Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11382
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETFS
SARL ACTIV NETTOYAGE
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2022
à :
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 08 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00530.
APPELANTE
SARL ACTIV NETTOYAGE, sise 128, Avenue Louison Bobet - ZI Les Bois de Grasse - 06130 GRASSE
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [P], demeurant 'Le Valinco' Appartement 307 - 25, avenue Général Leclerc - 06800 CAGNES-SUR-MER
représentée par Me Florent AUDOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [P] a été engagée par la SARL ACTIV NETTOYAGE, en qualité d'agent de service, à compter du 20 juillet 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 6 mai 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1534,90 euros. Elle était affectée sur le chantier Intermarché de Saint-Exupéry à Saint-Laurent-du-Var.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
La SARL ACTIV NETTOYAGE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juin 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2018, avec mise à pied conservatoire, et par lettre du 25 juin 2018, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour faute grave, l'employeur lui reprochant un manquement à ses obligations professionnelles mettant en cause la bonne marche du service, un manquement à la discipline et une insubordination caractérisée envers sa hiérarchie.
Contestant son licenciement, prétendant avoir été victime de harcèlement moral et se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
dit et jugé le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
3069,80 € au titre du préavis,
306,98 € au titre des congés payés y afférents,
1173,92 € au titre de la mise à pied conservatoire,
4604,70 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
767,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1534,90 €
débouté Mme [P] de ses demandes au titre au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité,
débouté la SARL ACTIV NETTOYAGE de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE aux entiers dépens.
La SARL ACTIV NETTOYAGE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 octobre 2019, la SARL ACTIV NETTOYAGE, appelante, demande à la cour de voir:
'-infirmer le jugement rendu le 08 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de GRASSE,
- requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit y afférentes,
Sur le débat relatif à la notion de harcèlement et à la notion de manquement à l'obligation de sécurité de résultat et après avoir constaté que Mme [T] [P] ne verse au débat aucune pièce à l'appui de ces éléments,
- confirmer sur ce point la décision attaquée,
- condamner dans tous les cas Mme [P] à la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 janvier 2020, Mme [P], intimée, demande à la cour de voir:
'confirmer le jugement du 8 juillet 2019 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a :
- condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE à verser à Mme [T] [P] la somme de 3.069,80 € brut (2 mois de salaires) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due ainsi que la somme de 306,98 € au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE à verser à Mme [T] [P] la somme de 1.173,92 € au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée dont Mme [T] [P] a fait l'objet,
- condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE à verser à Mme [T] [P] la somme de 4.604,70 € (3 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE à verser à Mme [T] [P] la somme de 767,45 € à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE à verser à Mme [T] [P] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL ACTIV NETTOYAGE aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la SARL ACTIV NETTOYAGE à lui verser la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamner la SARL ACTIV NETTOYAGE à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de
- condamner la SARL ACTIV NETTOYAGE à lui verser la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner la SARL ACTIV NETTOYAGE à verser à Mme [P] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL ACTIV NETTOYAGE aux entiers dépens de l'instance.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cette obligation, non seulement lui interdit de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, toutes mesures de nature à compromettre la santé physique et mentale des travailleurs mais lui impose de mener des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, outre la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Par ailleurs, aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Manque à son obligation de sécurité, l'employeur qui, tenu d'en assurer l'effectivité, s'abstient de mettre en oeuvre les mesures nécessaires aux fins de prévenir de tels agissements en cause et les faire cesser.
Il revient donc à la présente cour de rechercher si Mme [P] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'elle présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [P] explique qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2016 puis en congé maternité à compter du 26 décembre 2016,
qu'à sa reprise de poste le 1er mars 2018, à la suite d'un congé parental d'éducation, elle s'est trouvée confrontée à l'une de ses collègues de travail, Mme [N] [S], laquelle l'avait remplacée pendant son absence, celle-ci n'acceptant manifestement pas son retour,
qu'elle a dénoncé auprès de l'employeur les agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime par courrier du 31 mars 2018,
que l'employeur n'a toutefois pas diligenté une véritable enquête, permettant de vérifier les faits dénoncés, la seule mesure concrète proposée étant la signature d'un avenant visant à réduire sa durée de travail et son affectation sur d'autres sites, alors que les dispositions de l'article L.1152-2 du code du travail interdisent toute mutation d'un salarié qui a subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l'employeur ayant envisagé une rupture conventionnelle suite à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail,
qu'en l'absence de réponse de sa part à la dernière proposition de l'employeur, celui-ci a, de façon surprenante, engagé une procédure de licenciement à son encontre pour des motifs parfaitement fallacieux,
qu'il est manifeste que cette mesure a été prise à titre de sanction, pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, refusé de signer un avenant de réduction de sa durée de travail et d'accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
que cette situation l'a conduite à être placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2018 en raison d'un état dépressif réactionnel.
A l'appui de ses allégations d'un harcèlement moral, elle produit :
- le courrier recommandé adressé à l'employeur le 31 mars 2018, indiquant « subir quotidiennement les pressions, remarques désobligeantes, propos dévalorisants les demandes contradictoires et même de graves maux d'insultes et de menaces d'une violence et d'une agressivité insupportable surtout devant le client et les employés du site » et réclamant une intervention rapide,
- le courrier du 11 avril 2018 aux termes duquel la direction l'informait du déclenchement d'une enquête,
- l'avis d'arrêt de travail du 10 avril 2018 délivré par le docteur [K], prolongé jusqu'au 22 avril 2018.
Mme [P] n'apporte toutefois pas aux débats d'éléments suffisants pour laisser supposer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, si ce n'est son propre courrier de dénonciation et si elle a été placée en arrêt de travail et placée sous anxiolytiques, l'altération de son état de santé n'apparaît pas à elle seule suffisante pour en caractériser l'existence, alors que son arrêt de travail a été établi au titre de la maladie de droit commun, aucun lien n'ayant été mis en évidence entre son état de santé et ses conditions de travail.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en reconnaissance et en indemnisation d'une situation de harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
A l'annonce de la dénonciation des faits de harcèlement moral suivant courrier de la salariée en date du 31 mars 2018, il n'est pas contesté que l'employeur a diligenté une enquête, auditionnant la salariée se prétendant victime et les salariés de l'entreprise pouvant avoir été en relation avec l'intéressée.
Mme [P] conteste le caractère impartial et contradictoire de ladite enquête, alors que chaque entretien avec « les salariés de l'entreprise susceptibles d'être en relation avec elle », n'a duré qu'une quinzaine de minutes, observant que les déclarations de ces salariés, lorsqu'elles sont produites, non datées, ont manifestement établies pour les besoins de la cause, aucun élément de ladite enquête n'étant versé au dossier.
La salariée est fondée, à soutenir que la SARL ACTIV NETTOYAGE a manqué à son obligation de prévention, alors que l'enquête n'apparaît pas avoir été menée de manière sérieuse au regard de ses résultats plus que parcellaires, ce nonobstant l'absence de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral.
Il sera en conséquence alloué à Mme [P] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement en date du 25 juin 2018 est ainsi motivée :
'(...)
il est préalablement rappelé que vous êtes employée de la société AN en contrat à durée indéterminée depuis le 20 juillet 2015, à temps partiel au poste d'agent de service, classification AS1 puis selon avenant du 6 mai 2016 à temps complet.
Au cours de cet entretien nous vous avons demandé la raison pour laquelle le vendredi 1er juin 2018 vous avait refusé à plusieurs reprises de déplacer votre véhicule personnel sur le parking du haut de notre client Intermarché... votre chef d'équipe,Mme [H] [F] vous a demandé de déplacer votre véhicule et vous avez refusé avec un ton agressif et vulgaire ; l'inspecteur M. [C] a dû se déplacer sur le site afin de réitérer la demande faite par votre chef d'équipe, ce à quoi vous lui avez répondu que « la voiture est là et elle ne bougera pas, vous avez qu'à appeler la fourrière pour la déplacer ».
Lors de notre entretien, dans un premier temps, vous avez nié connaître la procédure pour garer son véhicule personnel sur le parking du site Intermarché vous êtes affectée depuis le 1er décembre 2015.
Vous avez avoué par la suite lors de l'entretien, respecter les consignes quand vous effectuez la prestation de la permanence le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche matin ainsi que le vendredi après-midi mais que vous jugez qu'il n'est pas nécessaire de respecter les consignes quand vous effectuez la prestation le vendredi matin pendant 1h50.
De plus, vous avez concédé que lors de votre retour sur le site le vendredi 1er juin 2018 vos collègues de travail vous en informaient que le client Intermarché a demandé à leurs services de sécurité d'effectuer des contrôles systématiques sur les parkings et que ce dernier col des autocollants « interdictions de stationner » sur les véhicules du personnel intervenant qui ont garé sur le parking du haut.
Au cours de l'entretien vous avez révélé connaître parfaitement les règles du site, mais de façon régulière et unilatéralement vous décidez de garer votre véhicule personnel à votre bon vouloir.
Outre le fait du non-respect des consignes de sécurité et des consignes données par notre client dont vous avez connaissance, vous avez commis ce jour-là de faute grave pour non-respect de subordination en ne respectant pas vos supérieurs hiérarchiques car votre chef d'équipe Mme [H] a été obligée de demander à l'inspecteur M. [C] d'intervenir sur le site et vous avez également refusé de respecter les consignes de sécurité. Votre manque de respect et insubordination manifeste ne peuvent être tolérées au sein de notre société.
Ces agissements constituent un manquement à vos obligations professionnelles mettant en cause la bonne marche de nos services. Vous avait fait preuve d'insubordination envers votre chef d'équipe et votre inspecteur.
Ces faits constituent un manquement à la discipline et au règlement intérieur de notre société chapitre 1 ' article 2 DISCIPLINE « chaque salarié est tenu de respecter, de façon générale, les directives et instructions émanant de la direction, et en particulier celles émanant des responsables hiérarchiques, qu'il soit placé directement ou non sur l'autorité desdits responsables ainsi que les prescriptions et consignes portées à sa connaissance. Tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit. »
De plus, conformément à votre contrat de travail selon l'article 10 : « OBLIGATION PROFESSIONNELLE » : « pendant la durée de son contrat, le salarié s'engage à respecter les instructions qui pourront lui être données par la société émanant de la direction ou de son supérieur hiérarchique. Le salarié observera impérativement les consignes d'hygiène et de sécurités qui lui seront données. » Il en résulte le non-respect réitéré des consignes de sécurité de votre chef d'équipe et de votre inspecteur vis-à-vis de notre client. Il s'agit d'un comportement inqualifiable et qui peut engager notre responsabilité pénale.
Nous déplorons aujourd'hui un mécontentement de la part de notre client majoritaire qui peut mettre en péril nos accords contractuels et qui part ces faits pourraient résilier sans préavis le contrat qui le lie à notre société.
Ces faits sont particulièrement graves, fautifs et nuisibles à l'image de la société vis-à-vis de sa clientèle ainsi que pour l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise. Vous n'avez pas changé d'attitude, ni de comportement, nous ne pouvons tolérer ces agissements au sein de notre société, les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Par lettre du 19 juillet 2018, la SARL ACTIV NETTOYAGE a, à la demande de la salariée, précisé les motifs du licenciement, qui, avec la lettre de licenciement, fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail, et est libellée dans les termes suivants :
« (')
Nous souhaitons néanmoins malgré la lettre de notification de licenciement pour faute grave déjà motivée, vous confirmez les motifs dont nous vous rappelons :
en date du vendredi 1er juin 2018, vous avez refusé de vous soumettre à plusieurs reprises aux directives de votre chef d'équipe Mme [H] [F] dans un premier temps ainsi qu'à votre inspecteur M. [C] [W] dans un deuxième temps, de déplacer votre véhicule personnel qui se situait sur le parking du haut de notre client Intermarché, sise 91, Boulevard Marcel Pagnol - 06 700 Saint-Laurent-du-Var,site dont vous avez la charge conformément à votre planning en vigueur. Mme [H] [F] votre chef d'équipe vous a alors sommé de respecter les instructions de sécurité et donc de vous garer sur l'autre parking, vous avez répondu par la négative et de façon agressive par conséquent elle a dû faire appel à l'inspecteur M. [C] [W].
Il a dû se déplacer sur le site et a réitéré la demande faite au préalable par Mme [H] [F] mais sans succès, vous n'avez pas obtempéré.
Vous avez fait preuve d'insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques ainsi en ne respectant pas les consignes de sécurité. Le client nous a donné pour instruction de sécurité dont vous aviez connaissance de ne pas stationner sur les parkings du haut. Ainsi le service de sécurité effectuait des contrôles systématiques et collés des autocollants « interdictions de stationner » sur les véhicules personnels intervenant qui seraient garés sur le parking du haut. Vos collègues de travail vous ont également fait part de cette mesure lors de votre arrivée. Vous avez refusé de façon réitérée de vous conformer à la discipline du règlement intérieur ainsi que la bonne exécution de votre contrat de travail par le manquement à vos obligations professionnelles. (...)»'
La lettre de licenciement, ainsi complétée, fait état de faits précis matériellement vérifiables. Il importe de s'interroger sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
L'employeur reproche à la salariée d'avoir manqué à ses obligations professionnelles mettant en cause la bonne marche du service, d'avoir fait preuve d'insubordination caractérisée envers son chef d'équipe et l'inspecteur de la société et manqué à la discipline au regard du règlement intérieur en particulier aux dispositions de l'article 8, comportement ayant provoqué le mécontentement du client.
L'employeur précise que la gravité des faits résulte non pas dans le fait d'avoir garé son véhicule sur un parking inapproprié, que le client souhaitait réserver exclusivement la clientèle pour des raisons de sécurité, ce qu'elle n'ignorait pas, mais d'avoir refusé de façon catégorique de respecter les injonctions de son chef d'équipe et de l'inspecteur en adoptant un comportement irrespectueux.
Il produit au soutien des griefs allégués, les attestations de Mme [H] et de M. [C].
Mme [P] explique avoir garé son véhicule sur le parking de la clientèle, parce qu'elle envisageait de faire ses courses après avoir terminé sa prestation de travail,
qu'il ne lui a jamais été fait auparavant d'observation à ce sujet,
qu'aucun autocollant « interdiction de stationner » n'a d'ailleurs été apposé sur le pare-brise de son véhicule,
que ses supérieurs hiérarchiques laissaient leurs véhicules de fonction sur le parking en cause pendant les heures d'ouverture du magasin, comme en attestent les photographies prises le 13 juillet 2018,
qu'en réalité, l'employeur a utilisé le premier prétexte, sans rapport avec ses fonctions, pour l'évincer.
La cour considère que quand bien même les faits sont établis, la salariée ayant refusé de quitter une place de parking à la demande de sa chef d'équipe et de l'inspecteur chargé de la sécurité, son licenciement, et a fortiori son licenciement pour faute grave, lequel exige son éviction immédiate, constitue une sanction d'une sévérité excessive, alors que la salariée n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque remontrance pendant la relation travaillée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les griefs étant caractérisés, il n'est pas établi que la salariée a été licenciée pour un motif autre, et en particulier pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral.
Mme [P] est donc fondée à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Mme [P] est donc fondée à percevoir, par confirmation du jugement, le salaire correspondant, soit la somme de 1173,92 euros.
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 3069,80 euros, outre une somme de 306,98 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement qui lui a alloué les sommes en cause, étant confirmé.
L'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [P] une somme de 767,45 euros de ce chef.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] comptait 2 années d'ancienneté et la SARL ACTIV NETTOYAGE employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, Mme [P] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 3,5 mois.
En raison de l'âge de la salariée, comme étant née en 1989, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en lui allouant la somme de 4604,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La SARL ACTIV NETTOYAGE qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1500 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL ACTIV NETTOYAGE à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Y ajoutant,
Condamne la SARL ACTIV NETTOYAGE à payer à Mme [P] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ACTIV NETTOYAGE aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT