Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 22/03724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Février 2022
Date de saisine : 01 Mars 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 15/16928 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 09 Décembre 2021
Appelants :
Monsieur [L] [P], représenté par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 - N° du dossier 318293
Madame [D] [P], représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 - N° du dossier 318293
S.A. BPCE IARD, anciennement MMA IARD, représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 - N° du dossier 318293
Intimés :
Madame [W] [N]
Madame [C] [O] [F]
Monsieur [Z] [E], représenté par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 - N° du dossier 11192 BM
Monsieur [S] [U], représenté par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 - N° du dossier C3240, plaidant par Me Laurence GONZALES, SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES
Madame [K] [U], représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267, plaidant par Me Laurence GONZALES, SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES
S.D.C. [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 5] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « BELLEVILLE - LESAGE » situé[Adresse 1]e et [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet SOGEY-VIVIENNE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 82.150 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 034 725 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, plaidant par Me BOHBOT substituant Me Anne-Marie MASSON, SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque E 1811
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2024/ , 4 pages)
Nous, Laurence FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alexandre DARJ, Greffier,
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SUR LE RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2021 sur les conséquences civiles de l'incendie qui a, le 17 mai 2012, causé des blessures à 35 personnes et endommagé une partie de l'ensemble immobilier le BELLEVILLE situé à [Localité 5] et géré en copropriété par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
Vu les déclarations d'appel notifiées par:
M. et Mme [P] et BPCE , le 15 février 2022 ; (RG 22/3724)
M. et Mme [U] et ALLIANZ, le 15 mars 2022 ; ( RG 22/554)
M. et Mme [U] et ALLIANZ, le 29 mars 2022 ; ( RG 22/6512)
Le conseiller de la mise en état,
Vu l' ordonnance d'incident rendue le 9 juin 2022 par le conseiller de la mise en état constatant la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [P] et BPCE à l'égard de Mme [F] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 5 août 2022, réitérées et/ ou modifiées par les conclusions notifiées successivement les 11 août 2022 et 5 mars 2024 tendant à voir :
Déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [U] et de ALLIANZ ;
Déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [P] et de BPCE ;
Condamner in solidum M. et Mme [P], BPCE, M. et Mme [U] et ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Débouter M. et Mme [P], BPCE, M. et Mme [U] et ALLIANZ de leurs demandes ;
Réserver les dépens.
Vu les conclusions en réplique notifiées par M. et Mme [P] et BPCE le 19 janvier 2023 aux fins de :
Se déclarer non saisi d'une quelconque prétention envers M. et Mme [P] et BPCE ;
Juger en conséquence, n'y avoir lieu de statuer ;
Très subsidiairement sur cette demande dirigée contre M. et Mme [P] et BPCE,
Se déclarer incompétent au profit de la formation collégiale de la cour, statuant au fond ; déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [P] et à BPCE à chacun, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu les conclusions en réplique notifiées par M. et Mme [U] et ALLIANZ le 21 février 2024 aux fins de :
Juger n'y a voir lieu à incident à l'égard de ALLIANZ et de M. et Mme [U] dès lors que l'appel incident qu'ils ont formé au visa de l'appel principal formé par BPCE et M. et Mme [P] a été régularisé dans les délais requis ;
Juger n'y a voir lieu à condamner ALLIANZ et M. et Mme [U] à régler in solidum une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre des concluants ;
Laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de al présente procédure.
Vu l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état qui a ordonné la jonction des trois instances d'appel sous le n° de RG 22/3724 ;
Entendu les parties susvisées à l'audience ;
MOTIFS
I Sur l'appel formé par M. et Mme [P] et BPCE
A l'appui de son incident, le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans la déclaration d'appel notifiée par M. et Mme [P] et BPCE, ne figure pas dans l'énonciation des chefs de jugement critiqués par les appelants, la disposition du jugement relative à la condamnation in solidum de [M] [P] représenté par M. et Mme [P] et de la BPCE en qualité d'assureur de M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 102 364,31 euros au titre des préjudices matériels subis. Mais, elle fait observer que M. et Mme [P] et BPCE demandent dans leurs conclusions notifiées le 12 mai 2022, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum, avec les époux M. et Mme [U] et ALLIANZ, M. et Mme [P] et BPCE à payer ['] au syndicat des copropriétaires la somme de 102 364,31 euros. Elle explique que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer sur cette disposition et donc la cour n'en étant pas saisie, elle ne peut valablement se prononcer sur cette demande.
En réplique à M. et Mme [P] et BPCE qui lui opposent l'avis rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2022 sur les fin de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile et la compétence de la cour d'appel, elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris le risque de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident le 5 août 2022.
Dans leurs conclusions en réplique à l'incident, M. et Mme [P] et BPCE demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer non saisi d'une demande du syndicat des copropriétaires consistant à «'constater'» une anomalie figurant dans la déclaration d'appel des appelants. Subsidiairement, ils demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent sur l'appréciation du périmètre de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur ce,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ;
Il est constant que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel et non de celle du conseiller de la mise en état.
Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel formée par M. et Mme [P] et BPCE ne critique pas la disposition du jugement qui a condamné in solidum M. et Mme [P] en qualité de représentant légaux de leur fils [M] et BPCE en qualité d'assureur de M. et Mme [P] à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires.
Toutefois, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur l'incident formé devant lui par le syndicat des copropriétaires tendant à faire relever l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. et Mme [P] et BPCE à l'égard de cette disposition et à déclarer irrecevable la demande d'infirmation de cette disposition énoncée dans le dispositif des conclusions notifiées le 12 mai 2022.
Il convient en conséquence de dire que la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué à l'égard de la disposition du jugement qui a condamné in solidum M. et Mme [P] en qualité de représentant légaux de leur fils [M] et BPCE en qualité d'assureur de M. et Mme [P] à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, constitue une prétention dès lors qu'il y a lieu de statuer sur l'étendue de l'objet de l'appel de M. et Mme [P] et BPCE ; en revanche, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître.
II Sur l'appel de M. et Mme [U] et ALLIANZ
A l'appui de son incident, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement du 9 décembre 2021 a été signifié à M. et Mme [U] par acte d'huissier du 10 février 2022 et à ALLIANZ le 4 février 2022, que le délai d'appel expirait le 10 mars 2022 au plus tard, que cependant, M. et Mme [U] et ALLIANZ n'ont formé leur appel que le 15 mars 2022 , soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, qu'il en résulte que leur appel est irrecevable.
En réplique, M. et Mme [U] et ALLIANZ ne contestent pas que leur appel principal est irrecevable mais ils font valoir qu'ils ont, par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, dans l'instance d'appel initiée par M. et Mme [P] et BPCE, formé un appel incident dans les délais requis. Ils estiment donc qu'il n'y a pas lieu à incident.
Sur ce,
Vu les articles 122, 528, 538 et 914 du code de procédure civile ;
Au vu des dates de signification du jugement contesté à M. et Mme [U] et à ALLIANZ et des dates de notification des déclarations d'appel par M. et Mme [U] et ALLIANZ il est constaté que leur appel est tardif et il convient donc de dire que leur appel principal est irrecevable sans que cette irrecevabilité ait d'effet sur leur appel incident formé dans le cadre de l'instance d'appel initiée par M. et Mme [P] et BPCE.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de l'issue des incidents soulevés par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de condamner M. et Mme [U] et ALLIANZ aux dépens de l'incident.
Les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance d'incident rendu par défaut,
Dit que la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué à l'égard de la disposition du jugement qui a condamné in solidum M. et Mme [P] en qualité de représentant légaux de leur fils [M] et BPCE en qualité d'assureur de M. et Mme [P] à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires, constitue une prétention ;
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur cette prétention ;
Dit que l'appel principal formé par M. et Mme [U] et ALLIANZ est irrecevable sans que cette irrecevabilité ait d'effet sur leur appel incident formé dans le cadre de l'instance d'appel par M. et Mme [P] et BPCE ;
Condamne M. et Mme [U] et ALLIANZ aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Laurence FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21.05.2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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