Texte intégral
C5
N° RG 22/02463
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNPR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appels d'une décision (N° RG 20/00094)
rendue par le Pole social du TJ de GAP
en date du 18 mai 2022
suivant déclarations d'appel du 18 juin 2022, ordonnance de jonction du 04 août 2022 avec le N° RG 22/02454
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-00070 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Etablissement URSSAF PACA, dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse RSI et l'URSSAF ont envoyé à M. [S] [L] une mise en demeure du 11 juillet 2017, reçue le 15 suivant, de payer une somme de 13.360,76 euros au titre de ses cotisations et majorations de retard pour les régularisations de 2013, 2015 et 2016 (provisionnelles et régularisations N-1), en tenant compte de 2.013,24 euros de versements.
L'URSSAF, agence Provence Alpes, a fait signifier à M. [L] le 4 mai 2018 une contrainte du 12 avril 2018, visant la mise en demeure du 10 juillet 2017, les mêmes régularisations et un versement de 1.500 euros, pour un montant réclamé de 11.860,76 euros.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap, saisi d'une opposition à la contrainte, a par jugement du 18 mai 2022':
- reçu l'opposition,
- débouté M. [L] de ses demandes,
- validé la contrainte et condamné M. [L] à en payer le montant de 11.860,76 euros,
- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné M. [L] au paiement de ces majorations,
- dit que les frais de signification de la contrainte de 72,98 euros sont à la charge de M. [L] et condamné celui-ci à leur paiement,
- débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux éventuels dépens,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement à titre provisoire de plein droit,
- invité M. [L] à adresser à l'URSSAF toute demande de délais de paiement et toute demande de remise des majorations de retard après règlement préalable des cotisations afférentes.
Par déclarations des 18 et 27 juin 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision, les deux recours ayant été joints par ordonnance du 4 aout 2022.
Par conclusions du 16 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [L] demande':
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la contrainte,
- le débouté des demandes de paiement de l'URSSAF,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 2.427,36 euros d'indu,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens des deux instances et à lui verser 2.000 euros de frais de défense.
M. [L] procède au calcul de ses cotisations pour les années 2013 à 2016, sur la base de ses revenus figurant dans ses bilans, et parvient à un montant global de 11.138 euros. Il rejette les régularisations demandées au titre de l'année 2012 en ce qu'elles ne sont pas visées dans la mise en demeure initiale, et justifie selon ses bilans s'être acquitté de 10.736 euros, outre quatre versements pris en compte par la mise en demeure et la contrainte, ce qui donne une somme versée de 13.565,36 euros, et donc un trop perçu de l'URSSAF à hauteur de 2.427,36 euros.
Par conclusions du 19 octobre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de M. [L] à lui verser 11.860,76 euros au titre de la contrainte,
- la condamnation de M. [L] aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF justifie du calcul des sommes demandées au titre des cotisations, et au titre des majorations de retard, pour les années 2013, 2015 et 2016. Elle justifie également l'affectation des versements de M. [L] et le bienfondé de la somme réclamée dans la contrainte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en vigueur entre 2013 et 2016, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.
En l'espèce, la contestation de M. [L] porte sur le calcul des cotisations et contributions sociales qui lui ont été réclamées par la mise en demeure puis par la contrainte de l'URSSAF.
M. [L] retient des revenus de 11.215 euros en 2012 comme l'URSSAF, et un déficit de 1.701 euros en 2015 qui correspond au revenu nul retenu par l'URSSAF. Par contre, M. [L] retient un revenu de 4.636 euros en 2014, sur la base de son compte de résultat versé au débat, alors que l'URSSAF retient un revenu de 4.941 euros, qui doit être celui pris en compte dès lors qu'il découle du résultat fiscal figurant dans la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux du cotisant. Il en va de même pour l'année 2016, M. [L] retenant un revenu de 8.617 euros, quand l'URSSAF retient à juste titre un revenu fiscal déclaré de 9.778 euros. M. [L] réalise donc un calcul de ses cotisations, par année, qui est erroné tandis que l'URSSAF justifie de l'exactitude de ses calculs à partir des revenus fiscaux déclarés.
M. [L] critique à tort la prise en compte de régularisations de cotisations 2012 qui ne seraient pas visées par la mise en demeure ou la contrainte, alors qu'il était spécifié que les sommes réclamées concernaient pour certaines des régularisations 2013, 2015 et 2016 N-1, donc de 2012 pour la période 2013.
M. [L] ajoute une erreur en tenant compte, dans les sommes acquittées, de deux sommes de 464,68 euros et d'une somme de 400 euros prise en compte dans la mise en demeure, alors que celle-ci prend en compte 3 versements de 464,68 euros et non pas deux seulement, et un autre versement, de 219,20 euros, omis dans le calcul du cotisant.
Enfin, M. [L] prétend avoir versé un total de 13.565,36 euros pour ses cotisations entre 2013 et août 2017, alors que, d'une part, les cotisations 2014 ne sont pas visées par les actes en cause, et que, d'autre part, il convient à l'audience ne pas avoir effectué ses versements en demandant des affectations particulières, l'URSSAF justifiant pour sa part, après une vérification du compte de M. [L], l'ensemble des affectations des sommes versées entre mars 2015 et août 2017 sur des régularisations 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016, et donc l'imputation de certains versements sur des dettes non visées par la mise en demeure et la contrainte.
Par ailleurs, l'URSSAF justifie les calculs suivants':
- pour l'année 2013, 3.052 euros de cotisations provisionnelles, 2.542 euros de régularisation définitive et 3.281 euros de régularisation 2012, réclamés en une seule échéance compte tenu d'une prise en compte tardive des revenus déclarés par l'assuré, soit un solde de 5.823 euros de régularisation réclamés dans les actes litigieux';
- pour l'année 2015, 5.217 euros de cotisations provisionnelles ramenées à 2.403 euros de cotisations ajustées sur les revenus de 2014, puis l'application des bases minimales obligatoires à hauteur de 1.258 euros au regard d'un revenu nul en 2015, soit un crédit de 1.145 euros, et l'ajout de 2.889 euros de régularisation définitive de 2014, soit un solde de 4.147 euros visé par les actes litigieux';
- pour l'année 2016, une prise en compte tardive des revenus déclarés, ici également, pour un appel sur une seule échéance de 4.445 euros, somme réclamée dans les actes litigieux.
Par conséquent, les sommes réclamées sont justifiées, aucun trop-perçu n'est démontré et les demandes de M. [L] ont été rejetées à juste titre par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé et les dépens seront mis à la charge de l'appelant.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap du 18 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président