Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03725 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHRI
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCE
C/
[H] [E]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de CRETEIL
N° RG : 21-000310
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 341 67 2 6 81
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2200146
APPELANTE
****************
Madame [H] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2022 la société Maif Assurance a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 23 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal de proximité d'Antony dans l'instance l'opposant à Mme [H] [E].
Par conclusions déposées le 29 novembre 2022, la société Maif Assurance a déclaré se désister de son appel.
Mme [H] [E] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à la société Maif Assurance de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Maif Assurance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Sauf meilleur accord des parties LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société Maif Assurance.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment