Texte intégral
N° RG 22/03530 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ6O
C1*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey ARGOUD-GAUDIN
Me Frédéric GABET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00353)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 30 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 24 février 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey ARGOUD-GAUDIN, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
Mme [U] [V]
née le 12 mars 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [V]
née le 09 mars 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024 Madame Clerc, présidente de chambre chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffière, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 27 mars 2019, Mme [U] [V] et sa fille, Mme [J] [V], ont acquis auprès de M. [T] [I] un véhicule de marque et de type HYUNDAI Santa Fe mis pour la première fois en circulation le 28 août 2006 et affichant un kilométrage de 185 460 km moyennant le prix de 5300 euros payé le jour même, qui a été financé à l'aide d'un crédit souscrit par Mme [J] [V] auprès de la Banque postale.
Le contrôle technique effectué le 17 décembre 2018 fait notamment état de deux défaillances majeures affectant la timonerie de direction (jeu entre les organes), ainsi que les rotules de suspension (usure excessive à l'avant droit).
Le rapport de contre-visite du 10 janvier 2019 ne fait plus état d'aucune défaillance.
Le 6 avril 2019 le véhicule est tombé en panne et a été remorqué dans les locaux du garage Nord Drôme automobiles, qui a constaté l'émission d'une fumée blanche et un manque d'huile dans le moteur.
Le vendeur, qui a été informé de cet incident par SMS, a indiqué aux acquéreurs que son garagiste se mettrait en relation avec la société garage Nord Drôme automobiles, mais n'a pas donné suite à cette proposition.
Le 11 avril 2019, Mme [U] [V] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique, la compagnie Groupama, qui a désigné le cabinet BCA en qualité d'expert.
Après un premier examen du véhicule effectué en l'absence du vendeur convoqué à une mauvaise adresse, l'expert a procédé à trois réunions contradictoires en présence de l'expert automobile mandaté par l'assureur de M. [I].
Après démontage du moteur et des périphériques l'expert a notamment constaté le percement du piston n° 4 et la présence de fissures sur la culasse et sur trois cylindres. Il a conclu le 28 octobre 2019 que les dommages affectant le piston percé ont pour origine un contact piston/soupape antérieur à la vente.
En réponse aux mises en demeure qui lui ont été adressées les 16 avril 2020, 6 mai 2020, et 17 juin 2020, M. [I] s'est opposé à la résolution de la vente par courrier de son conseil du 16 septembre 2020 en faisant notamment valoir que l'expertise n'était pas contradictoire à son égard et que les désordres étaient probablement dus à une mauvaise utilisation de la boîte de vitesses automatiques du véhicule.
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2021, Mmes [U] et [J] [V] ont fait assigner M. [I], ainsi que la Banque postale, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins d'entendre :
' prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
' condamner M. [I] à leur payer les sommes de 5300 euros en remboursement du prix de vente, de 1160,97 euros au titre des frais engagés, de 13 euros par jour au titre de leur préjudice de jouissance et de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire et juger que la restitution du véhicule se fera aux frais de M. [I],
' prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit souscrit le 7 mars 2019 auprès de la Banque postale et ordonner la restitution des sommes perçues.
M. [I] s'est opposé à l'ensemble des demandes formées à son encontre en faisant valoir qu'il n'était pas responsable des désordres et a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral (500 euros).
Subsidiairement il a demandé l'instauration d'une expertise judiciaire.
La Banque postale a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes formées à son encontre en faisant valoir que le crédit consenti n'était pas affecté.
Par jugement en date du 30 juin 2022 , le tribunal judiciaire de Vienne :
' a prononcé la résolution de la vente du véhicule régularisée entre les parties,
' a condamné M. [I] à restituer aux acquéreurs le prix de vente de 5300 euros et à reprendre possession du véhicule au garage Nord Drôme automobiles,
' a dit que les frais de gardiennage demeuraient à la charge du vendeur,
' a débouté les demanderesses du surplus de leurs prétentions du chef de la résolution de la vente,aucun élément ne venant démontrer que M. [I] ait eu connaissance du vice de la chose,
' a débouté Mme [J] [V] de sa demande de résolution du prêt personnel consenti par la Banque postale, ainsi que de sa demande de déchéance du droit aux intérêts avec dispense de remboursement du capital prêté,
' a condamné M. [I] à payer à Mme [U] [V] et à Mme [J] [V] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque postale,
' a condamné M. [I] aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
' que l'expertise du cabinet BCA est contradictoire à l'égard de M. [I], qui était représenté par l'expert de sa compagnie d'assurances (M. [E]) au cours des trois dernières réunions organisées après démontage du moteur,
' que les opérations d'expertise ont mis en évidence l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage en l'absence de tout élément permettant de retenir une mauvaise manipulation de la boîte de vitesses automatique par les acquéreurs,
' que la preuve n'étant pas cependant rapportée de la connaissance du vice par le vendeur, ni de sa mauvaise foi, la demande en paiement des frais accessoires et en réparation d'un trouble de jouissance doit être rejetée, à l'exception des frais de gardiennage occasionnés par le refus abusif de M. [I] d'accepter la résolution de la vente,
' que les demandes dirigées contre le prêteur n'étaient pas fondées en présence d'un prêt personnel non affecté.
M. [I] a relevé appel de cette décision à l'encontre de Mmes [U] et [J] [V] selon déclaration reçue le 28 septembre 2022 comportant une annexe aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il l'a condamné à la restitution du prix de 5300 euros , au paiement des frais de gardiennage, à la reprise du véhicule dans les locaux du garage Nord Drôme automobiles et au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 16 mai 2023, sur l'incident élevé par les intimées, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble chargée de la mise en état a débouté Mmes [U] et [J] [V] de l'intégralité de leurs demandes en nullité ou en caducité de la déclaration d'appel.
Vu les conclusions n° 3 déposées et notifiées le 11 décembre 2023 par M. [I] qui demande à la cour :
' de réformer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne,
' en conséquence d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres affectant le véhicule, d'en évaluer les causes et les conséquences, de déterminer et d'évaluer les travaux de réparation nécessaires, de désigner la partie à laquelle incombent les réparations et d'évaluer le trouble de jouissance occasionné,
' de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir :
' qu'il a toujours pris grand soin du véhicule et l'a fait régulièrement entretenir,
' qu'il a remédié à l'ensemble des défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique préalable, qui ne fait nullement état d'un dysfonctionnement du moteur,
' que la panne survenue après la vente est très probablement due à une mauvaise utilisation de la boîte de vitesses automatiques du véhicule, qui peut engendrer de graves dommages notamment en cas de passage en marche arrière avant l'arrêt total ou en cas de sur- régime ou de sous- régime, étant précisé que les dommages ont été aggravés par le fait que le véhicule a été utilisé pour tracter un Van destiné au transport d'un animal et que plusieurs centaines de mètres ont été parcourus après l'apparition de la fumée blanche et de l'importante vibration,
' que contrairement à ce qui est affirmé il n'a jamais utilisé le véhicule litigieux pour tracter les barques du club nautique dont il est le vice- président, puisque le club dispose de son propre fourgon,
' que les acquéreurs fondent leurs demandes sur une expertise amiable non judiciaire réalisée hors sa présence par un expert non spécialisé dans le domaine de la motorisation,
' que seule une expertise réalisée par une personne qualifiée et assermentée permettra de trancher le litige,
' que si le tribunal n'a pas expressément statué sur sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, il n'y avait pas matière à requête en omission de statuer, puisque la condamnation qui a été prononcée emporte implicitement rejet de cette demande et que le jugement est frappé d'appel,
' que les acquéreurs sollicitent le paiement d'une somme de 15 300 euros correspondant curieusement au montant du prêt bancaire contracté pour l'acquisition du véhicule, dont la résolution n'a pas été obtenue, ce qui démontre leur intention de s'enrichir indûment,
' qu'il n'est pas démontré que l'assureur des acquéreurs n'a pas pris en charge le coût de l'immobilisation du véhicule.
Vu les conclusions n° 3 déposées et notifiées le 14 décembre 2023 par Mmes [U] et [J] [V] qui demandent à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix de 5300 euros, condamné M. [I] à reprendre possession du véhicule stationné dans les locaux de la société Nord Drôme automobiles, dit que les frais de gardiennage demeureront à la charge du vendeur et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros,
' de réformer le jugement pour le surplus et de condamner M. [I] à leur payer les sommes de 1160,97 euros au titre des frais engagés, de 13 euros par jour à compter du 7 avril 2019 jusqu'au jugement définitif au titre de leur préjudice de jouissance, de 5000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :
' que le jugement déféré n'est pas affecté d'une omission de statuer, puisqu'ayant rejeté la demande principale il n'avait pas à se prononcer sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire, étant observé qu'en toute hypothèse il appartenait à M. [I] de déposer une requête en omission de statuer,
' que les opérations d'expertise diligentées par le cabinet BCA ont été réalisées au contradictoire de M. [I], qui s'il n'était pas présent à la première réunion du 21 mai 2019 au cours de laquelle aucun diagnostic n'a été réalisé en l'absence de démontage du moteur, a été régulièrement convoqué et représenté au cours des trois réunions suivantes par l'expert désigné par son assureur,
' que contrairement à ce qui est affirmé le cabinet BCA est un professionnel spécialisé dans l'expertise automobile,
' qu'après démontage du moteur les deux experts ont constaté que les dommages étaient dus au percement d'un piston ayant pour origine un contact piston/soupape antérieur à la vente,
' que la preuve de la prétendue mauvaise utilisation du véhicule, qui n'a jamais été évoquée par les experts et qui ne résulte que des allégations du vendeur, n'est nullement rapportée, alors que l'usage défectueux éventuel de la boîte de vitesses automatique, qui est un organe indépendant du moteur, n'aurait pas pu entraîner une détérioration des cylindres et des pistons, qu'aucun des deux experts n'a estimé que les quelques mètres parcourus après l'émission de la fumée blanche et la vibration du moteur pour mettre le véhicule en sécurité ont aggravé les dommages et enfin que le véhicule n'a pas tracté leur Van qui n'a été acquis que postérieurement à la panne survenue le 6 avril 2019,
' qu'il est probable que le véhicule a été endommagé par le vendeur lui-même en raison du transport tracté, même occasionnel, des lourdes barques de compétition de son club nautique,
' qu'il résulte de l'expertise que le véhicule est affecté d'un vice caché antérieur à la vente indécelable pour un acquéreur profane, ce qui justifie la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et la restitution du prix de vente acquitté de 5300 euros,
' qu'ayant connaissance de l'ensemble des défauts ayant conduit à l'immobilisation définitive du véhicule et ayant abusivement refusé de consentir à la résolution amiable de la vente, M. [I] doit les indemniser des frais exposés d'un montant total de 1160,97 euros (assurance, démontage du moteur pour expertise, dépannage, gardiennage et remorquage), outre dommages et intérêts pour perte de jouissance sur une base de 13 euros par jour depuis le 7 avril 2019 jusqu'au jugement définitif,
' que M. [I] a abusé de son droit d'appel, puisqu'il prétend contester le jugement en ce qu'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise judiciaire alors pourtant que le tribunal n'avait pas à répondre à cette demande subsidiaire après avoir rejeté ses défenses.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 décembre 2023.
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MOTIFS
La discussion portant sur le fait que le tribunal aurait omis de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par le défendeur est inutile et sans portée, dès lors d'une part qu'en prononçant la résolution de la vente sur la base de la seule expertise officieuse diligentée par l'assureur des acquéreurs, le tribunal a implicitement, mais nécessairement, rejeté cette demande, et d'autre part, et surtout, que par l'effet dévolutif de l'appel il revient à la cour de réparer les éventuelles omissions de statuer.
Il résulte en l'espèce du rapport déposé le 28 octobre 2019 par le cabinet d'expertise BCA mandaté par l'assureur de protection juridique des acquéreurs qu'une première réunion d'expertise a été organisée le 21 mai 2019 dans les locaux du garage Nord Drôme automobiles à [Localité 5] à laquelle M. [I] n'a pas participé en raison d'une convocation adressée à une mauvaise adresse.
À l'occasion de cette réunion il a seulement été constaté par l'expert qu'après démarrage le moteur fonctionne sur trois cylindres et tourne anormalement, qu'une fumée blanche importante est visible à l'échappement et que le couvre culasse est recouvert d'une huile moteur très noire, mais qu'aucun diagnostic ne peut être effectué sans démontage du moteur et de ses éléments périphériques.
Le cabinet BCA a alors organisé une seconde réunion fixée au 19 septembre 2019 à laquelle M. [I] a été régulièrement convoqué par un nouveau courrier recommandé.
Il n'a pas participé personnellement à cette seconde réunion, mais y a été représenté par l'expert automobile désigné par son assureur (M. [E]), ce qui établit que la seconde convocation lui est parvenue. Il produit d'ailleurs lui-même aux débats une copie de la seconde convocation qui lui a été adressée le 27 août 2019.
Le 19 septembre 2019 les mêmes constatations ont été faites en présence de M. [E], qui a signé sans réserve le compte rendu de réunion.
Une troisième réunion a été organisée le 26 septembre 2019 à l'occasion de laquelle, après démontage des périphériques du moteur, il a été constaté contradictoirement que deux injecteurs présentent de la calamine, que l'injecteur n°4 présente également des traces importantes d'huile et que des traces d'huile sont visibles par endoscopie dans les deux premiers cylindres.
Il a été décidé avec l'accord de l'expert [E] que la dépose de la culasse était nécessaire pour déterminer l'origine de la panne.
C'est ainsi qu'une quatrième réunion a été organisée le 3 octobre 2019, date à laquelle il a été constaté contradictoirement (le compte rendu de réunion est également signé par l'expert [E]) que les cylindres 1,2 et 4 présentent des rayures obliques par rapport à l'axe des pistons, que les empreintes des huit soupapes d'échappement sont visibles sur les pistons et que le piston n°4 est percé, une fissure prenant naissance dans l'empreinte de la soupape étant visible depuis la partie supérieure du piston, et que la culasse présente des fissures partant des quatre bougies de préchauffage en direction des soupapes d'admission et d'échappement attenantes.
En conclusion, le cabinet BCA a estimé que les dommages du piston percé ont pour origine un contact piston/soupape, dont il a considéré qu'il était antérieur à la vente dans la mesure où le remplacement du kit de distribution était récent. La survenance de la panne à l'origine de l'immobilisation du véhicule dans les jours qui ont suivi la vente confirme cette antériorité.
Il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties à laquelle l'autre partie a été régulièrement appelée, mais n'a pas participé.
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, puisque tant les manifestations apparentes des désordres mécaniques que les dommages internes affectant le bloc moteur ont été constatés contradictoirement en présence d'un homme de l'art représentant le vendeur.
Le rapport d'expertise non judiciaire du cabinet BCA constitue donc un mode de preuve recevable.
Il résulte de ce rapport, auquel n'est opposé aucun avis techniques contraire, que le véhicule est atteint d'un vice interne indécelable pour un acquéreur profane le rendant impropre à son usage et nécessitant des travaux de remise en état onéreux (remplacement du moteur) disproportionnés au prix d'acquisition de 5300 euros.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de l'existence d'un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du code civil, alors que M. [I] soutient sans en apporter la moindre démonstration technique qu'un mauvais usage de la boîte de vitesses automatique par les acquéreurs pourrait être à l'origine de la détérioration des cylindres et des pistons, que l'hypothèse gratuite d'un rôle causal joué par l'absence d'arrêt immédiat du véhicule après l'émission d'une fumée blanche d'échappement et la vibration du moteur n'a à aucun moment été évoquée par les experts et enfin que les acquéreurs n'ont pas fait un usage anormal du véhicule entre l'achat du 27 mars 2019 et la panne du 6 avril 2019, puisque selon le certificat de cession versé au dossier le Van destiné au transport du cheval appartenant à Mme [J] [V] n'a été acquis que le 6 août 2019, soit bien postérieurement à l'immobilisation du véhicule.
Sans qu'il soit nécessaire de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise judiciaire, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, condamné M. [I] au remboursement du prix payé de 5300 euros et ordonné la reprise par ce dernier du véhicule dans les locaux de la société Nord Drôme automobiles.
Il ne résulte toutefois d'aucun élément du dossier que le vendeur non professionnel avait connaissance du vice affectant le véhicule. Il ressort au contraire de l'attestation délivrée par le dirigeant de la société Garage Félines Auto, ainsi que de la liste détaillée des interventions réalisées par ce professionnel de l'automobile, que M. [I] a fait procéder dans l'année qui a précédé la vente à un entretien très régulier et particulièrement complet du véhicule, qui n'aurait pas manqué de révéler un dommage aussi grave que le percement d'un piston à l'origine d'une consommation anormale d'huile, d'un fonctionnement anormal du moteur sur trois cylindres et de l'abondante émission d'une fumée blanche d'échappement.
Le jugement sera dès lors également confirmé en ce que en l'absence de mauvaise foi prouvée du vendeur il a rejeté la demande en réparation d'un préjudice de jouissance.
De la même façon les frais de dépannage, de remorquage et de gardiennage du véhicule, ainsi que le coût du démontage du moteur pour les besoins de l'expertise, qui ne constituent pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat résolu au sens de l'article 1646 du code civil, ne peuvent être mis à la charge du vendeur de bonne foi, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal.
En revanche les frais d'assurance, qui ont été occasionnés par la vente au sens de l'article susvisé, alors que tout véhicule doit être assuré en vue de sa remise en circulation, doivent être supportés par le vendeur même de bonne foi, de sorte que par voie de réformation du jugement sur ce point M. [I] sera condamné à payer aux consorts [V] la somme réclamée à ce titre de 352 euros correspondant à la prime d'assurance annuelle acquittée après la vente.
Le jugement déféré sera également réformé en ce qu'il a mis à la charge du vendeur à titre de dommages et intérêts les frais de gardiennage du véhicule, qui ne sont au demeurant justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum en l'absence de réclamation ou de facture émise par la société Nord Drôme automobiles.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
N'ayant pas contesté le jugement de façon malveillante ou particulièrement téméraire, alors que la demande de résolution de la vente a été accueillie sur la base d'une expertise officieuse, certes contradictoire, mais sans que soit rejetée expressément sa demande subsidiaire d'instauration d'une expertise judiciaire, l'appelant n'a pas abusé de son droit d'agir en justice, qui ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute dûment caractérisée.
Les intimées sont en conséquence déboutées de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [I] est condamné aux dépens d'appel et doit verser aux intimées une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais d'assurance et de gardiennage du véhicule,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,
déboute Mme [J] [V] et à Mme [U] [V] de leur demande en paiement de frais de gardiennage du véhicule,
' condamne M. [T] [I] à payer à Mme [J] [V] et à Mme [U] [V] la somme de 352 € au titre des frais d'assurance du véhicule,
dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamne M. [T] [I] à payer à Mme [J] [V] et à Mme [U] [V] unies d'intérêt une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne M. [T] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE