Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00346 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQDJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601774
APPELANTE :
Me [N] - Mandataire liquidateur de Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [G]
Représentant : Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Mme [X] [U] épouse [G] exerçait l'activité d'infirmière libérale. À la suite d'un contrôle de facturation concernant la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2014 la CPAM de l'Hérault lui a adressé la lettre suivante le 31 mars 2015 :
« Dans le cadre de nos activités de contrôle, nous avons été amenés à analyser vos facturations sur la période du 01/06/12 au 31/03/14. L'ensemble des informations recueillies a permis de mettre en évidence les anomalies suivantes :
' non-respect du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels,
' facturations d'actes et de majorations non prescrits.
(cf tableaux en annexe)
Le non-respect des obligations afférentes à votre profession nous conduit à vous rendre débitrice de la somme de 8 068,63 €, correspondant aux facturations litigieuses analysées à ce jour et qui ont donné lieu à remboursement. »
[2] Le 29 avril 2016, Mme [X] [U] épouse [G] a effectué une déclaration de cessation des paiements faisant état d'un passif échu d'environ 222 000 € et d'un passif à échoir de l'ordre de 445 000 €.
[3] Mme [X] [U] épouse [G] ayant saisi la commission de recours amiable, cette dernière s'est prononcée ainsi le 24 mai 2016 :
« OBJET DU LITIGE : Recouvrement de prestations indûment versées, à la suite de l'analyse des facturations du professionnel de santé sur la période du 01/06/2012 au 31/03/2014. Cette situation a généré un indu de 8 068,63 €.
TEXTES APPLIQUES : [']
AVIS DE LA CAISSE : L'analyse des facturations émises par le professionnel de santé sur la période du 01/06/2012 au 31/03/2014 a fait apparaître le grief suivant :
' Non-respect du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels.
' Facturations d'actes et de majorations non prescrits.
Par courrier du 31/03/2015, adressé au professionnel de santé en recommandé avec avis de réception, le service contrôle contentieux et lutte contre la fraude a notifié une décision motivée à Mme [G] lui expliquant que l'analyse des facturations émises sur la période du 01/06/2012 au 31/03/2014 a fait apparaître des anomalies générant un indu d'un montant de 8 068,63 €. Ce courrier a fait l'objet d'un retour à la caisse le 23/04/2015 au motif « pli avisé et non réclamé par le destinataire ». La caisse a procédé à l'envoi en courrier simple de cette notification.
ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES FOURNIS PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ : La requérante sollicite une nouvelle étude du dossier et joint un courrier explicatif pour chaque facture litigieuse.
Nota Bene :
Le professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable le 28/05/2015. Compte tenu des arguments avancés, le service contrôle contentieux et lutte contre la fraude a été interrogé. Le service a maintenu sa position concernant certaines anomalies ramenant la somme indue à 7 296,86 €.
DÉCISION :
Considérant le non-respect de la réglementation en vigueur, considérant l'ensemble du dossier, considérant que la caisse a fait une juste application de la réglementation en la matière, la commission décide de maintenir la décision et de poursuivre le recouvrement de la totalité de l'indu. Le cas échéant, cette somme sera récupérée sur le montant des prestations à venir versées par la caisse d'assurance maladie. »
[4] Suivant jugement du 2 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a constaté l'état de cessation de paiement de Mme [X] [U] épouse [G] et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette dernière, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2016.
[5] Contestant la décision de la commission de recours amiable, Mme [X] [U] épouse [G] a saisi le 2 août 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
[6] Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [X] [U] épouse [G] et fixé à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de commerce.
[7] Le tribunal des affaires de sécurité social, par jugement rendu le 8 décembre 2017, a :
reçu Mme [X] [U] épouse [G] en sa contestation ;
confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault relativement à l'analyse des facturations opérées sur la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2014 ;
condamné Mme [X] [U] épouse [G] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 7 192,16 €.
[8] Cette décision a été notifiée le 11 décembre 2017 à Mme [X] [U] épouse [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 janvier 2018.
[9] Le 7 septembre 2021, la mandataire judiciaire a déposé l'état des créances et le juge commissaire l'a arrêté au 9 septembre 201. Le 13 janvier 2022, ce dernier a rendu l'ordonnance suivante :
« La CPAM de l'Hérault sollicite l'admission de sa créance à hauteur de la somme totale de 45 372,22 €, décomposée comme suit :
' 11 613,36 € au titre de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal des affaires de sécurité sociale aux termes d'un jugement en date du 16 octobre 2012, comprenant les frais de signification de 97,02 €,
' 7 296,86 € au titre d'un indu sur la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2014,
' 26 462 € au titre du préjudice qu'elle a subi en suite d'infractions de faux commis par Mme [U] en 2011
Le liquidateur judiciaire, l'étude [N], ·qui intervient en remplacement de Maître [Z], sollicite l'admission de la créance résultant du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et demande qu'il soit constaté qu'une instance est en cours pour le surplus de la créance déclarée. Il expose que la créance de 26 462 € correspondant au préjudice allégué par la CPAM a donné lieu un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 mai 2021 contre lequel la CPAM a formé un pourvoi en cassation, que l'absence de décision juridictionnelle définitive sur ce préjudice et sur le montant des indus ne permet pas de statuer sur l'admission ou le rejet de ces créances, que le jugement du TASS en date du 16 octobre 2012 est en revanche définitif et ne peut plus être contesté.
Mme [U], assistée par son conseil, expose qu'il existe une contestation sérieuse sur les créances qui font l'objet d'une instance en cours.
Motifs de la décision
' Sur la créance de 26 462 €, aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, « S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ». Il résulte de l'état des créances arrêté par nous le 9 septembre 2021 que la créance de la CPAM de l'Hérault à titre chirographaire, à hauteur d' la·sornme de 26 462 € au titre du préjudice subi en suite de faits délictueux reprochés à Mme [U] a été contestée. Par courrier recommandé réceptionné le 2 novembre 2017, le mandataire judiciaire a fait connaître ·à la CPAM de l'Hérault que cette créance était contestée en totalité, en lui rappelant les dispositions de l'article L. 622-27 précité ; ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse. Ainsi, force est de constater que la CPAM de l'Hérault n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours imparti, ce qu'a confirmé le liquidateur aux termes de ses écritures. En application des dispositions·légales précitées, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours de la réception de ce courrier interdisant toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault n'est donc plus recevable à faire valoir ses observations et prétentions relativement à cette créance, de sorte que la proposition du mandataire·judiciaire de rejet de cette créance ne peut qu'être entérinée.
' Sur la créance de 7 296,86 €, lors de sa déclaration de créance, la CPAM a produit un courrier en date du 31 mars 2015, adressé à Mme [U], aux termes duquel à la suite d'un contrôle de ses facturations sur la période du 1er juin 2012 au 31 mars 2014, elle avait mis en évidence des anomalies, déterminé ainsi un trop-perçu total de 8 068,63 € et lui impartissait un délai de deux mois pour notamment faire des observations ou émettre une contestation. La CPAM expose que les éléments fournis lors de la saisine de la commission de recours amiable avait permis de ramener la somme due à 7 296,86 €. Ceci étant, force est de constater que cette réclamation n'est étayée par aucune pièce justificative et à l'audience, la CPAM a admis que le tribunal des affaires de sécurité sociales n'avait pas été saisi, de sorte qu'aucune instance n'est en cours. Cette créance ne peut qu'être rejetée.
' Sur la créance de 11 613,36 €, aux termes d'un jugement en date du 16 octobre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociales de l'Hérault a condamné Mme [U] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 11 515,34 €. Cette créance est ainsi parfaitement établie. En revanche, aucune pièce justificative des frais de signification à hauteur de la somme de 97,02 € n'est produite, cette créance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,
Prononçons l'admission de la créance détenue par la CPAM de l'Hérault à l'encontre de Mme [X] [U] épouse [G] pour un montant de 11 515,34 € à titre chirographaire.
Prononçons le rejet du surplus ·des créances de la CPAM de l'Hérault.
Laissons les dépens à la charge de la procédure. ».
[10] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [X] [U] épouse [G] et la SELARL [4], prise en la personne de Maître [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [U] épouse [G], demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
dire que la CPAM est forclose dans sa demande d'indu n'ayant pas produit à son passif et l'en débouter ;
subsidiairement,
dire que pour Mmes [C] et [A] l'indu est de 889,88 €.
[11] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 7 192,16 € ;
débouter Mme [X] [G] de tous ses chefs de demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande
[12] Les appelants demandent à la cour de déclarer la CPAM forclose au motif qu'elle n'aurait pas produit au passif. La CPAM répond qu'elle a bien produit sa créance par lettre du 25 juillet 2016, laquelle a été rejetée par le juge commissaire suivant ordonnance du 13 janvier 2022. Elle ajoute, au visa de la loi du 14 février 2022, que Mme [X] [U] épouse [G] reste personnellement redevable de la somme de 7 296,86 € sur son patrimoine personnel, peu important la procédure collective qui ne concerne que son patrimoine professionnel.
[13] Il convient tout d'abord de rappeler que la loi du 26 juillet 2005 a permis aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de bénéficier des procédures collectives du code de commerce sans distinguer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Une telle distinction ne fut introduite qu'avec la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010. Ce statut s'est trouvé abrogé par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 instituant l'entrepreneur individuel. Avant ce dernier texte, les articles L. 680-1 et L. 680-2 du code de commerce disposaient qu'en cas de cessation des paiements d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, seul était en principe concerné son patrimoine affecté tel que défini par l'article L. 526-6, alinéa 2 du même code. En cas d'impossibilité de recouvrement des dettes professionnelles sur le patrimoine affecté, elles pouvaient être recherchées sur le patrimoine non affecté sur décision du juge. Pour apprécier l'état de cessation des paiements, il fallait alors raisonner patrimoine par patrimoine. La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité commerciale indépendante a retenu le principe d'une séparation de plein droit des patrimoines, entre le patrimoine affecté à une activité professionnelle et celui demeurant personnel, le nouvel article L. 681-1 du code de commerce précisant que pour toute demande d'ouverture d'une procédure collective, le tribunal apprécie si les conditions d'ouverture de cette procédure sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
[14] En l'espèce, il n'est pas allégué que Mme [X] [U] épouse [G] ait bénéficié du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La somme que lui réclame la CPAM constitue une dette professionnelle. La procédure collective ouverte le 2 juin 2016 concerne dès lors l'ensemble des dettes et la totalité du patrimoine de l'intéressée sans qu'il ait lieu de distinguer un patrimoine professionnel d'un patrimoine affecté à l'activité professionnelle.
[15] Contrairement à l'affirmation de Mme [X] [U] épouse [G], la CPAM a bien produit sa créance à la liquidation judiciaire. Mais cette déclaration de créance a été rejetée par le juge commissaire. La CPAM n'allègue pas avoir interjeté appel de cette décision. Ainsi, même si ce rejet se fonde sur une considération factuellement erronée, à savoir une absence de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne permet plus à la CPAM de solliciter l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, ce qu'elle ne demande pas, soutenant au contraire que, malgré la procédure collective, la faillie reste redevable de cette dette professionnelle sur son patrimoine personnel.
[16] La cour retient que la liquidation judiciaire concerne l'entier patrimoine de la faillie sans distinction entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel et qu'ainsi la CPAM n'est plus recevable à solliciter la condamnation de la faillie à une dette notamment professionnelle. Il appartient en conséquence à la cour d'envisager d'office la requalification de la demande de condamnation en demande de fixation au passif. Mais la CPAM n'est pas plus recevable à demander l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire dès lors qu'elle n'a pas contesté l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle le juge commissaire rejetait cette dernière.
2/ Sur les dépens
[17] La CPAM supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare la CPAM de l'Hérault irrecevable à solliciter tant la condamnation de Mme [X] [U] épouse [G] à lui payer la somme de 7 192,16 €, en raison du l'ouverture d'une procédure collective le 2 juin 2016, que l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire en l'état de l'ordonnance de rejet de créance du 13 janvier 2022.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CPAM de l'Hérault.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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