifié une offre préalable d'un montant de 86 998 € (30 euros/m²) et a saisi le juge de l'expropriation par courrier du 9 mars 2018 pour fixation de l'indemnité.
Le transport sur les lieux s'est déroulé le 5 juillet 2018.
Par jugement du 28 novembre 2018, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Montpellier a :
-fixé la date de référence au 2 mars 2006,
-exclu la qualification de terrain à bâtir, mais retenu une situation « hautement privilégiée »,
-valorisé le terrain à 55 €/m², sur lequel il a pratiqué un abattement de 20 % pour tenir compte de l'occupation des parcelles consenties par les défendeurs, parvenant ainsi à une indemnité principale de 114 664 € (44 € x 2 606 m²) et de remploi de 12 476 €, soit une indemnité globale de dépossession de 127 131 euros.
Sur appels de la SA3M et des époux [D], la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Montpellier a :
-constaté que la date de référence du 2 mars 2006 n'était pas contestée,
-confirmé que la qualification de terrain à bâtir ne pouvait être retenue et que les parcelles bénéficiaient d'une situation 'très privilégiée',
-fixé la valeur au mètre carré des parcelles à la somme de 45 €/m² en considération des termes de comparaison produits,
-refusé d'accorder une indemnité complémentaire pour les bâtiments érigés sur les terrains en cause à la date de référence, à savoir deux construction à usage d'entrepôt d'une superficie de 150 m² et un Algeco invoqués par les consorts [D], dès lors qu'à l'occasion du transport sur les lieux avaient été signalés une petite remise bâtie et de nombreuses constructions précaires de type abri en bois et caravane, dont la légalité était mise en doute,
-appliqué un abattement de 20 %, à défaut pour les expropriés de rapporter la preuve que les parcelles en cause étaient libres de toute occupation,
-valorisé le terrain à 45 €/m², sur lequel elle a pratiqué un abattement de 20 % pour tenir compte de l'occupation des parcelles consenties par les défendeurs, parvenant ainsi à une indemnité principale de 93 816 € (36 € x 2 606 m²) et de remploi de 10 381 €, soit une indemnité globale de dépossession de 104 197 euros.
Les époux [D] ont formé un pourvoi. Mme [D] s'est désisté de son recours. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 2 mars 2022 ainsi rédigé :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation à la somme de 127 131 €
et rejette l'indemnisation de la valeur des constructions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier,
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. »
Par déclaration du 7 juillet 2022, Monsieur [D] a saisi afin d'obtenir l'infirmation du jugement rendu le 28 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault en ce qu'il a fixé à 127'131 € l'indemnité globale de dépossession revenant aux expropriés.
Dans ses dernières conclusions du 9 janvier 2023, Monsieur [D] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 127 131 € l'indemnité globale de dépossession,
-statuant à nouveau,
-fixer à la somme de 241 163 €, toutes indemnités comprises, l'indemnité due par la SA3M à Monsieur et Madame [D],
-leur allouer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
-que les 2 bâtiments à usage d'entrepôt d'une superficie de 150 m² ainsi que l'Algéco installé sur les parcelles en cause doivent être indemnisés à hauteur de 500 €/m², soit une indemnité complémentaire de 75 000 €,
-que l'indemnité principale doit se référer à la valorisation de 55 €/m², sans pratiquer un abattement, les biens étant libre de toute occupation.
Dans ses dernières écritures du 28 novembre 2022, la SA3M demande à la cour :
-d'accueillir son appel incident partiel,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les mémoires produits et non signés par les consorts [D], fixé au 2 mars 2006 la date de référence et rejeté toutes autres demandes,
-de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur et Madame [D] une indemnité globale de dépossession de 127 131 euros,
-statuant à nouveau,
-fixé à la somme de 91 298 €cette indemnité de dépossession,
-rejeter toute autre demande,
-condamné les expropriés à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
-que la situation hautement privilégiée retenue par le premier juge en 2006 est critiquable en considération les termes de référence, de leur état d'enclave, des servitudes grevant les parcelles, des risques d'inondation existants, de la très grande proximité de l'autoroute A 709,
-qu'il doit être tiré les conséquences du classement des parcelles en zone AU-0 bloquée à l'urbanisation à la date du référence du 2 mars 2006, sans prendre en considération les indemnisations proposées en zones AU ouvertes à l'urbanisation, comme l'a fait le premier juge en retenant un prix de 55 euros/m², sans exclure les accords amiables conclus dans la zone de projet retenant un montant de 45 €/m², pleinement satisfactoire,
-que, compte tenu de la nature et de l'ampleur de l'occupation des parcelles, l'abattement pratiqué doit être porté à 30 %,
-que le prétendu bâti existant ne justifie d'aucune compensation,
-que si la date de référence n'est pas contestée, la date à retenir pour apprécier la consistance tant matérielle que juridique des biens sous emprise, n'est pas la date de l'ordonnance d'expropriation mais celle du jugement de première instance, cette ordonnance ayant été rendue le 10 janvier 2019, soit postérieurement au jugement.
Dans son mémoire reçu le 6 décembre 2022, le commissaire du gouvernement souligne :
-que l'arrêt de la Cour de cassation tient pour acquis la date de référence au 2 mars 2006, l'absence de qualification de terrain à bâtir des parcelles en cause et leur situation privilégiée,
-qu'au vu des termes de comparaison à retenir, la valeur maximale de 45 €/m² pour les parcelles classées en zone AU0 est à retenir,
-qu'à la date du jugement de première instance, à laquelle doit être appréciée la consistance des biens expropriés, les anciens bâtis (remises, abris) qui étaient dans un état très dégradé et les abris mobiles ou démontables (caravanes, Algeco) qui semblaient être la propriété des occupants d'alors, justifient un abattement de 20 % sur la valeur libre.
Ainsi, il conclut à la réformation du jugement, à la fixation d'une indemnité globale d'expropriation à la somme de 104198 €.
Mme [D] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi :
Il résulte des disposions de l'article 1038 du code de procédure civile que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La cour d'appel de renvoi a plénitude de juridiction.
La cour de cassation a, dans son arrêt n°225 F-D, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 octobre 2020, « mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation à la somme de 127 131 euros ».
Il résulte de ses motivations :
-que les parcelles litigieuses, qui sont situées dans un secteur qui se caractérisait par la constructibilité de la zone en l'état, excepté pour les équipements publics et les extensions mesurées de bâtiments existants, ne remplissent pas les conditions permettant de les qualifier de terrain à bâtir, au sens de l'article L 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité,
-que la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser les constructions édifiées sur les parcelles par des motifs hypothétiques quant au caractère précaire des bâtiments et à la moins-value qu'ils constituent, et alors que la preuve de l'illégalité des constructions édifiées
incombe à l'expropriant qui l'invoque.
La date de référence fixée au 2 mars 2006 est donc acquise.
Concernant « les mémoires produits et non signés dans consorts [D] », qui ont été écartés par le premier juge, mais accepté par la cour d'appel, ils ont été intégrés à la procédure, ce chef de décision n'ayant pas été contesté devant la Cour de Cassation.
Concernant les demandes autres formées en première instance par les consorts [D], le juge de l'expropriation a rejeté les indemnités réclamées autres que celle constituant l'indemnité de dépossession. Ainsi, ont été écartées les sommes réclamées au titre des constructions, de la réparation d'un trouble de jouissance ainsi que d'un préjudice moral. La cour d'appel a confirmé ce rejet. La Cour de Cassation a cassé ces dispositions relativement à l'indemnité réclamée au titre des constructions édifiées sur les parcelles en cause, qui demeure donc dans le périmètre de saisine de la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de l'article 631 du code de procédure civile, l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
II - Sur le fond :
1 ) Sur la détermination de la date de référence :
La date de référence ne fait pas l'objet de contestation et est fixée au 2 mars 2006.
2) Sur la nature des parcelles expropriées :
A cette date, l'emprise concernée se situe en zone AU0-2w du PLU de la commune de [Localité 12] étant précisé que la zone AU0 'se caractérise par l'inconstructibilité de la zone en l'état excepté pour les équipements publics et les extensions mesurées de bâtiments existants y compris les installations classées, compte tenu de l'insuffisance de desserte en réseaux et voiries au regard des projets d'urbanisation d'ensemble projeté par chacun des secteurs composant la zone'.
Il résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation que les parcelles en cause ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir, les conditions de l'article L 322-3 du code de l'expropriation n'étant pas réunies.
Toutefois, M. [D] revendique une situation hautement privilégiée de ses parcelles permettant de revendiquer une valorisation de 55 euros/m².
A la date de référence, celles-ci étaient effectivement desservies par des voies d'accès, à proximité des équipements et des réseaux de l'agglomération montpelliéraine. Ces éléments leur confère une valeur supérieure à celle d'un simple terrain à bâtir. Il sera donc tenu compte de sa situation privilégiée dans l'indemnisation fixée.
Toutefois, la localisation de ces parcelles, qui ne sont pas situées dans la continuité de la zone urbanisée, ne permet pas de leur accorder la qualification de situation hautement privilégiée, leur emplacement urbain n'étant pas aussi favorable que ceux relevés dans les dossiers [Y] et [L]. De plus, elles sont grevées de plusieurs servitudes et sont concernées par un plan de prévention des risques, étant observé que leur état d'enclave n'est pas démontré.
Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération la nouvelle classification du PLU qui a absorbé la zone AU0-2w dans une zone d'urbanisation future 15AU, immédiatement constructible alors que le zonage AU-0 ne l'était pas, à la date de référence.
3 ) Sur l'indemnisation :
3-1) Sur l'indemnité principale :
Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
En l'espèce, aux termes des articles L322-1 et L322-2 du code de l'expropriation, d'une part, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour du jugement de première instance puisque l'ordonnance d'expropriation est postérieure à la décision de première instance et, d'autre part, les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance.
Ainsi, il ressort de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 29 novembre 2018, en fonction de leur consistance à cette même date, et de leur qualification à la date de référence, soit le 2 mars 2006.
La valeur vénale des biens en cause, sur laquelle se fonde l'indemnité principale, sera arrêtée selon la méthode dite par comparaison, en prenant en considération les transactions conclues et les décisions rendues ayant pour objet des immeubles similaires.
Pour être pertinents les termes de référence doivent concerner des ventes portant sur des biens similaires, c'est-à-dire se trouvant dans la même zone géographique et présentant des caractéristiques identiques concernant notamment la nature des terrains mais aussi leur usage effectif.
Aux termes de l'article L322-8 du code de l'expropriation, le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l'intérieur des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.
Au titre des termes de comparaison seront retenus :
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 18/8) en date du 20 décembre 2019,
(parcelles SC [Cadastre 14] et [Cadastre 7], 1485 m², zone AU0)
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 19/14) en date du 23 octobre 2020,
(parcelles SE [Cadastre 10], [Cadastre 11],[Cadastre 20], [Cadastre 2],[Cadastre 2] [Cadastre 8],[Cadastre 4] Mas de Carbonnie et SE 29 Mas Rouge, 26 413 m², exclusivement retenues celles en zone AU0)
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 20/5) en date du 16 avril 2021,
(parcelle SE [Cadastre 19], 2 295 m², zone AU0)
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 20/3) en date du 16 avril 2021,
(parcelle SE [Cadastre 18], 2 295 m², zone AU0)
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 20/4) en date du 16 avril 2021,
(parcelle SE [Cadastre 6], 757 m², zone AU0),
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 21/6) en date du 18 février 2022,
(parcelle SE [Cadastre 9]b, 4891 m², zone AU0),
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 20/6) en date du 21 mai 2021,
(parcelle SE [Cadastre 13], 7 666 m², zone AU0)
-l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier (RG 20/15) en date du 16 septembre 2022,
(parcelle SE [Cadastre 5], 748 m², zone AU0)
Les deux ventes amiables dont il est fait état sur le secteur, en zone AU-0, à savoir :
-Lamblard/SERM du 21 septembre 2010 - SC 105 - 242 m² : 25 euros (hors indemnité de remploi),
-Lamblard/SERM du 24 et 28 juin 2013 - SC [Cadastre 6] ' 700 m² : 25.97 euros (idem),
ne sauraient être considérées comme pertinentes, en considération de l'ancienneté de la première transaction, légèrement réévaluée lors de la seconde auprès du même vendeur.
De même, les ventes conclues sur des parcelles classées en zone AU0-6 du PLU ne sauraient être retenues, dès lors qu'elles concernent des biens en zone ouverte à l'urbanisation, raison pour laquelle le prix de 55 euros/m² réclamé par M. [D] ne peut être atteint.
Ainsi, il ressort de l'analyse de ces termes de références, majoritairement judiciaires, une valeur de 45 euros/m² pour les parcelles en zone AU0, qui tient d'ores et déjà en compte cette situation privilégiée des terrains situés dans le secteur privilégié de la ZAC Port [26].
Comme mis en exergue, à juste titre, par le commissaire du gouvernement et la partie expropriante, la reconnaissance d'une situation privilégiée permet de valoriser une parcelle non constructible de manière plus avantageuse qu'une parcelle agricole, étant précisé que les parcelles appartenant aux consorts [D] ne sont pas constructibles. Or, la valeur vénale des parcelles agricoles est nettement moindre que la valeur moyenne de 45 €/m² ressortant des termes de comparaison.
Cette indemnisation couvrant la perte du terrain nu, M. [D] sollicite une somme complémentaire en réparation de la perte des constructions qui existaient à la date de référence sur les lieux, correspondant à deux bâtiments à usage d'entrepôt d'une superficie de 150 m² et un algéco pour la somme globale de 75 000 euros.
Il produit aux débats deux baux précaires des 12 octobre 2006 et 28 avril 2008, qui font état de deux bâtiments à usage d'entrepôt et qui prévoient un montant de loyer de 9 600 euros par an pour le premier, et de 15 000 euros par an pour le second. Il ajoute que un ensemble de factures de loyer indique 'location d'un bâti sur terrain clôturé' et justifie avoir payé une taxe foncière sur les 'propriétés bâties'.
De plus, le cadastre reproduit en page 24 et le plan de zonage de la commune en page 63 des conclusions de l'autorité expropriante font figurer l'existence de deux constructions, une petite remise située à l'angle de la parcelle SC [Cadastre 16] et un bâtiment plus important, tout en longueur sur cette même parcelle.
Mais, l'attestation immobilière du 15 octobre 2011 établie suite au décès de M. [C] [D] est taisante sur l'existence de constructions.
Étant observé que la consistance des biens, objets de l'emprise, qui s'entend de tous les éléments matériels (constructions, matériaux, état de vétusté,etc...) et juridique qui composent les biens expropriés, doit être appréciée à la date du jugement de première instance, l'ordonnance d'expropriation étant postérieure à celui-ci, il est retenu que le procès-verbal de transport sur les lieux du 5 juillet 2018 indique que les bâtiments qui figurent sur la parcelle sont une petite remise bâtie et de nombreuses constructions précaires de type abri en bois, taule et caravanes.
Au regard des photographies produites aux débats qui complètent ce procès verbal du 5 juillet 2018, il est confirmé que le hangar principal n'existe plus. Les anciens bâtis (petite remise et abris) sont dans un état dégradé. La plus-value de ces constructions sur le terrain d'assiette doit être évalué à la somme de 3 000 euros. Quant aux abris mobiles (caravane et Algécos), ceux-ci peuvent être récupérés par leur propriétaire, sans qu'une indemnisation ne soit fixée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnisation sollicitée par l'exproprié au titre des constructions existantes à concurrence de la somme de 3 000 euros.
Concernant l'application d'un abattement, l'occupation des parcelles expropriées par un tiers, titulaire d'un droit de location ou d'occupation, impose à l'autorité d'expropriante d'indemniser l'occupant dont le droit s'éteint à la date de l'ordonnance d'expropriation. Ce surcroît de procédure justifie l'application d'un abattement sur le prix retenu.
M. [D] verse aux débats deux baux précaires, l'un du 12 octobre 2006, allant du 1er avril 2006 au 28 février 2008, l'autre du 1er mai 2008 au 31 mars 2010, en date du 28 avril 2008. Il soutient que le dernier bail n'a pas été renouvelé à son expiration et que les biens en cause étaient donc inoccupés et qu'un abattement ne se justifie donc pas.
L'autorité expropriante soutient, pour sa part, qu'il avait été dûment acté dans le procès-verbal de transport sur les lieux l'état d'occupation des parcelles, et ce, avec l'accord de la partie expropriée.
Le procès verbal de transport sur les lieux le 5 juillet 2018 fait expressément mention de l'occupation de la parcelle consentie par l'exproprié.
Dès lors, il sera pratiqué un abattement de 20 % sur le prix retenu, soit
(45 euros x 2 606 m²) + 3 000 euros = 120 270 - 24 054 (20 %) = 96 216 euros.
Il n'y a pas lieu de porter cette abattement à 30 % ainsi que le demande l'autorité expropriante, sans explication particulière, le pourcentage de 20% étant habituellement retenu.
En conséquence, la décision entreprise sera réformée sur la valeur vénale des parcelles cadastrées section SC n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur le territoire de la commune de [Localité 12], lieu-dit [Adresse 22], d'une superficie de 2 606 m².
3-2) Sur l'indemnité de remploi :
L'indemnité de remploi, prévue par l'article R 322-5 du code de l'expropriation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, et concernant des parcelles non cultivées, avec l'application des trois tranches à 20 %, 15 % et 10 % comme suit :
- 20 % de l'indemnité principale comprise entre 0 et 5000 €, soit 1 000 €
- 15 % de l'indemnité principale comprise entre 5001 € et 15 000 €, soit
1 500 €
- 10 % de l'indemnité principale pour le surplus, soit 8 121 € (96 216 euros ' 15 000) x 10%)
soit un total de 10 621.60 €.
La décision de première instance doit donc être également réformée de ce chef.
L'indemnité de dépossession est, ainsi, fixée à la somme de 106 837.60 €
(96 216 euros + 10 621.60 €).
4 ) Sur dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées concernant les dépens de première instance qui sont à la charge de l'expropriant, conformément à l'article L 312-1 du code de l'expropriation.
Concernant les dépens d'appel, ceux-ci seront supportés par l'autorité expropriante, qui succombent majoritairement dans le soutien de ses prétentions.
L'équité commande de faire droit aux demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel au profit de M. [D] à concurrence de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dans le périmètre de sa saisine après cassation,
Confirme le jugement du 28 novembre 2018 du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a fixé la date de référence au 2 mars 2006 et condamné l'expropriant aux dépens de la première instance,
L'infirme en ce qu'il a retenu une situation hautement privilégiée et fixé l'indemnité globale de dépossession à la somme de 127 131 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe à 106 837.60 € l'indemnité globale de dépossession revenant à la partie expropriée en sa qualité de propriétaire au titre de la dépossession des parcelles inscrites au cadastre à la section SC n° [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur le territoire de la commune de [Localité 12], lieu-dit [Adresse 22], pour une superficie de 2 2 606 m²,
Condamne la société d'aménagement de [Localité 12] Méditerranée Métropole, dite la SA3M, à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'aménagement de [Localité 12] Méditerranée Métropole aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE