Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01970 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDMZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600688
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
CS49001
[Localité 4]
Mme [R] [U] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/04/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 27 février 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, saisi par Mme [X] [N] (ci-après l'assurée) le 3 février 2016 d'une contestation à l'encontre de la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions décrites dans le certificat médical du 8 juillet 2014, ordonne expertise médicale aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical ;
- examiner l'assurée ;
- dire, dans des conclusions motivées, s'il existe un lien de causalité entre l'accident de travail dont elle a été victime le 31 mai 2011 et les lésions et les troubles invoquées à la date du 8 juillet 2014 pour « douleur violente de l'épaule droite irradiante en territoire M et zone acromio-claviculaire' ;
- dans l'affirmative, dire s'il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état du à l'accident de travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 13 octobre 2011;
- dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique
indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte ou s'il est en relation avec un nouveau traumatisme...
Le 1er mars 2017 l'assurée interjette appel.
L'assurée, régulièrement convoquée pour l'audience du 14 avril 2022 (signature le 3 février 2022 de l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation), ne comparaît pas..
La caisse précise que l'appel est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant, ne pouvant être tenu compte, en matière de procédure orale, des écrits directement adressés à la juridiction par la partie non comparante, conséquences dont il a été rappelé la teneur dans la convocation adressée à l'assurée.
L'appel à l'encontre de la décision avant-dire droit est effectivement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 1er mars 2017 par l'assurée à l'encontre de la décision avant-dire droit du 27 février 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assurée.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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