Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDS3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDS3
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, Madame [H] [R], salariée de la Société [4], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 juin 2021 mentionnant : « D/ Tendinopathie du supra épineux ».
Le 22 novembre 2021, après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à l'assuré et à la Société [4] une décision de prise en charge au titre de la pathologie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) du 1er mars 2021 au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 18 octobre 2022, la Société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié pris en charge par la CPAM comme étant en lien direct avec la pathologie initiale.
Par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2023, la Société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 20 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 1er juin 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de l'instruction du recours porté devant la Commission Médicale de Recours Amiable,
- En conséquence, juger inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts et travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par Madame [R] du 1er mars 2021 avec toutes ses conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
- Constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] sont disproportionnés au regard de la lésion constatée, ce faisant au vu du rapport du Docteur [W],
- En conséquence, juger inopposable à la société les soins et arrêts et travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle prescrits à Madame [R] à compter du 7 août 2021 avec toutes ses conséquences de droit,
A titre plus subsidiaire,
- Constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité aux lésions des arrêts de travail délivrés à Madame [R] au titre de la maladie professionnelle du 1er mars 2021,
- En conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale.
En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
- Dire que la durée des soins et arrêts de travail de Madame [R] du 15 juin 2021 au 29 août 2022 est opposable à l'employeur,
- Confirmer la décision de la CMRA du 20 avril 2023,
- Constater que la CPAM produit l'ensemble des arrêts de travail,
- Constater que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts s'appliquent,
- Rejeter la demande d'expertise,
A titre subsidiaire,
- Au rappel que ni le service médial ni la caisse ne détiennent le dossier médical mais uniquement l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin conseil justifiant sa décision accompagnée de l'avis transmis à la caisse,
- Privilégier la mesure de consultation médicale,
- Limiter la mission à la durée des soins et arrêts du 15 juin 2021 au 29 août 2022,
- En tout état de cause, rejeter le recours de l'employeur.
- Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R 142-8-2 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que : « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L'article R 142-8-3 du même code énonce également que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
La Société [4] expose et fait valoir qu'elle a saisi le 18 octobre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de la longueur des arrêts de travail prescrits à l'assurée suite à la maladie professionnelle du 1er mars 2021 et qu'elle a mandaté le Docteur [W]. Or la CMRA n'a pas adressé l'intégralité du rapport médical de l'assuré à son médecin désigné.
Elle en conclut que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'en conséquence l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle de Madame [R] du 1er mars 2021 doivent lui être déclarés inopposables.
Les délais impartis, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont uniquement indicatifs de la célérité de la procédure et en conséquence leur inobservation ne saurait justifier une inopposabilité de plein droit.
La CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.
Aux termes d'un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que :
« Les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code ».
Par ailleurs, aux termes de l'article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ».
Il suit de là que lorsque le rapport n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
La CPAM souligne qu'elle a bien fait droit à la demande de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la Société [4] à la suite de son recours devant le tribunal, la CMRA ayant répondu.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré par la Société [4] que la CPAM ait manqué au respect du contradictoire.
Ce moyen d'inopposabilité, infondé, devra dès lors être rejeté.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le litige porte sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail ensuite prescrits, des indemnités journalières ayant été imputées au compte de l'employeur.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie professionnelle et fait obligation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dans les rapports employeur/caisse, la preuve de la présomption d'imputabilité est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de celle-ci, en l'espèce, la CPAM.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption simple d'en apporter la preuve contraire, notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, Madame [H] [R] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 juin 2021 mentionnant : « D/ Tendinopathie du supra épineux ».
Le 22 novembre 2021, après enquête, la CPAM a notifié à l'assuré et à la Société [4] une décision de prise en charge au titre de la pathologie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) du 1er mars 2021 au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial du 15 juin 2021prescrivait des soins et un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2021.
La Société [4] expose que Madame [R] a été placée pendant 185 jours en arrêts de travail et qu'une telle durée lui parait disproportionné compte tenu de la lésion initiale, n'ayant notamment subi aucune intervention chirurgicale.
Elle fait valoir que suite à la saisine de la CMRA le 18 octobre 2022, le Docteur [W], mandaté devant la commission médicale de recours amiable, n'a pu obtenir de la CPAM que quelques pièces médicales de sorte qu'il s'est prononcé le 13 décembre 2022 au vu des éléments communiqués, lesquels n'ont pas permis de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré à la suite de la maladie professionnelle du 1er mars 2021.
Ainsi le Docteur [W] a pu indiquer dans son avis 13 décembre 2022 : « Du fait de la maladie professionnelle du 1er mars 2021, Mme [R] présente une périarthrite scapulo-humérale droite (….), la maladie est déclarée consolidée le 31 août 2022.
Je n'ai pas été destinataire du rapport de consolidation du médecin conseil de la caisse.
Selon le site ameli.fr, la durée d'arrêt de travail pour une tendinopathie des rotateurs ne peut excéder 21 jours.
L'arrêt de travail prescrit du 15/06/2021 au 6/08/2021 est imputable à la maladie professionnelle.
A compter du 7/08/2021, les arrêts ne sont pas imputables. »
La Société [4] déduit de cette note médicale qu'elle peut prétendre à l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 août 2021 et à titre subsidiaire prétendre à la mise en œuvre d'une expertise médicale.
La CPAM expose qu'elle a versé aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'au certificat médical final et que son médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'assurée au 30 août 2022, un taux d'IPP de 7% a été alloué par ailleurs.
Dès lors la présomption d'imputabilité au travail de la maladie professionnelle s'applique jusqu'au 30 août 2022 à charge pour la Société [4] de rapporter la preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée par la Société [4] au seul constat d'une disproportion de la durée des soins et arrêts de travail par rapport à un référentiel général du site ameli.fr.
La demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 7 août 2021 doit dès lors être rejetée.
S'agissant de la demande d'expertise médicale, la CPAM fait valoir que les deux médecins composant la CMRA ont, dans la séance du 20 avril 2023, rejeté la contestation et confirmé la consolidation de l'état de santé de Madame [R] au 30 août 2022 de sa maladie professionnelle du 1er mars 2021.
Le rapport complet de la commission médicale de recours amiable n'a pas été versé aux débats par aucune des parties.
La CPAM a produit un avis médical de son médecin conseil, le Docteur [B], daté du 16 août 2023 qui indique en substance que : « le Docteur [W] s'appuie sur des durées indicatives mentionnées dans les fiches repères HAS, lesquelles sont à adapter à chaque patient de sorte que la durée peut excéder 21 jours.
Les soins concernent une épaule droite chez une assurée droitière qui exerce un métier physique dont le port de charges est réputé lourd, les soins se sont poursuivis jusqu'à l'infiltration du 25 avril 2022 qui s'est révélée inefficace, la durée d'arrêt de travail était justifiée jusqu'au 29 août 2022, date de fin de contrat de l'assurée. »
Suite à la décision de la CMRA du 16 février 2023, à la communication de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptif des lésions et à l'avis du Docteur [B] du 16 août 2023, la Société [4] n'a pas produit de nouvel argumentaire médical de son médecin conseil.
Au regard donc du seul avis du Docteur [W] du 13 décembre 2022 qui ne fait que s'interroger sur la durée des soins et arrêts de travail au regard d'un référentiel général,
Il n'est pas apporté par la Société [4] de doute suffisamment sérieux d'ordre médical de nature à justifier le recours à une expertise médicale.
En conséquence, la Société [4] devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
La Société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la Société [4] recevable en son recours,
DEBOUTE la Société [4] de sa demande en inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [H] [R] du 15 juin 2021 au 29 août 2022 à la suite de la maladie professionnelle du 1er mars 2021,
CONDAMNE la Société [4] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Roy
1 CCC à la Sté