Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/00923 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUOV
N° PARQUET : 21-50
N° MINUTE :
Assignation du :
14 janvier 2021
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
domicilié : chez Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Elisant domicile chez Me Vanessa DARGUEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa DARGUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1728
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00923
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 janvier 2021 par M. [V] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [T] notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
M. [V] [T] produit à son dossier de plaidoiries une copie, délivrée le 7 avril 2021, d'extrait de son acte de naissance qui n'a pas été communiqué contradicitoirement au ministère public.
Partant cette pièce est irrecevable.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [T], se disant né en 1937 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et fait valoir qu'il dispose d'une possession d'état de français. Il revendique également la nationalité française sur le fondement de l'article 152 de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, en faisant valoir qu'il a conservé la nationalité française à l'indépendance du Mali pour avoir établi son domicile de nationalité en France à l'indépendance.
Son action fait suite aux décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui ont été opposées le 8 novembre 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Melun et le 19 octobre 2010 par le greffier en chef du pôle de la nationalité française de Paris (pièces n°1 et 2 du ministère public et pièce n°7 du demandeur).
Sur les demandes de M. [V] [T]
M. [V] [T] sollicite du tribunal de « constater [qu'il] a la nationalité française notamment par possession d'état de français ». Cette demande de « constat » constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Le demandeur sollicite également du tribunal de « juger qu'un certificat de nationalité française doit [lui] être délivré de plein droit ».
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que le demandeur est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.
La demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc également déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l'espèce, M. [V] [T] se prévaut de l'inversion de la charge de la preuve prévue par les dispositions de l'article 30 du code civil précité et produit une copie certifiée conforme, délivrée le 6 juin 2001 par l'officier d'état civil de [Localité 8] (Mali), du certificat de nationalité française délivré le 20 mars 1972 par le juge d'instance du 15ème arrondissement de [Localité 9] (pièce n°3 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que cette pièce est produite en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue de force probante, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [V] [T] allègue, sans en justifier, avoir remis à l'administration l'original du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 20 mars 1972.
Partant, M. [V] [T] ne prouve pas être titulaire d'un certificat de nationalité française et la charge de la preuve en matière de nationalité lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil.
S'agissant du moyen fondée sur l’article 21-13 du code civil, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [V] [T] ne justifie pas avoir souscrit une déclaration de nationalité française exigée par ce texte, alors que l'acquisition de la nationalité française sur ce fondement est subordonnée à la souscription préalable d'une déclaration. Par conséquent, ce moyen est inopérant.
S'agissant du moyen fondé sur l'article 152 de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960, il doit être rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [V] [T], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu'il a conservé la nationalité française à indépendance du Sénégal, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Décision du 24/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/00923
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que le volet n°3 de l'acte de naissance du demandeur et le jugement supplétif de son acte de naissance sont produits en simple photocopies, exemptes de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et ce alors qu'il a été rappelé ci-dessus l'exigence de produire ces pièces en original (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Partant, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [V] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [T] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil et sur le fondement de l'article l'article 152 de la loi n°60-752 du 28 juillet 1960. Par ailleurs, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la copie, délivrée le 7 avril 2021, de l'extrait d'acte de naissance de M. [V] [T] ;
Dit irrecevable la demande de M. [V] [T] tendant voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [T], se disant né en 1937 à [Localité 6] (Mali), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [V] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 24 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment