Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°617
N° RG 19/07857
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJV2
Mme [N] [X]
M. [W] [C]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PERRAUD
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges JOURDE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 18 octobre 2011, la société Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a consenti à Mme [X] et M. [C] un prêt de 137 295 euros au taux de 4,70 %, remboursable en 360 mensualités hors période de préfinancement de 36 mois.
Prétendant que le taux effectif global (TEG) de 5,56 % mentionné dans l'acte serait inexact pour ne pas avoir pris en compte de la totalité du coût de l'assurance emprunteur ainsi que les intérêts et les frais de la période de préfinancement, les emprunteurs ont, par acte du 20 septembre 2018, fait assigner le prêteur devant le tribunal de grande instance de Quimper en annulation de la stipulation d'intérêts ou, subsidiairement, en déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Estimant que l'action était prescrite, les premiers juges ont, par jugement du 5 novembre 2019 :
déclaré l'action irrecevable,
débouté Mme [X] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné Mme [X] et M. [C] à payer au Crédit foncier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toute demande plus ample ou contraire,
condamné Mme [X] et M. [C] aux dépens.
Mme [X] et M. [C] ont relevé appel de cette décision le 6 décembre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
les déclarer recevables en leur action non prescrite,
dire que l'acte de prêt immobilier consenti par le Crédit foncier selon offre acceptée le 18 octobre 2011 mentionne un TEG erroné,
en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels auxquels seront substitués les intérêts au taux légal,
subsidiairement, prononcer la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts,
avant dire droit, ordonner au Crédit foncier d'établir un décompte actualisé, faisant application des seuls intérêts au taux légal substitué au taux conventionnel,
encore plus subsidiairement, désigner un expert avec pour mission de procéder à la détermination du TEG,
débouter le Crédit foncier de ses demandes,
condamner le Crédit foncier au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit foncier conclut quant à lui à titre principal à la confirmation de la décision attaquée.
À défaut, il demande à la cour de déclarer les demandes de Mme [X] et M. [C] mal fondées et de les en débouter.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire de Mme [X] et M. [C] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive et d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [X] et M. [C] le 22 juillet 2020, et pour le Crédit foncier le 25 juillet 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice.
En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par cinq ans, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG.
Il en résulte que, quel que soit fondements invoqué par Mme [X] et M. [C], leurs demandes sont soumises à une prescription quinquennale, dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque cette inexactitude du TEG était décelable à la simple lecture de l'acte, que les emprunteurs soient avertis ou non.
En l'occurrence, les appelants invoquent au soutien de leurs demandes le défaut de prise en compte, dans la détermination du TEG, de la totalité du coût de l'assurance emprunteur ainsi que des intérêts et frais de la période de préfinancement, de sorte que, selon l'analyse financière de M. [J] qu'ils produisent, le TEG ne serait pas de 5,56 % comme mentionné dans l'offre, mais de 6,058 %.
Or, ainsi que le souligne à juste titre le Crédit foncier, il est mentionné aux conditions générales du contrat que 'conformément aux dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global est calculé en tenant compte (...notamment...) des cotisations d'assurances si elles conditionnent l'octroi du prêt'.
En outre, il était stipulé au contrat que 'le prêt est assorti d'une période d'anticipation de 12 mois', pendant laquelle 'l'emprunteur paie uniquement les intérêts (...) sur les sommes effectivement mises à disposition, les frais de dossier et les cotisations d'assurance (...et...) s'interrompt au dernier versement de fonds et au plus tard au terme de la durée maximale'.
D'autre part, les conditions particulières du contrat de prêt précisaient explicitement que 'le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois' et inclus les frais de dossier de 300 euros, les frais de garantie évalués à 1 346 euros ainsi que 'l'assurance obligatoire sur la durée prévisionnelle du prêt (hors période de préfinancement) dont le montant mensuel figure dans le tableau ci-dessus', et que le coût total du crédit s'élevait à 152 505,68 euros incluant le cas échéant, outre les intérêts, 'les assurances obligatoires sur la durée initiale du prêt hors période de préfinancement, les frais de dossier, les frais de garantie et les frais de courtage'.
Enfin, il était explicitement mentionné que l'assurance couvrant les risques décès, perte d'autonomie, incapacité de travail et invalidité permanente à laquelle M. [C] a adhéré était, ainsi que les assurances perte d'emploi, obligatoire, mais que Mme [X] n'y avait adhéré qu'à titre facultatif.
Il était donc décelable, à la simple lecture de l'offre, que le TEG était déterminé sans prendre en compte le coût de l'assurance emprunteur facultative à laquelle Mme [X] a adhéré, ni l'incidence de la période de préfinancement dont la durée dépendait du rythme des déblocages de fonds.
Il en résulte ainsi suffisamment que, dès la conclusion du contrat, les emprunteurs, même non avertis, étaient en situation de constater les erreurs qu'ils allèguent dans le calcul du TEG, de sorte que le point de départ du délai de la prescription quinquennale doit être fixé au jour de sa conclusion du 18 octobre 2011.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'action des emprunteurs, exercée par assignation du 20 septembre 2018, était irrecevable comme prescrite.
Le Crédit foncier ne démontre pas que le droit d'agir en justice de Mme [X] et M. [C], qui ont pu se méprendre sur la nature et l'étendue de leurs droits, ait en l'espèce dégénérée en abus.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du Crédit foncier l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Crédit foncer de France de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour action abusive ;
Condamne in solidum Mme [X] et M. [C] à payer à la société Crédit foncer de France une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] et M. [C] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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