Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/04438 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCNV
APPELANT :
M. [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [J] [N] [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l'AVEYRON, substituée à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Camille MOLINA, greffière, présente lors des débats, et Sabine MICHEL, greffière lors de la mise à disposition
Vu les débats à l'audience sur incident du 10 mai 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [O] a interjeté appel le 9 juillet 2021 d'un jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 16 avril 2021, à l'encontre de M. [J] [G].
Par conclusions remises au greffe le 12 octobre 2021, M. [J] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité et de radiation de l'appel.
Vu les conclusions de M. [J] [G] remises au greffe le 20 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [F] [O] remises au greffe le 10 mai 2022 ;
Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 10 mai 2022 à 14h.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l'appel en raison du non-respect des délais
M. [J] [G] demande de constater la caducité de l'appel pour non-respect des délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d'appel.
M. [F] [O], conclut que les délais de l'article 908 du code de procédure civile ont été respectés.
En application de l'article 902 du code de procédure civile le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au terme de l'article 911 du même code : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leurs avocats ».
La seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, commence à courir à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour d'appel (Civ 2eme16 novembre 2017 n°16-23796).
En l'espèce, M. [F] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 16 avril 2021 par déclaration d'appel en date du 9 juillet 2021. En raison d'une erreur matérielle, une deuxième déclaration d'appel a été formalisée par M. [F] [O] le 29 juillet 2021 et enregistrée le 30 juillet 2021.
M. [F] [O], qui a notifié ses conclusions par remise au greffe le 30 octobre 2021, n'a pas conclu dans le délai légal de trois mois, qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel du 9 juillet 2021, qui avait valablement saisi la cour d'appel.
Les conclusions et leur signification à l'intimé n'ont pas été effectuées dans les délais prescrits par les dispositions précitées.
Les déclarations d'appel de M. [F] [O] sont donc caduques en raison de la tardiveté de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Dit que M. [F] [O] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile à l'encontre de M. [J] [G] ;
Constate en conséquence la caducité des déclarations d'appel de M. [F] [O] à l'égard de M. [F] [G] ;
Constate l'extinction de l'instance entre ces parties et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens de l'incident et aux dépens de l'appel et à régler à M. [J] [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,Le magistrat chargé de la mise en état,
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