Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04664 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2AZ + RG 18/04996 jonction
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21700214
APPELANTE :
Madame [S] [G] épouse [M] ayant droit de Mme [Y] [G] décédée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me MALBEC avocat pour Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
CAF DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour Me Victor FONT de la SELARL VICTOR FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2015, Mme [Y] [L], veuve [G], déposait plainte à la gendarmerie en ces termes :
« Je me présente ce jour à votre unité pour déposer une plainte contre Mme [P] [R] pour les faits suivants. Le 13 mai 2015 je reçois sur mon compte bancaire deux versements d'un montant respectif de 9 052,64 € et 3 760,80 € pour un montant total de 13 342,52 €. Le jour même je rencontre Mme [P] [R] l'une de mes locataires. Je lui explique ce qu'il vient de m'arriver et là elle me dit tout simplement que cet argent est à elle. Elle m'explique que la CAF lui doit de l'argent depuis maintenant deux ans et qu'elle l'attendait. Dans notre discussion je lui demande comment régulariser la situation, par chèque ou par virement. Mme [P] me dit alors qu'un virement fera très bien l'affaire. Elle me propose de me conduire à la banque auprès de laquelle j'effectue un virement de compte à compte avec elle pour un montant exact de 12 813,44 €. Quelques jours plus tard, en discutant avec Mme [H] [S], mon autre locataire, j'apprends de sa part qu'elle attend un virement de 12 000 € de la CAF de l'Aude. D'après ce que j'ai compris il s'agirait d'une allocation pour adulte handicapé. J'ai alors fait le rapprochement avec l'argent que j'avais eu sur mon compte et que j'ai versé à Mme [P] à sa demande. Immédiatement j'ai signalé ce problème à la CAF de l'Aude qui m'a expliqué qu'ils allaient prendre contact avec Mme [P] [R] afin qu'elle restitue cette somme d'argent. Le 29 juin 2015, je reçois un courrier de la CAF de l'Aude qui m'explique qu'ils ont fait une erreur et que je dois verser cette somme à Mr [H] [V] le légitime bénéficiaire. Je vous donne copie de ce courrier. Sur la somme réclamée par la CAF il faut déduire 529,08 € de prestations qui appartiennent à Mme [H]. Le 2 juillet 2015, je reçois un autre courrier de la CAF de l'Aude me demandant de leur rembourser cette somme le plus rapidement possible. Bien évidement je ne peux pas rembourser cet argent, car je l'ai donné à Mme [P] [R]. Mme [P] [R] et Mme [H] [S] sont mes locataires. Je vous donne copie de leur bail de location. »
La CAF de l'Aude émettait une contrainte à l'encontre de Mme [Y] [L], veuve [G], le 12 mai 2017 pour un montant de 13 342,52 € concernant un indu de prestations familiales versées à tort de mai 2013 à mai 2015 et l'adressait à l'intéressée par lettre recommandée distribuée le 17 mai 2017.
Formant opposition à cette contrainte, Mme [Y] [L], veuve [G], a saisi le 23 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 4 septembre 2018, a :
validé la contrainte du 12 mai 2017 émise par la CAF de l'Aude à l'encontre de Mme [Y] [L], veuve [G], pour la somme de 13 342,52 € ;
débouté Mme [Y] [L], veuve [G], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute prétention contraire ou plus ample ;
rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction.
Cette décision a été notifiée le 27 septembre 2018 à Mme [Y] [O], veuve [G]. qui en avait déjà interjeté appel suivant déclaration du 14 septembre 2018 réitérée le 4 octobre 2018. Les dossiers seront joints dans les termes du dispositif.
Mme [Y] [L], veuve [G], est décédée le 16 juin 2022, laissant pour lui succéder sa fille Mme [S] [G] épouse [M].
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [S] [G], épouse [M], demande à la cour de :
donner acte du décès de Mme [Y] [L], veuve [G], et de la reprise d'instance par sa fille, Mme [S] [G], épouse [M], en sa qualité d'héritière ;
rejeter la demande de répétition de l'indu poursuivie à l'encontre de Mme [Y] [L], veuve [G], dont il est prouvé qu'elle ne s'est pas effectivement enrichie des sommes transmises par la CAF puisqu'elle les a immédiatement remises à Mme [P] au regard des déclarations mensongères de ladite locataire ;
dire donc y avoir lieu à l'annulation de la contrainte émise à l'encontre de Mme [Y] [L], veuve [G], pour avoir paiement d'une somme de 13 342,52 € ;
condamner la CAF de l'Aude aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CAF de l'Aude demande à la cour de :
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner l'appelante à lui verser la somme de 13 342,52 € en remboursement de l'indu contenu dans la contrainte ;
condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le paiement de l'indu
L'appelante soutient que les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas constituées dès lors que son auteur n'a pas effectivement bénéficié du paiement qui n'a profité qu'à Mme [P].
Mais l'article 1302-3 du code civil dispose que :
« La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. »
En application de ce texte, la faute du solvens ne constitue pas une fin de non-recevoir à la répétition de l'indu (Soc. 30 septembre.2010, n° 09-40.114) mais elle peut conduire à exonérer l'accipiens de la dette de restitution, lorsque la faute du solvens lui a causé un préjudice. Cette exonération ne saurait éteindre totalement la dette de restitution incombant à l'accipiens lorsque le solvens est un organisme de sécurité sociale dont la faute ne saurait qu'entraîner une réduction du remboursement à titre de réparation du préjudice et ne permet pas au créancier de conserver l'intégralité des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre (Soc. 21 mars 1972, Bull. civ. V, n° 237).
La cour relève que l'appelante ne reproche pas de faute à la caisse et ne sollicite pas une exonération partielle de sa dette par compensation avec le préjudice causé par une telle faute. Par contre, il est établi que l'auteur de l'appelante a bien bénéficié du paiement indu en voyant son compte bancaire crédité avant d'effectuer un virement au bénéfice d'un tiers contre lequel elle a déposé plainte. En conséquence, il y a bien lieu à répétition de l'indu et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Prononce la jonction du dossier n° RG 18/04996 au dossier n° RG 18/04664.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [S] [G], épouse [M], de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne Mme [S] [G], épouse [M], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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