Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°53
N° RG 21/04047
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZNR
(1)
M. [B] [N]
C/
M. [U] [V]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] CATHEDRALE
S.A.S.U. SOCIETE UFIFRANCE PATRIMOINE
S.A. SOCIETE UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VERRANDO
- Me SIROT
- Me LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] CATHEDRALE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. SOCIETE UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. SOCIETE UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Toutes deux représentées par Me Cyrille BLAISE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2003 et 2005, M. [B] [N], exerçant une activité de footballer professionnel, a investi dans l'acquisition de six immeubles à usage locatif financés par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] Cathédrale (le Crédit mutuel) dans les conditions suivantes :
un prêt in fine de 144 000 euros au taux de 4,40 % l'an consenti le 18 décembre 2003 pour une durée de 20 ans, en vue de l'acquisition d'un bien sis à [Localité 12],
un prêt in fine de 215 000 euros au taux de 3,30 % l'an consenti le 19 juillet 2004 pour une durée de 15 ans, en vue de l'acquisition d'un bien sis à [Localité 13],
un prêt in fine de 293 000 euros au taux de 4,40 % l'an consenti le 28 décembre 2005 pour une durée de 15 ans, en vue de l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à [Localité 14],
un prêt in fine de 151 733 euros au taux de 4,40 % l'an consenti le 30 décembre 2005 pour une durée de 15 ans, en vue de l'acquisition d'un bien sis à [Localité 11],
un prêt in fine de 184 930 euros au taux de 4,40 % l'an consenti le 30 décembre 2005 pour une durée de 15 ans, en vue de l'acquisition d'un bien sis à [Localité 9],
un prêt in fine de 311 764 euros au taux de 4,40 % l'an consenti le 30 décembre 2005 pour une durée de 15 ans, en vue de l'acquisition d'un bien sis à [Localité 10].
Au titre de chacun de ces prêts, M. [N] a adhéré à l'assurance collective emprunteur couvrant les risques de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie proposée par le prêteur.
Victime à compter de 2007 de phlébites à répétition, il a finalement subi le 5 octobre 2011 une thrombophlébite du membre inférieur droit ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2012, date à laquelle il a été déclaré médicalement inapte à poursuivre son activité de footballeur professionnel et a, pour ce motif, été licencié par son club, mettant ainsi prématurément fin à sa carrière à l'âge de 28 ans.
Prétendant que ses investissements immobiliers auraient été réalisé sur les conseils par M. [U] [V], exerçant une activité de conseiller en investissements financiers et en gestion de patrimoine à titre individuel 'sous l'égide' de l'Union financière de France banque (la société UFFB), et faisant grief à celui-ci ainsi qu'au Crédit mutuel d'avoir manqué à leur devoir d'information, d'alerte et de conseil en s'abstenant de lui conseiller de souscrire une assurance emprunteur garantissant le risque de cessation prématurée de sa carrière de joueur professionnel, M. [N] a, par acte du 3 octobre 2016, fait assigner le Crédit mutuel, M. [V] et la société UFFB en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Nantes.
Puis, après que la société UFFB eut fait valoir qu'elle n'était que la holding de sa filiale Ufifrance Patrimoine (la société Ufifrance), le demandeur a, par acte du 12 avril 2018, appelé cette dernière à la cause.
Par jugement du 18 mai 2021, réputé contradictoire du fait de la défaillance de M. [V], les premiers juges ont :
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] à l'encontre de la société UFFB faute de qualité à agir,
déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] à l'encontre du Crédit mutuel, de M. [V] et de la société Ufifrance comme étant prescrites,
condamné M. [N] à payer les sommes de 5 000 euros au Crédit mutuel et de 5 000 euros aux sociétés UFFB et Ufifrance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] aux entiers dépens,
débouté le Crédit mutuel de ses autres demandes,
débouté M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
juger M. [N] recevable en son action contre le Crédit mutuel, M. [V], la société UFFB et la société Ufifrance,
concernant le Crédit Mutuel et M. [V], juger que la banque et le 'conseiller patrimonial et financier' ont engagé leur responsabilité pour avoir 'architecturer' les six prêts immobiliers litigieux en commettant des 'manquements au sujet des assurances emprunteur souscrites à l'appui des dits emprunts',
condamner in solidum le Crédit mutuel et M. [V] au paiement de la somme de 1 300 427 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
à titre subsidiaire, retenir la perte de chance et, en conséquence, condamner in solidum le Crédit mutuel et M. [V] au paiement de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 50 % du préjudice de 1 300 427 euros,
concernant les sociétés UFFB et Ufifrance, juger qu'elles ont engagé leur responsabilité, à titre principal sur le fondement délictuel et subsidiairement sur le fondement contractuel,
condamner les sociétés UFFB et Ufifrance, in solidum entre elles et avec les autres défendeurs, au paiement de la somme de 1 300 427 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre subsidiaire, retenir la perte de chance et, en conséquence condamner les sociétés UFFB et Ufifrance, in solidum entre elles et avec les autres défendeurs, au paiement de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 50 % du préjudice de 1 300 427 euros,
en tout état de cause, condamner in solidum le Crédit mutuel, M. [V] ainsi que les sociétés UFFB et Ufifrance au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit mutuel conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, si les demandes de M. [N] étaient jugées recevables comme non prescrites, il demande à la cour de juger qu'il n'était tenu d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde à l'égard de M. [N], ou, en tous cas, qu'il a pas manqué à ces devoirs, et que M. [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [N] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés UFFB et Ufifrance concluent pareillement à titre principal à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent en outre la condamnation de M. [N] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, si les demandes de M. [N] étaient déclarées recevables, elles demandent à la cour de le débouter de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [V] n'a pas constitué avocat devant la cour, les conclusions de M. [N] et du Crédit mutuel lui ayant été signifiées respectivement les 11 octobre 2021 et 29 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [N] le 30 septembre 2021, pour le Crédit mutuel le 22 décembre 2021, et pour les sociétés UFFB et Ufifrance le 29 décembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le défaut de qualité de la société UFFB
Pour déclarer l'action exercée contre la société UFFB irrecevable pour défaut de qualité à défendre, les premiers juges ont relevé que les demandes de réservation signées par M. [N] en vue d'acquérir des biens immobiliers ont été établies à l'entête de 'Ufifrance Patrimoine - groupe de l'Union financière de France' et qu'il était ainsi indéniable que le contractant direct de M. [N] était la société Ufifrance, et non la société UFFB qui n'est que la holding de son groupe.
Cependant, l'appelant agit contre la société UFFB sur les fondements contractuel et délictuel, en la présentant comme la conceptrice des programmes d'investissement qui lui auraient été conseillés par M. [V], agissant comme son délégué ou même son commettant.
La société UFFB a donc bien qualité à défendre contre une telle action ainsi fondée sur une faute commise par son mandataire ou son préposé lors de la distribution de produits d'investissements qu'elle aurait mal conçus, l'examen des preuves d'un mandat ou lien salarié avec M. [V] ainsi que des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du fait d'autrui et des prétendues fautes de celui-ci relevant du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.
Le jugement attaqué sera donc réformé de ce chef.
Sur la prescription
Pour déclarer l'action exercée par M. [N] contre le Crédit mutuel, M. [V] et la société Ufifrance prescrite, les premiers juges ont relevé que, dès la conclusion des contrats de prêts, l'emprunteur était parfaitement et explicitement informé des garanties dont il pouvait bénéficier et ne rapportait donc pas la preuve, qui lui incombe, qu'il ignorait, à la date de signature de chacun des prêts consentis, l'étendue exacte de la couverture d'assurance dont il bénéficiait, de sorte que le délai de prescription, de dix ans ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, était expiré au jour de la délivrance de l'assignation du 3 octobre 2016.
Cependant, aux termes de l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Dès lors, les premiers juges ont à tort déclaré d'office les demandes formées contre M. [V] irrecevables, alors que celui-ci, défaillant, n'avait pas invoqué la prescription de l'action exercée par le demandeur à son encontre.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 110-4 du code de commerce que l'action en responsabilité contractuelle exercée par un emprunteur investisseur contre la banque prêteuse de deniers et la société de conseil en gestion de patrimoine se prescrit par dix ans ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
En outre, il résulte des articles 2262 et 2270-1 anciens du code civil, ainsi que 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, que les actions en responsabilité contractuelle exercées contre un conseil en gestion de patrimoine non-commerçant et en responsabilité délictuelle se prescrivent respectivement par trente ans et dix ans, ramenés uniformément à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi du 17 juin 2008, le point de départ de ce délai se situant au jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
À cet égard, il est de principe que, lorsqu'un emprunteur ayant adhéré au contrat d'assurance à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ou à son conseil en gestion de patrimoine d'avoir omis de lui conseiller de souscrire une garantie d'assurance plus étendue, et d'être ainsi responsables de l'absence de prise en charge par l'assureur du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert, le dommage qu'il invoque, qui consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge, se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.
En l'occurrence, il ressort de courriels des 14 et 15 janvier 2013 produits par M. [N] que le courrier de refus de garantie de l'assureur, la compagnie Suravenir, a été reçu antérieurement à cette date, sans qu'il puisse être possible d'en préciser le jour exact.
Le jugement attaqué a donc à tort fixé le point de départ de ce délai au jour de la conclusion des contrats de prêt énonçant les conditions de l'assurance souscrite, alors que le dommage ne s'est probablement réalisé qu'en janvier 2013, époque de réception du courrier de refus de garantie de l'assureur, et, en tous cas, au plus tôt au moment de l'arrêt de travail du 5 octobre 2011 ayant précédé le licenciement de l'emprunteur pour inaptitude du 1er février 2012 et la perte de sa licence de joueur de football professionnel.
Il en résulte que la prescription quinquennale des actions en responsabilité exercées, quel qu'en soit le fondement contractuel ou délictuel, contre le Crédit mutuel et la société UFFB n'était pas acquise lors de la délivrance de l'assignation initiale du 3 octobre 2016, de sorte que les demandes formées contre ces parties seront, après réformation de la décision entreprise sur ce point, déclarées recevables.
En revanche, l'action exercée contre la société Ufifrance était quant à elle prescrite au moment de la délivrance de son assignation du 12 avril 2018, de sorte que les demandes formées à l'encontre de celle-ci sont irrecevables, le jugement étant, de ce chef, confirmé.
Sur la responsabilité de M. [V]
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne peut faire droit aux prétentions formées contre un intimé défaillant que lorsqu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Or, rien ne démontre que M. [V] soit intervenu à titre personnel dans les investissements immobiliers litigieux.
En effet, s'il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés que celui-ci a personnellement exercé à titre libéral entre octobre 2003 et novembre 2012 une activité de 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion', la facturation produite par M. [N] concerne une intervention d'avril à juin 2012, et les 'preuves de l'intervention de M. [V] aux intérêts de M. [N]' ne consistent que dans des courriels envoyés entre décembre 2011 et janvier 2013, impropres à caractériser une intervention personnelle de celui-ci au moment des investissements immobiliers litigieux réalisés entre décembre 2003 et décembre 2005.
Il n'existe au demeurant de traces de l'intervention de M. [N] dans ces opérations qu'au titre des seuls investissements de décembre 2005 concernant des programmes immobiliers promus par les sociétés Pierre et Vacances et Sogimm, les demandes de réservation se rapportant à ces opérations ayant été établies à l'entête de 'Ufifrance Patrimoine - groupe de l'Union financière de France' et signés par M. [V] en qualité de 'conseiller', ce que corrobore la carte de visite de ce dernier établie à l'entête de 'UFF banque conseil en gestion de patrimoine' avec la mention que M. [V] appartient à la structure UFF Sport conseil' et qu'il pouvait être contacté par le moyen d'une adresse de messagerie dont le nom de domaine est 'unionfinancieredefrance.fr'.
De surcroît, M. [N] produit et invoque dans ses écritures un courriel de M. [V] du 21 mars 2018 par lequel celui-ci, 'en ce qui concerne (ses) activités salariées à l'UFF, (...) déclare et confirme avoir signé (son) contrat de travail en mars 2001 et avoir été licencié en juillet 2013, contrat de conseiller en gestion de patrimoine qui (l') a autorisé à proposer, entre autres, les investissements immobiliers de 'Pierre et Vacances' et 'Sogimm' distribués par l'UFF'.
Or, il est de principe que la responsabilité de l'employeur se substitue à celle du salarié, la victime ne pouvant agir contre ce dernier qu'en prouvant qu'il dépassé les limites de sa mission, ce qu'en l'espèce rien ne démontre.
Et au surplus, à supposer même que M. [V] n'ait pas été le salarié mais le simple mandataire de la société Ufifrance, il ressort des termes des demandes de réservation de 2005 qu'il agissait non seulement pour le compte, mais aussi au nom de cette dernière qui y apparaissait bien comme la cocontractante de M. [N], de sorte que le tiers ne peut agir contre lui sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu'en prouvant là encore qu'il a dépassé les limites de sa mission, ou, en tous cas, qu'il a personnellement commis une faute dans l'exécution de son mandat ayant causé un dommage au tiers.
Or, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et notamment pas de la teneur des contrats de prêt, que M. [V] ou sa mandante soient intervenues comme intermédiaire en opérations de banque pour l'octroi des prêts consentis à M. [N] par le Crédit mutuel, les demandes de réservations soulignant au contraire qu'il recourait, pour financer l'opération, à un crédit externe, et les 'preuves de l'intervention de M. [V] aux intérêts de M. [N]' versées aux débats par ce dernier ne révélant tout au plus qu'une intervention de celui-ci en 2012, en vue de renégocier les modalités de remboursement des prêts, mais non sa participation à la négociation initiale des modalités des crédits à octroyer, et moins encore de l'assurance emprunteur.
Il s'en évince que les demandes formées contre M. [V] ne sont pas fondées et seront rejetées.
Sur la responsabilité de la société UFFB
Il sera d'abord observé qu'il n'est en rien établi que la société UFFB soit intervenue, directement ou indirectement, dans les investissements immobiliers réalisés en décembre 2003 et avril 2004.
D'autre part, si les investissements de décembre 2005 dans des programmes immobiliers promus par les sociétés Pierre et Vacances et Sogimm ont fait l'objet de demandes de réservation établies à l'entête de 'Ufifrance Patrimoine - groupe de l'Union financière de France', la teneur de ces documents révèlent, ainsi que la cour l'a précédemment relevé, que le cocontractant de M. [N] était la société Ufifrance , et non la société UFFB qui n'était que la holding du groupe de l'Union financière de France.
Par ailleurs, la circonstance que la société UFFB soit la conceptrice des programmes d'investissement proposés à M. [N], ou même qu'elle ait été la mandante ou la commettante de M. [V], n'implique en rien qu'elle soit intervenue dans la négociation des modalités des prêts octroyés en vue de financer les acquisitions immobilières de [Localité 14], [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], et moins encore de l'assurance emprunteur garantissant le remboursement de ces prêts, les demandes de réservation soulignant au contraire que l'investisseur recourait, pour financer ces opérations, à un crédit externe.
Or, seul le prêteur proposant à l'emprunteur d'adhérer à une assurance collective couvrant les risques de non-remboursement du crédit est tenu de s'assurer de l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de ce dernier.
Les demandes formées contre la société UFFB, étrangère aux investissements immobiliers réalisés en 2003 et 2004, et n'ayant participé ni directement, ni par l'intermédiaire de M. [V], à la mise en place des crédits destinés à financer les investissements immobiliers de 2005, sont par conséquent dénuées de fondement, de sorte que M. [N] en sera débouté.
Sur la responsabilité du Crédit mutuel
M. [N] fait grief au Crédit mutuel de ne pas avoir, au titre de son devoir de conseil, prévu ou même imposé à son client la souscription de toutes les garanties d'assurance possibles pour lui permettre d'être couvert en cas de blessures mettant un terme prématuré à sa carrière, et en tous cas, au titre de son devoir d'information, d'alerte et de mise en garde, de ne pas s'être assuré de sa bonne compréhension de l'intérêt d'une couverture d'assurance complète et des conséquences d'une insuffisance d'assurance en cas de blessures mettant un terme prématuré à sa carrière.
Il est à cet égard de principe que la banque qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'il a souscrite afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d'une part, d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance, obligation qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en oeuvre de l'assurance, et, d'autre part, d'un devoir d'éclairer au titre duquel elle doit attirer l'attention l'emprunteur sur les limites et l'intérêt de l'assurance qu'elle lui propose, la remise de la notice n'y suffisant pas.
Le Crédit mutuel ne saurait donc sérieusement prétendre s'être acquitté de ses obligations par la seule remise des notices d'assurance qui permettaient à M. [N] de connaître la nature des risques couverts et, a contrario, de ceux qui ne l'étaient pas.
Il ne peut davantage soutenir qu'il appartenait le cas échéant à [N] de se retourner vers M. [V] afin d'obtenir de son conseiller en gestion de patrimoine de l'éclairer sur l'éventuelle nécessité de souscrire des garanties complémentaires, alors, d'une part, qu'il a été précédemment relevé que rien ne démontrait que ce dernier ait participé à la négociation des prêts destinés à financer les investissements proposés et, d'autre part, que le prêteur ne peut s'exonérer de son obligation d'éclairer l'emprunteur au seul motif qu'il serait assisté par un conseil.
Enfin, s'il est exact que la banque était libre de rendre l'assurance obligatoire, et, dès lors que celle-ci n'était que facultative, qu'elle n'avait aucune obligation de conseil sur l'opportunité de la souscrire, il demeure qu'elle était néanmoins tenue d'éclairer M. [N] sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance qu'elle proposait à la situation personnelle de celui-ci.
En revanche, le Crédit mutuel fait valoir avec raison que l'adhésion à une assurance ne garantissant pas le risque de cessation prématurée de sa carrière sur blessure n'était pas inadéquate, au regard de la situation personnelle de M. [N] et du préjudice qu'il invoque.
En effet, joueur de football professionnel, l'intéressé s'était engagé, quand bien même il n'aurait pas subi des déboires de santé, dans une activité professionnelle courte lui procurant de très hauts revenus sur une période réduite, ce qui l'amenait en toute hypothèse à envisager, pour la deuxième partie de sa vie professionnel, à un reclassement professionnel dans une activité plausiblement moins rémunératrice et, partant, à investir en vue de se constituer un patrimoine afin de compenser le moment venu cette baisse de revenus.
C'est dans ce contexte qu'il a réalisé les six opérations d'acquisition de biens immobiliers à usage locatif et, corrélativement, souscrit, ainsi que l'indiquent les sociétés UFFB et Ufifrance, divers contrats d'assurance-vie pour des montants substantiels, d'ailleurs affectés en tout ou partie à titre de nantissement en garantie des prêts immobiliers in fine litigieux.
Les garanties au titre de l'ITT et de la perte d'emploi proposées par l'assurance de groupe offerte par le Crédit mutuel n'auraient pas permis de couvrir le risque de cessation prématurée de sa carrière sur blessure, dès lors qu'elles n'auraient eu pour objet que de prendre en charge, pendant la période limitée d'arrêt de travail ou de chômage, les échéances de remboursement des prêts, d'un montant réduit aux seuls intérêts s'agissant de prêts in fine dont le capital n'était remboursable qu'à leur terme contractuel, de sorte qu'elles n'auraient pas permis la prise en charge du capital emprunté qui constitue le fondement de la demande indemnitaire de M. [N].
La garantie invalidité, également proposées par l'assurance de groupe offerte par le Crédit mutuel, supposait quant à elle pour sa mise en oeuvre un état d'invalidité impliquant une impossibilité de se livrer à toute activité rémunérée, M. [N] ayant au demeurant, selon ses propres explications, retrouvé un emploi d'entraîneur dès 2012, de sorte qu'elle n'était pas davantage de nature à couvrir le risque de cessation prématurée de sa carrière sur une simple blessure non invalidante pour une activité autre que sportive de haut niveau.
Ainsi, le risque de cessation prématurée d'une carrière de footballeur professionnel n'étant pas assurable au titre des garanties offertes par l'assurance de groupe proposée par le Crédit mutuel, et la possibilité même de souscrire auprès d'une compagnie tierce une telle assurance couvrant ce risque au titre de la garantie de remboursement d'emprunts immobiliers en contrepartie de primes d'un montant acceptable n'étant pas établie, il y a lieu de considérer qu'il n'était pas inadéquat pour M. [N] de ne s'assurer qu'au titre des seuls risques de décès et de perte d'autonomie, l'emprunteur pouvant toujours, en cas de besoin et sans se placer dans une position économique difficile, rembourser les prêts in fine en revendant les immeubles dans lesquels il avait investi ou en liquidant les contrats d'assurance-vie donnés en nantissement, ce qu'il a au demeurant fait.
En toute hypothèse, à supposer même qu'il puisse être reproché à la banque de ne pas avoir éclairé M. [N] sur l'intérêt, afin de se prémunir contre le risque de cessation prématurée de sa carrière de footballeur professionnel, de souscrire auprès de la compagnie de son choix, non pas une assurance emprunteur prenant directement en charge le remboursement du capital prêté dont l'existence même sur le marché n'est, comme relevé précédemment, nullement démontrée, mais une assurance de prévoyance adaptée aux risques spécifiques de perte de licences sportives professionnelles, il convient d'observer que l'appelant a effectivement souscrit le 8 décembre 2006 auprès de la compagnie Fideliade un telle assurance lui garantissant le paiement d'indemnités de 1 000 euros par jour en cas d'arrêt de travail et d'un capital de 1 000 000 euros en cas de perte de licence, de sorte que cette supposée faute de la banque n'a causé aucun préjudice puisque la garantie de la compagnie Fideliade a en définitive pu être mise en oeuvre.
M. [N] sera donc débouté de ses demandes formées contre le Crédit mutuel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des parties intimées ayant constitué avocat l'intégralité des frais exposés par elles à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux sociétés UFFB et Ufifrance une somme de 1 000 euros chacune, et au Crédit mutuel une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées contre M. [U] [V], la caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] Cathédrale et la société Union financière de France banque ;
Déclare les demandes formées contre M. [U] [V], la caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] Cathédrale et la société Union financière de France banque recevables ;
Déboute M. [B] [N] de ses demandes formées contre M. [U] [V], la caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] Cathédrale et la société Union financière de France banque ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne M. [B] [N] à payer aux sociétés Union financière de France banque et Ufifrance Patrimoine une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] Cathédrale une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 12] Cathédrale ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT