Texte intégral
N° RG 20/02594 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRBN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/973
Jugement du TJ DE [Localité 3] du 22 Juin 2020
APPELANTE :
Madame [B] [D]
Cabinet de Me Akli AÏT TALEB
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle de la situation familiale de M. [X] et de Mme [D] au cours de l'année 2015, la [5] (la [4]) leur a notifié un indu au titre de primes exceptionnelles, de l'allocation logement ainsi que du revenu de solidarité active socle.
Le 12 mars 2019, la [4] a émis une contrainte à l'encontre de M. [X] et de Mme [D] pour obtenir paiement de la somme de 6 701 euros.
Ces derniers ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à celle-ci.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal a :
- déclaré la procédure de la [4] vis-à-vis de M. [X] irrégulière,
- débouté la [4] de ses demandes formées à l'encontre de M. [X],
- validé la contrainte émise le 12 mars 2019 pour un montant de 6 701,15 euros,
- condamné Mme [D] au paiement :
de cette somme,
des frais d'huissier engagés pour la signification de la contrainte,
de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a relevé appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] n'a pas fait parvenir de conclusions au greffe de la cour et son conseil n'a pas comparu à l'audience du 1er mars 2023 à laquelle le dossier avait été renvoyé à sa demande.
La [4] n'a pas fait parvenir de conclusions au greffe de la cour mais a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
En l'espèce, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
En l'absence de comparution de Mme [D] ou de son conseil, l'appel est caduc.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel de Mme [B] [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 juin 2020 caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [D] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [D].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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