Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDDN
Jugement du 03 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDDN
N° de MINUTE : 24/00921
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Véronique MIGUEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDDN
Jugement du 03 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 17 avril 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits à Mme [M] [C] à compter du 2 mars 2017 ;débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits à Mme [M] [C] à compter du 20 mars 2017 ;ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [U] avec pour mission notamment de : dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [M] [C] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 1er mars 2017,dans la négative, déterminer les lésions et les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont Mme [M] [C] a été victime le 1er mars 2017,dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail, ses prolongations et les soins et préciser lequel,dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail ont pu influer sur l’état de santé de Mme [M] [C] et préciser lesquels,faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige.
Le docteur [D] [U] a transmis son rapport d’expertise à l’ensemble des parties le 1er novembre 2023, déposé au greffe le 6 novembre 2023 et notifié par le greffe le 8 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courriel du 7 mars 2024, la société [5] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise transmises dans le même courriel. Par ces écritures reçues au format papier le 12 mars 2024, elle demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins prescrits à sa salariée à compter du 2 mars 2017,
- à titre subsidiaire, homologuer le rapport médical d’expertise aux fins de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits postérieurement au 18 mars 2017,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer dès lors qu’aucun arrêt de travail n’a été initialement prescrit.
A titre subsidiaire, elle souligne que les conclusions du docteur [U] rejoignent celles de son médecin conseil.
Par courrier électronique du 7 mars 2024, la CPAM de l’Ain a indiqué que le dossier peut faire l’objet d’un délibéré et sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 transmises par le même courriel à la partie adverse. Elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 19 mars 2017 et demande de rejeter la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 2 mars 2017.
Elle indique qu’au regard des conclusions de l’expert et en l’absence d’observations formulées par le service médical de la caisse, les conclusions du rapport peuvent être entérinées.
Elle souligne toutefois que l’avis initial prescrivait bien un arrêt de travail ce qui fait obstacle à la demande principale de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courriers électroniques du 7 mars 2024, les deux parties se sont communiquées leurs écritures. La société a sollicité une dispense et la CPAM a indiqué que l’affaire pouvait être retenue.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de la société demanderesse de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins, relevant que la CPAM produisait un certificat médical initial du 2 mars 2017 prescrivant un arrêt de travail pour “gonalgie gauche aiguë avec impotence et raideur” jusqu’au 13 mars 2017.
Cet arrêt de travail initial a bien été communiqué au médecin expert.
Dès lors, il convient de rejeter pour les mêmes motifs la demande principale.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 19 mars 2017
En application des dispositions de l’article L. 411-1 précité et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 6 novembre 2023, le docteur [D] [U] indique : “il existe un état antérieur dégénératif : arthrose au genou gauche, une probable atteinte méniscale gauche, l’assurance maladie n’a pas pu malheureusement nous communiquer le décompter des remboursements sur l’année qui a précédé le fait accidentel, et l’assurance maladie ne dispose pas du compte-rendu opératoire du chirurgien ni des résultats d’imagerie puisqu’à priori, Mme n’a pas été examinée par le service médical de l’assurance maladie, le médecin-conseil n’a émis qu’un avis sur pièces. Ainsi, le mécanisme accidentel décrit peut nécessiter un arrêt de travail sur quelques jours à quelques semaines. Ainsi, tous les arrêts de travail prescrits jusqu’à la veille de la reprise de l’activité professionnelle peuvent être imputés au fait accidentel de l’instance. Puis Mme reprend son activité professionnelle à temps plein à partir du 20/03/2017, ainsi, la dolorisation transitoire imputable au fait accidentel de l’instance est épuisée à la reprise de l’activité professionnelle, soit le 20/03/2017. Et Mme sera de nouveau en arrêt de travail à partir du 30/03/2017 en lien avec l’état pathologique dégénératif antérieur au fait accidentel de l’instance. Donc, l’accident du travail a dolorisé transitoirement un état antérieur dégénératif : les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date de consolidation que nous retenons, soit le 20/03/2017 et la symptomatologie ultérieure est en lien avec l’état antérieur qui évolue désormais pour son propre compte. Nous constatons d’ailleurs que le médecin-conseil a consolidé l’accident du travail sans séquelle indemnisable c’est-à-dire que les séquelles étaient en lien avec l’état antérieur.”
Le docteur [U] conclut que :
“5. Soins et arrêts de travail imputable à l’AT du 01/03/2017 : du 01/03/2017 au 18/03/2017,
6. Il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte : pathologie méniscale et arthrose du genou gauche qui ont nécessité une arthroscopie du ménisque gauche et une prothèse totale du genou gauche ainsi que des consultations itératives avec le chirurgien orthopédiste et des arrêts de travail.
7. Les événements postérieurs à l’arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l’accident du travail ont influé sur l’état de santé de Madame en nécessitant un suivi régulier et des interventions chirurgicales : il s’agit de l’arthrose au genou gauche.
8. Néant.”
Les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté sur l’existence d’un état antérieur qui a justifié la chirurgie et sur le fait que seul l’arrêt initial et la première prolongation jusqu’au 19 mars 2017 sont imputables à l’accident.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société [5] et lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits au-delà du 19 mars 2017.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM de l’Ain, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il appartiendra en conséquence à la caisse nationale d’assurance maladie de prendre en charge les frais d’expertise avancés par la société [5] d’un montant de 800 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande principale ;
Déclare inopposables à la société [5] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [M] [C] au-delà du 19 mars 2017 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens ;
Dit que les frais d’expertise doivent être pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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