Texte intégral
N° RG 25/02294 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAR
Minute n° 26/00058
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/02294 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAR
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [U] [W]
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEITAO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro D 891 050 404 74, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Régis DURAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Et
DEFENDERESSE
Madame [F] [V],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
SARL PL CONSTRUCTION,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 937 699 551, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Intervenant volontaire
Représentée par Me Régis DURAND, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
Grosses délivrées le : 02/02/2026
à : Me Régis DURAND - 1015
Me Thierry FRADET - 0274
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 2 septembre 2025 délivrée par la SARL LEITAO à Madame [F] [V].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par la SARL LEITAO et par la SARL PL CONSTRUCTION, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. La société PL CONSTRUCTION sollicite que son intervention volontaire et la reprise d’instance au nom de la société LEITAO soit actée, à titre principal, elle sollicite la condamnation de Madame [F] [V] à verser à la société PL CONSTRUCTION la somme de 364 619, 35 euros en principal. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de cette dernière à la même somme outre sa demande de voir Madame [F] [V] consigner la somme de 18 230, 96 euros au titre de la retenue de garantie sous astreinte. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [F] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 19 décembre 2025 par Madame [F] [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la demande formulée par la société LEITAO, s’oppose aux demandes formulées par cette dernière et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire
L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La SARL PL CONSTRUCTION argue qu’après une fusion avec la société LEITAO, elle a absorbé cette dernière, laquelle a été radiée et verse à ce titre les actes Kbis l’attestant.
Dès lors, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de la société PL CONSTRUCTION.
Sur la demande de provision formulée par la société PL CONSTRUCTION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société PL CONSTRUCTION sollicite à titre principal et à titre subsidiaire la condamnation de Madame [F] [V] à lui verser la somme provisionnelle de 364 619, 35 euros.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, les demandes provisionnelles formulées par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
En outre, la société PL CONSTRUCTION sollicite de voir ordonner à Madame [F] [V] de consigner la somme de 18 230, 96 euros au titre de la retenue de garantie sous astreinte est devenue san sobjet.
Il est patent qu’il ne rentre pas dans les prérogatives du juge des référés de se prononcer sur une consignation sous astreinte puisqu’elle ne répond pas aux exigences des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ces chefs.
Surabondamment, les demandes étant formulées par la société PL CONSTRUCTION, la demande formulée par Madame [F] [V] tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société LEITAO est devenue sans objet.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PL CONSTRUCTION supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SARL PL CONSTRUCTION (RCS de [Localité 4] n° 937 699 551),
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée à titre principal et à titre subsidiaire par la société PL CONSTRUCTION,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de consignation sous astreinte formulée par la société PL CONSTRUCTION,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SARL PL CONSTRUCTION (RCS de [Localité 4] n° 937 699 551).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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