Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11263 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRDU
N° PARQUET : 22/1005
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Septembre 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B], représentant légal de l’enfant mineure [T] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alban SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0057
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Adresse 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11263
PARTIE INTERVENANTE
Madame [U] [N], représentante légale de l’enfant mineure [T] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alban SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 12 septembre 2022 par M. [H] [B], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [T] [H] [B], au procureur de la République,
Vu les conclusions en intervention volontaire de Mme [U] [N], en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [T] [H] [B], notifiée par la voie électronique le 26 octobre 2022,
Décision du 14/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11263
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2023,
Vu le renvoi à l’audience de mise en état du 1er mars 2024 prononcé à l'audience du 6 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu'aux termes de leur assignation ainsi que leurs dernières écritures, les demandeurs indiquent que l'enfant mineur s'appelle « [T] [H] [B] ». Toutefois, la copie de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil indique qu'elle s'appelle « [T] [N] » (pièce n°2 des demandeurs). Dès lors, le tribunal retiendra l'identité de l'enfant telle qu'indiquée sur les registres du service central d'état civil, « [T] [N] ».
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 septembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [B] et Mme [U] [N], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [T] [N], dite née le 26 mars 2008 à [Localité 9] (Comores), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. A titre principal, ils font valoir que son père, M. [H] [B], né le 29 octobre 1965 à [Localité 7] (Comores), est français par effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 devant le tribunal d’instance de Paris par son propre père, M. [Z] [B], né en 1950 à [Localité 8], [Localité 7] (Comores). A titre subsidiaire, ils font valoir que son père est français par possession d'état de français.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt au motif que l’acquisition de la nationalité française n’a pu être transmise par effet collectif à son père, puisque le lien de filiation entre [B] [H], père de l’intéressée et le grand-père a été établi le 17 juillet 1983 par reconnaissance, soit après la date d’acquisition de la nationalité française par déclaration par M. [B] [Z] (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, [T] [N], n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Sur le premier fondement invoqué par les demandeurs, le ministère public rappelle à juste titre qu'il est constant que le bénéfice de l'effet collectif énoncé par l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, applicable à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française par M. [Z] [B], est conditionné par le fait que la filiation de celui qui en invoque le bénéfice soit légalement établie à l'égard du parent déclarant à la date d’acquisition par ce dernier de la nationalité française.
Or, l'acte de naissance de M. [H] [B] indique qu'il a été reconnu à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), le 17 février 1983, par M. [Z] [B], soit postérieurement à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 (pièce n°4 des demandeurs).
De même, M. [H] [B] a bénéficié d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 7 août 2021, par le tribunal cadial de Mboude, soit postérieurement à la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juillet 1977 (pièce n°6 de la demanderesse).
Dès lors, le lien de filiation de M. [H] [B] n'était pas établi à l'égard de M. [Z] [B] au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française et le père revendiqué de [T] [N] ne peut être français par l'effet collectif énoncé par l'article 84 du code de la nationalité sus-mentionné.
Sur le deuxième fondement invoqué par les demandeurs, l'article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité ».
Les demandeurs font valoir que le père revendiqué de [T] [N] jouit de la possession d'état de français depuis plus de dix ans.
Or, comme le relève le ministère public, l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration de nationalité française.
En l'espèce, les demandeurs ne démontrent, ni même n'allèguent, que M. [H] [B] a souscrit une telle déclaration.
Les demandeurs ne justifient donc pas de la nationalité française de M. [H] [B].
En conséquence, M. [H] [B] et Mme [U] [N] seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de [T] [N] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française de cette dernière à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [B] et Mme [U] [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [B] et Mme [U] [N] de leurs demandes ;
Juge que Mme [T] [N], née le 26 mars 2008 à [Localité 9] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [H] [B] et Mme [U] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment