Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 23 Mai 2024
Dossier N° RG 22/00636 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JK6K
Minute n° : 2024/152
AFFAIRE :
[J] [D] C/ [L] [H], [W] [C] épouse [H]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Thibault STEPHAN
Me Antoine MOREAUX
Délivrées le 23 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thibault STEPHAN de la SELARL MAUDUIT- LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [H]
Madame [W] [C] épouse [H]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Antoine MOREAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon acte authentique en date du 12 avril 2013, M. [L] [H] et Mme [W] [O] [C], son épouse ont vendu à M. [J], [X], [T] [D] et à Mme [E] [A] [B] [S] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], cadastrée Section BM [Cadastre 1] d’une surface 00 ha 03a 61ca, moyennant le prix de 312 000 € (20 000 € au titre des biens mobiliers et 292 000 € pour le bien immobilier).
Se plaignant d’infiltrations d’eau pluviales au niveau du pignon ouest de la maison, depuis 2019, ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur et un expert amiable a déposé un rapport le 25 janvier 2020.
Ils ont tenté en vain une solution amiable avec les vendeurs par courrier recommandé du 7 avril 2020 puis les ont fait assigner en référé le 8 juillet 2020 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné M. [N] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 23 juillet 2021.
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2020, Mme [E] [S] indivisaire avec M.[J] [D] à hauteur respective de 30% et 70 %, a donné mandat à ce dernier d’effectuer seul les actes nécessaires pour l’administration et la conservation de ce bien et lui a confié de manière générale le pouvoir de la représenter dans le cadre de toutes les procédures judiciaires qui seraient diligentées à cet effet.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, M. [J] [D] a fait assigner M. [L] [H] et Mme [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil :
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 26 387,22 euros en réalisation des travaux de drainage ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme 2 000 euros en réalisation des travaux d'abattage et évacuation des végétaux ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 1 920 euros en réalisation des travaux de trottoirs périphériques ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 360 euros en réalisation du joint de fractionnement ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 2 880 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 816,65 euros en réparation des frais de déplacement ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en réalisation du préjudice moral ;
Condamner solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2023, M. [L] [H] et Mme [W] [C] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, l’action de M. [J] [D] a été déclarée recevable et les époux [H] ont été condamnés au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties ont conclu et une ordonnance de clôture avec effet différé a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 7 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mars 2024, M. [J] [D] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission d’une nouvelle pièce versée aux débats, (pièce 12, procès-verbal de constat du 15 mars 2024)
M. et Mme [H] se sont opposés au rabat de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, or M. [D] ne justifie aucunement de cette cause grave puisqu’il pouvait faire établir le procès-verbal avant la date de clôture du 7 mars 2024 dont il avait connaissance depuis le 8 janvier 2024.
Ainsi la demande de rabat de l’ordonnance de clôture est rejetée et les conclusions du 18 mars 2024 ainsi que la pièce numéro 12 sont écartées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec effet différé au 7 mars 2024. L’audience s’est tenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
M. [D] est par conséquent en l’état de son assignation.
M. [L] [H] et Mme [W] [C] par conclusions notifiées le 7 janvier 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1792-4-3 du code civil de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de condamner le demandeur à leur payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
.Sur les désordres, leur nature et la responsabilité :
Moyens des parties :
M. [D] fait valoir qu’il subit à chaque épisode pluvieux important des infiltrations d’eau dans l’extension réalisée par le vendeur en 2010. Il précise que selon l’expert désigné par son assureur cette construction a été effectuée sans vide sanitaire et sans système de rupture de capillarité, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui ajoute qu’aucun système d’évacuation des eaux de pluie arrivant contre le pignon de l’immeuble n’a été prévu.
Il expose que ce problème d’infiltration ne concerne que l’extension réalisée par M. [H] et que les désordres ont pour origine des fondations inadaptées au système actuel d’évacuation des eaux de pluie de l’immeuble et que si les forts épisodes pluvieux aggravent la situation, la catastrophe naturelle n’est pas la cause du désordre.
Ils soutiennent que les infiltrations d’eau rendent impropre à sa destination l’extension réalisée et vendue par les consorts [H]-[C].
Ils ajoutent que l’extension a des fondations qui ne sont pas jointes aux fondations principales, ce qui est à l’origine de deux fissures verticales apparues en l’absence de joint de fractionnement.
M. [H] et Mme [C] épouse [H] soulignent que l’expert n’a constaté aucun désordre et que le seul constat d’humidité et de traces d’infiltration a été révélé par M. [D] lors d’un épisode pluvieux très important, les 13 et 14 novembre 2019 qui a été classé en catastrophe naturelle et qui a été suivi d’une déclaration à son assureur qui lui a alloué une somme de 2326,06 €.
Ils considèrent que les intempéries exceptionnelles constituent la cause génératrice du seul dégât des eaux intervenu en 2019, qu’il n’y pas d’atteinte à la solidité ni à la destination de l’ouvrage. Ils ajoutent que la garantie décennale n’a pas vocation à garantir les désordres futurs incertains et provoqués par un évènement de force majeure.
Ils font valoir que l’expert n’émet que de simples hypothèses quant à l’origine des infiltrations, aucune mise en eau n’ayant eu lieu et ils précisent que l’expert d’assurance a évoqué les racines d’un palmier situées à proximité de l’extension comme pouvant être la cause des infiltrations.
Ils soutiennent qu’en cas de phénomène de catastrophe naturelle pluie et inondation, les travaux préconisés par l’expert n’auront aucune efficacité.
1.2 Réponse du tribunal :
En application de l’article 1792 et 1792-2 du code civil la responsabilité décennale ne peut être retenue que si l’ouvrage est affecté d’un désordre matériel et si le désordre ou les désordres portent atteinte soit à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination. En revanche la responsabilité décennale d’un constructeur responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, n’exige pas la recherche de la cause des dommages.
En l’espèce, il est établi que malgré les déclarations des vendeurs, lors de la signature de l’acte authentique du 12 avril 2013, selon lesquelles aucune opération de construction n’a eu lieu dans les dix dernières années et aucune modification de l’apparence de l’immeuble n’est intervenue, M. [L] [H] a effectué une déclaration préalable de travaux le 9 juillet 2008 qui a donné lieu, le 4 août de la même année, à un avis de non opposition pour la démolition d’un abri de jardin et l’extension de la construction existante pour l’agrandissement de l’habitation. Selon la déclaration d’achèvement des travaux et de conformité du 28 mai 2010, lesdits travaux se sont terminés le 30 avril 2010.
M. [H] et Mme [C] épouse [H] ne justifient pas avoir eu recours à une entreprise de maçonnerie pour la réalisation de ces travaux et ne contestent pas les avoir faits eux même, sachant que garantie décennale incombe à ceux qui vendent l’ouvrage après l’avoir construit.
L’expert mandaté par l’assurance des époux [H] indique le 14 novembre 2019 que « depuis les événements pluvieux du 13 et 14 novembre 2019 et à chaque événement pluvieux d’importance significatif, les assurés constatent des infiltrations d’eaux pluviales par la façade et les murs enterrés d’une extension maçonnée indépendante occasionnant des dommages aux doublages et aux embellissements de ladite pièce. » Il a précisé que l’extension avait été réalisée sans création d’un vide sanitaire sur une dalle filante dépourvue de toute fondation et rupture de capillarité.
L’expert judiciaire, a également constaté que l’extension avait été réalisée sur hérisson, sans vide sanitaire, que le niveau du carrelage se trouve 22 cm plus bas par rapport au seuil qui correspond au terrain naturel extérieur, que la fondation n’est pas jointe à la fondation du corps principal ce qui est l’origine des deux fissures de part et d’autre de l’extension et que la dalle extérieure côté salle de bain est fortement en contre pente vers l’extension.
Il précise que si la réalisation d’un hérisson n’est pas interdite elle peut occasionner une pénétration d’humidité en sous face de la dalle et des remontées par capillarité dans la base des murs. De plus, la gouttière ouest récupère l’ensemble de l’eau de pluie du pan de toiture Ouest (incluant l’extension et une partie de la villa d’origine) l’eau de cette gouttière est évacuée sur le dallage ouest, et de par la présence d’un muret Ouest est recanalisée dans la rigole qui se trouve à la base de la porte-fenêtre Ouest. La rigole s’évacue à mi-pignon directement sous les fondations (infiltration directe) et la gouttière Est récupère l’ensemble de l’eau de pluie du pan de toiture Est (incluant l’extension et une partie de la villa d’origine). L’’eau de cette gouttière est évacuée sur le dallage Est qui a une forte pente vers la villa et l’eau s’évacue uniquement dans le terrain nu à côté du pignon Sud.
S’il est exact que l’expert judiciaire n’a pas constaté d’infiltrations lors de ses opérations, l’existence de ces dernières résultent des déclarations de M. [D] et du rapport d’expertise du 14 novembre 2019. De surcroît, au vu de la configuration des lieux et du mode constructif de l’extension, M. [T] [N] explique précisément l’infiltration des eaux des pluies dans le studio. L’élément déterminant de ces infiltrations n’est pas la catastrophe naturelle pluie inondation mais comme indiqué précédemment les remontées par capillarité avec la pénétration des eaux de pluie sous la dalle. Les fortes pluies qui sont un phénomène de plus en plus courant dans la région aggravent la situation mais ne sont pas à l’origine du désordre. D’ailleurs, la maison principale située au même endroit, sur le même terrain mais disposant d’un vide sanitaire et d’une autre récupération des eaux pluviales n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre lors des événements de fortes pluies de novembre 2019. Les erreurs d’exécution de l’extension qui ne comporte pas de puit perdu pour la récupération des eaux de pluie et le peu d’éloignement du déversement des eaux par rapport à ce bâtiment, sont la cause déterminante des infiltrations.
Le défaut d’étanchéité de l’ouvrage dans lequel des infiltrations apparaissent doit être considéré comme une atteinte à sa destination, ce lieu d’habitation doit bénéficier d’une parfaite étanchéité, sans risque d’infiltrations même en sous-sol et par capillarité.
La responsabilité décennale de plein droit M. [L] [H] et de Mme [W] [C] épouse [H] sera retenue pour les infiltrations.
Cependant les fissures de part et d’autre de l’extension ne sont pas infiltrantes et ne sont pas de nature décennale.
2.Sur les préjudices :
2.1 Moyens des parties
M. [D] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme permettant la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire et ils soulignent que les consorts [H]-[C] n’ont produit aucun devis en cours d’expertise.
Il évalue son préjudice de jouissance à 30% de la valeur locative du bien soit 1440 € par an et 30% de 1200 € sur 16 semaines d’occupation à l’année. Il ajoute qu’il a été contraint d’effectuer deux déplacements pour se rendre aux opérations d’expertise.
M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] considèrent que le demandeur n’a subi aucun préjudice puisqu’il a été indemnisé par son assureur des travaux de remise en état du studio qui a été refait et ne présente aucun désordre.
2.2 Réponse du tribunal :
Les travaux à réaliser pour supprimer les infiltrations consistent à canaliser toutes les eaux de pluie tombant de la structure vers un puit perdu, et les travaux nécessaires, au vu du devis de l’entreprise Gaucher du 19 avril 2021, examiné et approuvé par l’expert judiciaire, s’élèvent à 22 107,22 € TTC. A cette somme sera ajouté le coût de l’abattage du palmier et des cyprès côté Est, nécessaire pour la réalisation des travaux, soit 2000 € TTC et la réalisation d’un trottoir d’un mètre de large sur le pignon Sud entre les deux terrasses soit 1920 € TTC. Par contre, la reprise du joint de fractionnement ne sera pas mise à la charge des défendeurs. Une maitrise d’œuvre n’apparait pas nécessaire pour la réalisation de ces travaux de remise en état par une entreprise spécialisée, d’un montant total de 26 027,22 €, somme à laquelle sont condamnés solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H].
Eu égard aux infiltrations intervenues en novembre 2019, à l’absence de nouveaux désordres constatés depuis cette date, à l’indemnisation de M. [D] par son assureur, lui permettant de remettre le studio en état en vue d’une location qui n’est d’ailleurs pas établie et en l’absence d’éléments sur la valeur locative, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral et seront déboutés de cette demande.
M. [D] justifie de frais engagés à hauteur de 816,65 € au titre des frais de déplacement qu’il a réglé pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire et les époux [H] seront condamnés au paiement de cette somme.
3.Sur les demandes accessoires :
M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H], parties perdantes, seront condamnés solidairement, en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [D] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort, après audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] à payer à M. [J] [D] la somme de 26 027, 22 € au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] à payer à M. [J] [D] la somme de 816,65 € au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTE M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] de leurs demandes au titre de la réalisation du joint de fractionnement, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] à payer à M. [J] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et Mme [W] [C] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 23 mai 2024
La greffière, La présidente,
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