Texte intégral
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC5D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00482
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MDPH DE [Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [L] a sollicité, le 20 novembre 2019, le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, qui lui avaient été octroyés du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2020.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande, par décision du 6 janvier 2020.
Mme [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire et la CDAPH a confirmé sa décision, le 9 mars 2020.
Mme [L] a contesté les décisions implicite et explicite de rejet de la commission devant le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 5 mai 2022, l'a déboutée de ses demandes, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la CNAM.
La demanderesse a formé appel du jugement le 1er juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :
- dire qu'elle présente un taux d'incapacité au moins égal à 80 %,
- enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH) de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, avec effet rétroactif à la date de sa demande,
- lui octroyer le complément de ressources,
- condamner la MDPH aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies qui ont un impact extrêmement lourd sur sa vie quotidienne et engendre une perte d'autonomie, rendant nécessaire une assistance dans le cadre de sa vie quotidienne ; que son état de santé n'a pas connu de modifications depuis l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en 2014 ; que le médecin-consultant du tribunal n'a pas pris en compte la totalité des éléments du dossier. Elle considère que la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un seul acte essentiel de la vie suffit à considérer que le taux d'incapacité est d'au moins 80 %.
Par conclusions remises le 20 janvier 2023, la MDPH qui a été dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il n'existe pas de droit acquis à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente et que le taux d'incapacité de l'appelante a été reconnu entre 50 et 79 % par le docteur [U] qui l'a reçue, en son sein, le 21 février 2020 et par le médecin- consultant du tribunal. Elle précise qu'en 2015 l'allocation aux adultes handicapés avait été attribuée sur pièces, sans examen médical de l'intéressée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'incapacité
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente à la date de la demande une incapacité permanente au moins égale à 80 % par référence au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide barème, la détermination du taux s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience qui correspond à une altération de fonction, l'incapacité qui correspond à une limitation d'activité et le désavantage qui résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficience et/ou incapacité et son environnement.
Le taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne vis-à-vis d'elle-même. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes élémentaires pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité sont les suivants :
* se comporter de façon logique et sensée,
* se repérer dans le temps et les lieux,
* assurer son hygiène corporelle,
* s'habiller et se déshabiller de façon adaptée,
* manger des aliments préparés,
* assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale,
* effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement).
Mme [L] indique que suivant le guide barème :
- sa déficience auditive, compte tenu du dernier audiogramme réalisé en mai 2019, justifie un taux d'incapacité de 15 %,
- sa déficience visuelle totale de l''il gauche, documentée par les éléments médicaux produits, justifie un taux de 25 %, son 'il droit présentant une acuité visuelle normale,
- ses douleurs à la préhension (main droite, dominante), résultant d'un syndrome du canal carpien droit opéré, ont des répercussions importantes sur son autonomie dans la vie quotidienne, en particulier pour la toilette, couper les aliments, s'habiller et se déshabiller, assurer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, ainsi que pour faire le ménage, les courses et préparer un repas,
- sa gonarthrose bilatérale entraîne une difficulté modérée pour marcher et se déplacer à l'extérieur,
- ses apnées du sommeil sont sévères et nécessitent une ventilation nocturne en pression positive continue depuis 2004.
Les docteurs [J] et [Y], médecins traitants, mentionnent dans leurs certificats médicaux, des 30 novembre 2014 et 5 février 2021, joints à des demandes présentées à la MDPH, que Mme [L] ne peut couper ses aliments et faire sa toilette et a besoin d'une aide partielle pour l'habillage et le déshabillage ainsi que pour l'élimination urinaire et fécale et qu'elle n'est pas en mesure de faire ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères. Cependant, le docteur [U], dont l'avis est confirmé par médecin-consultant désigné par le tribunal qui a également eu en main les avis des deux médecins traitants, relève après avoir procédé à l'examen médical de Mme [L] en février 2020, que la somme des pathologies présentées est inférieure à 80 %, que le déficit visuel ne constitue pas un handicap majeur et que les déficits auditif et respiratoire sont appareillés de manière efficace, que les troubles locomoteurs sont modérés en ce que les déplacements à l'intérieur du domicile se font sans appareillage et avec difficulté à l'extérieur et qu'il n'existe quasiment pas de trouble de la préhension, dès lors que l'intéressée assure seule la toilette, l'habillage/déshabillage et son alimentation, de sorte qu'il n'existe pas de perte totale d'autonomie.
Les attestations produites, émanant des filles de l'appelante, indiquent qu'elles assurent chacune d'elle une à deux heures de ménage par semaine au domicile de leur mère mais ne confirment pas l'impossibilité d'assurer les activités essentielles visées dans les certificats des médecins traitants.
Il résulte de ces éléments que les troubles présentés par Mme [L] correspondent à un taux d'incapacité compris entre 50 et moins de 80 %. C'est dès lors à juste titre que le tribunal l'a déboutée de ses demandes.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [L] aux dépens ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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