Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2NE
-LB- Arrêt n° 87
[J] [F], [N] [S] épouse [F] / S.A.R.L. MAISON ET JARDIN
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/01729
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [F]
et Mme [N] [S] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. MAISON ET JARDIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 septembre 2016, M. [J] [F] et Mme [N] [S] ont signé avec la SARL Maison et Jardin un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification d'une maison à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 19 avril 2018.
Par courrier en date du 8 août 2018, les époux [F]-[S] ont signalé à la SARL Maison et Jardin plusieurs désordres affectant les travaux.
Par un nouveau courrier en date du 6 novembre 2018, adressé en recommandé avec accusé de réception, M. [F] et Mme [S] ont mis en demeure la SARL Maison et Jardin de remédier aux désordres suivants :
« -Garage :
-Le niveau du sol dans le garage se trouve en contrebas d'une hauteur de 11 centimètres par rapport au niveau des deux portails de la porte d'accès. Aucun véhicule ne peut donc entrer.
-Les cadres des portes de garage sont fissurés.
-Salon/cuisine :
-Les joints du carrelage contre les baies vitrées et portes-fenêtres se fissurent et certains sont cassés.
-La prise électrique du lave vaisselle est située à quelques centimètres de l'arrivée d'eau.
-Les cadres monoblocs des baies vitrées sont fissurés.
-L'utilisation des interrupteurs va-et-vient des spots centraux du salon provoque une coupure de quatre ou cinq secondes du poste de télévision, relié à un ordinateur et alimenté par une prise de courant .
Cellier :
-Deux fils électriques d'alimentation de l'appareil de chauffage se trouvent à proximité immédiate de l'alimentation d'eau générale de la maison.
-La porte du cellier et de la cage d'escalier descendant au garage s'entrechoquent lors de leur ouverture .
-Salle de bains :
-La porte de la salle de bains ne s'ouvre pas complètement en raison du positionnement des gonds de la porte trop proches du mur.
-L'entrebâillement total de la porte d'accès d'environ 50 cm sera encore réduit par le positionnement du radiateur sèche-serviettes.
-Chambre/bureau :
-Ouverture complète de la porte d'accès impossible en raison du positionnement des gonds. Nous avons dû tailler la plinthe pour permettre l'ouverture de la porte.
-Le mur sud n'est pas droit et il y a un vide sous la plinthe mettant en évidence un défaut de planéité du sol .
-La plinthe du mur ouest sur le dressing gondole .
-Chambre/enfant :
-La plinthe présente un écart avec le mur d'environ 1 cm .
-Sanitaires :
-La porte coulissante des toilettes ne s'emboîte pas correctement .
D'une manière générale, les cloisons des pièces de la maison ne sont pas droites et les cadres monoblocs sont fissurés .
D'autre part, l'eau qui s'écoule des robinets intérieurs et extérieurs diffuse une odeur anormale et un goût de terre prononcé. Nous ne pouvons donc pas la consommer.
Nous avons fait des études en lien avec la Semerap qui ont permis de constater que l'eau à l'arrivée sur notre terrain ne présente aucune des anomalies citées ci-dessus. Cela met en évidence un dysfonctionnement dans notre propriété. »
M. [F] et Mme [S] ont obtenu, par ordonnance de référé du 12 février 2019, l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée à M. [H], qui avait notamment pour mission de lister de manière exhaustive et détaillée l'ensemble des désordres et autres défauts d'exécution dénoncés par les demandeurs dans le cadre de la garantie de parfait achèvement aux termes de leur courrier recommandé du 6 novembre 2018 et de préciser si les éventuels travaux de reprise mis en 'uvre avaient donné satisfaction. M. [H] a déposé son rapport le 13 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 30 avril 2020, M. [F] et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL Maison et Jardin pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 34'002,31 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Déboute M. [J] [F] et Mme [N] [S] épouse [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
-Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [N] [S] à payer à la société Maison et Jardin la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum M. [J] [F] et Mme [N] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [N] [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 aux termes desquelles M. [F] et Mme [S] demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 2 mai 2022,
Statuant à nouveau,
-Déclarer la société Maison et Jardin seule et entièrement responsable des conséquences dommageables affectant leur maison d'habitation ;
-En conséquence, condamner la société Maison et Jardin à leur payer en réparation desdits désordres la somme de 34'002,31 euros TTC se décomposant comme suit :
-Devis société SARF : 30'023,04 euros
-Devis Quinty électricité : 1890 euros TTC
-Devis Blanchet : 2089,27 euros TTC
-Juger qu'il y aura lieu d'indexer la condamnation en fonction de la variation de l'indice de la construction entre les mois de mai 2019, date des devis, et la date de l'arrêt à intervenir ;
-Condamner la société Maison et Jardin à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
-Débouter Maison et Jardin de toutes conclusions et demandes contraires dirigées à leur encontre ;
-Condamner la société Maison et Jardin à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise précédemment confiée à M. [H].
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2022 aux termes desquelles la SARL Maison et Jardin demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 2 mai 2022 ;
À titre subsidiaire,
-Limiter les désordres existants aux problèmes affectant la porte de la salle de bains et la planéité du sol de la chambre ;
-Constater que les demandes faites par les époux [F]-[S] ne permettent pas de réparer les seuls troubles existants, par conséquent les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Condamner la société [F]-[S] à la somme de 1700 euros correspondant à la reprise des désordres évaluée par l'expert judiciaire ;
-Si votre cour considérait qu'il existe un défaut affectant le garage, limiter le montant des reprises à 3000 euros ;
-Dans tous les cas, limiter le montant de la reprise des désordres à de plus justes proportions ;
-Condamner les épouxPouzat-[S] à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les époux [F]-[S] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la responsabilité de la SARL Maison et Jardin :
Il est constant qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, en l'absence de réalisation des travaux permettant de remédier aux travaux réservés ou, pour ceux révélés postérieurement à la réception, signalés par le maître d'ouvrage par voie de notification écrite dans le délai d'un an suivant la réception, la responsabilité de l'entrepreneur persiste en vertu d'une obligation de résultat. Toutefois, les défauts de conformité apparents lors de la réception échappent à la responsabilité contractuelle découlant de la garantie de parfait achèvement.
En l'espèce, les époux [F]-[S] déplorent plusieurs désordres affectant les travaux réalisés par la SARL Maison et Jardin, dénoncés par courrier du 6 novembre 2018, dont le caractère réparable en application des dispositions rappelées sera examiné en lecture parallèle du rapport d'expertise judiciaire :
Désordre affectant le sol du garage :
Les époux [F]- [S] soutiennent que le niveau du sol du garage se trouve en contrebas d'une hauteur de 11 centimètres par rapport au niveau des deux portails de la porte d'accès, de sorte qu'aucun véhicule ne peut entrer dans la pièce.
La réalité de ce désordre est confirmée par l'expert judiciaire qui précise que ce défaut provient du procédé constructif utilisé par la SARL Maison et Jardin, consistant à placer les ouvertures dans des cadres en béton qui ne peuvent être encastrés dans la dalle de compression, ce qui entraîne un dénivelé inévitable entre ce cadre et la dalle brute intérieure.
L'expert indique que ce désordre était manifestement visible à la réception. Les appelants soutiennent toutefois qu'à la date du procès-verbal de réception, les travaux affectant le sol du garage n'étaient pas en état d'être reçus. Cette argumentation ne peut cependant être retenue alors que cet état de fait ne résulte pas du rapport d'expertise et que le procès-verbal de réception signé le 19 avril 2018 concerne l'ensemble des travaux réalisés par la SARL Maison et Jardin.
Le premier juge a exactement rejeté cette demande, en ce qu'il concernait un désordre apparent à la réception, en relevant qu'il résultait du courrier daté du 29 janvier 2017 adressé par les époux [F]-[S] à la SARL Maison et Jardin qu'à cette date ces derniers avaient connaissance de ce problème de dénivelé et qu'il leur appartenait en conséquence d'émettre une réserve à ce sujet au moment des opérations de réception.
Désordres affectant l'installation électrique dans le salon :
Les appelants se plaignent du fait que l'utilisation des interrupteurs va-et-vient des spots centraux du salon provoque une coupure de quatre ou cinq secondes du poste de télévision, relié à un ordinateur et alimenté par une prise de courant.
L'expert, qui n'a pas identifié l'origine de ce désordre, a cependant relevé qu'il n'était « a priori » pas résolu, indiquant, après avoir recueilli des renseignements auprès « d'un confrère expert en électricité » (sic), que « la cause pourrait être que les spots du salon sont équipés d'ampoules Led ». L'expert indique encore : « si c'est le cas, il faut essayer de remplacer ces ampoules par des ampoules à incandescence ».
L'expert a par ailleurs relevé que cette prestation n'était pas prévue au contrat, qui envisageait uniquement la pose de deux points lumineux, dont un commandé par télérupteur. La SARL Maison et Jardin, sans contester avoir procédé à l'installation de tout le circuit électrique du salon, soutient « qu'elle n'avait pas à fournir les ampoules ».
Toutefois, quand bien même l'installation mise en oeuvre serait différente de celle qui était prévue au devis, la SARL Maison et Jardin est tenue d'une obligation de résultat pour les travaux qu'elle a accepté de réaliser. Il lui appartient en conséquence de démontrer qu'elle a entrepris les reprises permettant de remédier aux désordres signalés, étant observé qu'en l'occurrence, elle ne justifie même pas avoir vérifié l'efficacité de la solution proposée par l'expert.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la responsabilité de la SARL Maison et Jardin est engagée pour ce désordre.
Sur la porte du cellier :
L'expert a pu constater que, conformément aux doléances de M. [F] et Mme [S], la porte du cellier et celle de la cage d'escalier descendant au garage s'entrechoquent lors de leur ouverture.
Le premier juge a justement écarté la responsabilité de la SARL Maison et Jardin à ce titre en relevant que ce désordre était visible non seulement à la réception mais encore sur les plans de la maison, et encore que le sens d'ouverture de la porte du cellier avait été modifié à plusieurs reprises, de sorte que les maîtres d'ouvrage ne pouvaient ignorer que la configuration des lieux présentait une particularité et qu'il devaient se montrer particulièrement vigilants sur ce point au moment de la réception.
Sur la porte de la salle de bains et la porte de la « chambre-bureau » :
L'expert judiciaire a pu constater que, comme l'ont signalé M. [F] et Mme [S] dans leur courrier du 6 novembre 2018, la porte de la salle de bains ne s'ouvre pas complètement alors qu'elle « talonne » sur la faïence, en raison du positionnement des gonds, trop proches du mur.
Le même défaut affecte la porte de la chambre-bureau.
Ces désordres, qui relèvent d'une mauvaise exécution selon l'expert, ne peuvent être considérés comme étant des désordres apparents alors que leur constatation n'a pu résulter que de l'usage des lieux. La responsabilité de la SARL Maison et Jardin doit être retenue à ce titre.
Sur le mur de la « chambre-bureau » :
Les appelants se plaignent de ce que le mur sud de cette chambre n'est pas droit. Le premier juge a exactement retenu que ce défaut ne pouvait engager la responsabilité de la SARL Maison et Jardin alors qu'il était apparent au moment de la réception ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 15 octobre 2018, dressé à la demande des maîtres d'ouvrage et aux termes duquel l'officier ministériel indique que « le mur sud présente un défaut de rectitude pratiquement visible à l''il nu ».
Sur le défaut de planéité du plancher de la « chambre-bureau » :
Les appelants font état de l'existence d'un vide sous la plinthe mettant en évidence un défaut de planéité du sol, ce qui est confirmé par les constatations de l'expert qui considère que ce défaut peut être corrigé au moyen d'un ragréage.
Le tribunal a exactement considéré, pour retenir la responsabilité de la SARL Maison et Jardin pour ce désordre, que le défaut de planéité du plancher, mis en évidence au moment de la pose du parquet, n'était pas apparent au moments de la réception.
Sur la plinthe de la chambre d'enfant :
Le rapport d'expertise confirme que la plinthe dans la chambre d'enfant présente un écart d'environ un centimètre avec le mur, l'expert précisant que ce défaut, « caché derrière la porte » résulte essentiellement du manque d'épaisseur et de rigidité de la plinthe. La SARL Maison et Jardin considère que ce désordre est minime alors qu'il est situé dans un endroit « peu visible », ce dont il résulte pourtant précisément que ce désordre ne peut être considéré comme un désordre apparent. La responsabilité de l'intimée doit être retenue pour ce désordre.
Sur la porte des sanitaires :
M. [F] et Mme [S] ont signalé dans leur lettre de novembre 2018 que la porte coulissante des toilettes ne s'emboîtait pas correctement, ce qui est confirmé par l'expert qui indique également qu'il peut être remédié à ce désordre par un simple réglage.
Le premier juge a exactement considéré que ce défaut était apparent au moment de la réception de sorte que la demande formulée à ce titre devait être écartée.
Sur l'alimentation en eau :
Il sera rappelé que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'entrepreneur est subordonnée à la preuve d'un lien d'imputabilité des dommages à son activité et aux travaux réalisés en exécution du contrat de louage d'ouvrage.
M. [F] et Mme [S] soutiennent en l'espèce que l'eau qui s'écoule des robinets intérieurs et extérieurs diffuse une odeur anormale et présente un goût de terre prononcé, ce qui a été constaté par deux procès-verbaux dressés par huissier de justice.
Or, l'expert judiciaire, qui n'a pas personnellement constaté la réalité de ce désordre, exclut que celui-ci trouve son siège dans les travaux réalisés par la SARL Maison et Jardin de sorte que le premier juge, en l'absence de tout élément de contradiction sur ce point, a justement écarté la demande indemnitaire présentée à ce titre par M. [F] et Mme [S].
-Sur l'indemnisation des préjudices :
Il ressort en définitive des développements précédents que la responsabilité de la SARL Maison et Jardin est engagée au titre des désordres affectant l'installation électrique dans le salon, la porte de la salle de bains et la porte de la chambre-bureau, la plinthe de la chambre d'enfant et également au titre du défaut de planéité du plancher de la chambre-bureau.
Le premier juge, qui a retenu la responsabilité de la SARL Maison et Jardin pour certains de ces désordres, a toutefois rejeté toute demande d'indemnisation au motif que les devis produits prévoyaient des travaux bien supérieurs à ceux qui étaient nécessaires à la reprise des seuls défauts concernés et que l'estimation proposée par l'expert correspondait à l'hypothèse dans laquelle l'intégralité des prétentions des maîtres d'ouvrage serait retenue, étant observé que l'expert n'a en réalité procédé à aucune étude sérieuse du coût des travaux de reprise.
Il appartenait pourtant au premier juge, à partir des éléments dont il disposait, ou au besoin au moyen d'une mesure d'instruction, de procéder à l'estimation des préjudices dont la réalité était établie et au titre desquels la responsabilité de la SARL Maison et Jardin était reconnue.
En considération de la nature et de l'étendue des désordres justifiant réparation, et au regard des pièces communiquées par les appelants et de l'avis de l'expert quant à la surévaluation globale des devis produits, qu'il qualifie de « devis de complaisance », il apparaît que le préjudice résultant du coût des travaux de reprise sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3600 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera également alloué à M. [F] et Mme [S] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant pour eux des désagréments causés par les désordres affectant leur habitation et de la nécessité de supporter la réalisation de travaux pour y remédier.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Maison et Jardin supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [F] et Mme [S], pris ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que pour les besoins de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la SARL Maison et Jardin est responsable envers M. [J] [F] et Mme [N] [S] des désordres de leur maison d' habitation affectant l'installation électrique dans le salon, la porte de la salle de bains et la porte de la chambre-bureau, le plancher de la chambre-bureau et la plinthe de la chambre d'enfant ;
Condamne la SARL Maison et Jardin à payer à M. [J] [F] et Mme [N] [S], pris ensemble, la somme de 3600 euros en réparation du préjudice résultant du coût des travaux de reprise ;
Condamne la SARL Maison et Jardin à payer à M. [J] [F] et Mme [N] [S] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL Maison et Jardin aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Maison et Jardin à payer à M. [J] [F] et Mme [N] [S], pris ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que pour les besoins de la procédure devant la cour d'appel.
Le greffier Le président